La SCI Theresia et la SCI Maria ont contesté des travaux réalisés par la SCI Cortis, jugés nuisibles aux parties communes. Malgré l’approbation de ces travaux lors d’une assemblée générale extraordinaire, le tribunal de grande instance de Paris a annulé ces décisions, ordonnant la remise en état des lieux. Une nouvelle assemblée a ensuite ratifié les travaux de la SCI Cortis, mais les SCI Maria et Theresia ont de nouveau contesté ces résolutions. Le tribunal a finalement déclaré recevables leurs demandes, mais les a déboutées, les condamnant à payer les dépens et frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité des demandes des SCI Maria et TheresiaLa question de la recevabilité des demandes des SCI Maria et Theresia se pose en raison des fins de non-recevoir soulevées par la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires. L’article 122 du Code de procédure civile stipule que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Dans ce cas, les SCI Maria et Theresia ont contesté la recevabilité des décisions n°30 à 34 de l’assemblée générale du 9 octobre 2019, en faisant valoir qu’elles n’avaient pas été mentionnées dans le dispositif de l’acte introductif d’instance. Il est établi que les demandes en annulation des décisions n°30 à 34 n’ont été formulées que postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui impose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites dans ce délai. Cependant, le tribunal a constaté que les SCI Maria et Theresia avaient agi dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, et que leur demande était donc recevable. Sur la demande d’annulation des résolutions n°30 à 39Les SCI Maria et Theresia demandent l’annulation des résolutions n°30 à 39 de l’assemblée générale du 9 octobre 2019, en invoquant un abus de majorité et un défaut manifeste d’informations des copropriétaires. L’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf disposition contraire du règlement de copropriété ». Les demanderesses soutiennent que les décisions contestées ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents, à l’exception des SCI Maria et Theresia, ce qui pourrait constituer un abus de majorité. Cependant, le tribunal a relevé que les décisions n°30 à 39 avaient été adoptées à la majorité requise, et que les travaux ratifiés par ces décisions avaient été réalisés sans autorisation préalable, ce qui ne constitue pas en soi un motif d’annulation. Sur la demande de remise en état des travaux non autorisésLes SCI Maria et Theresia demandent également la remise en état d’origine des travaux modificatifs non autorisés réalisés par la SCI Cortis. L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le tribunal a constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés en 2013, mais que les SCI Maria et Theresia avaient agi dans le délai de prescription, en raison des interruptions de prescription résultant des actions en justice précédentes. Ainsi, la demande de remise en état des travaux non autorisés a été jugée recevable. Sur l’exécution provisoire de la décisionLa question de l’exécution provisoire de la décision a également été soulevée. L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel, sauf disposition contraire de la loi ». Dans ce cas, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, ce qui est conforme aux dispositions légales applicables. Ainsi, l’exécution provisoire a été jugée justifiée au regard des circonstances de l’affaire. |
Laisser un commentaire