L’opposition a été formulée le 5 mai 2023, suivie d’une audience le 8 septembre 2023. Le syndicat des copropriétaires réclame 6 892,87 euros à [X] [M] pour charges dues, tandis que celle-ci conteste, affirmant être à jour dans ses paiements. Le jugement, prévu pour le 17 septembre 2024, a été prorogé au 7 janvier 2025. La décision a reconnu l’opposition de [X] [M] comme recevable, mais a confirmé son obligation de payer les charges courantes impayées, la condamnant à verser 6 892,87 euros, ainsi que des frais de recouvrement et des dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article 1415 du Code de procédure civile stipule que l’opposition à une injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance. En outre, l’article 1416 précise que l’opposition doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance. Si l’ordonnance n’est pas signifiée à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Dans cette affaire, l’injonction de payer a été rendue le 27 mars 2023 et signifiée à personne le 21 avril 2023. L’opposition a été effectuée le 5 mai 2023, respectant ainsi les délais et les formes prescrits par la loi. Par conséquent, l’opposition de [X] [M] est déclarée recevable. Sur la demande principaleL’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. De plus, l’article 10-1 de cette même loi précise que certains frais, tels que les frais de mise en demeure et de relance, sont imputables au seul copropriétaire concerné, à compter de la mise en demeure. L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 indique que, sauf stipulation contraire, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a produit des éléments de preuve, tels que les procès-verbaux d’assemblée générale et les décomptes de charges, démontrant que [X] [M] n’a pas réglé les charges courantes depuis le 1er janvier 2014, malgré des paiements antérieurs. Ainsi, le tribunal a conclu que [X] [M] doit payer la somme de 6 892,87 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022. Sur les mesures de fin de jugementL’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. En l’espèce, [X] [M] a été condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. De plus, l’article 514 du Code de procédure civile précise que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cela signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, le tribunal a ordonné que [X] [M] soit condamnée à verser les sommes dues, et a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Laisser un commentaire