Par une requête déposée le 17 décembre 2024, la S.C.I. PIRINVEST a demandé la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance du 6 août 2024, rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise. Bien que l’ordonnance ait constaté l’acquisition de la clause résolutoire contre la S.A.S. DRIVE N’GO, elle omettait de mentionner explicitement son expulsion. Le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer les parties, et a ordonné que l’ordonnance soit modifiée pour stipuler que l’expulsion interviendrait si la locataire ne respectait pas les délais de paiement. Les frais de procédure sont à la charge du Trésor.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la nature de l’erreur matérielle pouvant être rectifiée par le tribunal ?L’erreur matérielle, selon l’article 462 du Code de procédure civile, est définie comme une erreur ou omission qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée. Cet article stipule : « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Dans le cas présent, la S.C.I. PIRINVEST a demandé la rectification d’une omission concernant l’expulsion de la S.A.S. DRIVE N’GO. Bien que le juge des référés ait accordé des délais pour apurer la dette locative, il n’a pas explicitement ordonné l’expulsion, ce qui constitue une omission matérielle. Le tribunal a donc jugé utile de rectifier cette omission pour clarifier les conséquences en cas de non-paiement de la dette locative. Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire ?L’acquisition de la clause résolutoire, comme mentionné dans l’ordonnance, entraîne des conséquences juridiques précises pour la S.A.S. DRIVE N’GO. Selon l’article 1184 du Code civil, la clause résolutoire permet à une partie de mettre fin au contrat en cas d’inexécution de ses obligations. Cet article dispose : « Dans les contrats à exécution successive, la résolution peut être prononcée, même en cas d’exécution partielle, si la partie à laquelle l’obligation est due n’a pas exécuté sa prestation dans le délai imparti. » Dans le contexte de l’ordonnance, si la S.A.S. DRIVE N’GO ne parvient pas à apurer sa dette locative dans les délais accordés, elle perdra de plein droit le bénéfice des délais. Cela signifie qu’elle sera alors soumise à l’expulsion, conformément à la clause résolutoire insérée dans le bail commercial. Ainsi, la S.C.I. PIRINVEST pourra demander l’expulsion de la S.A.S. DRIVE N’GO et de tous occupants, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Comment le tribunal justifie-t-il l’absence de convocation des parties ?Le tribunal a décidé de ne pas convoquer les parties en audience publique pour la rectification de l’ordonnance, considérant que l’erreur était d’ordre matériel. Cette décision est conforme à l’article 462 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs sans audience si cela est justifié par le dossier. L’article précise que : « Les erreurs ou omissions matérielles… peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu… selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Dans ce cas, le tribunal a estimé que la rectification de l’ordonnance ne nécessitait pas une audience publique, car il s’agissait d’une simple clarification des termes de la décision initiale. Cela permet d’accélérer le processus judiciaire tout en garantissant que les droits des parties sont respectés. Ainsi, le tribunal a agi dans le respect des dispositions légales tout en veillant à l’efficacité de la procédure. |
Laisser un commentaire