Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 21 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Marie Vautravers, a examiné la requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [Y], né le 12 mai 1977. Les certificats médicaux indiquent que son état de santé n’est pas stabilisé, rendant impossible un consentement éclairé. En conséquence, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, les dépens étant à la charge du Trésor public.

Contexte de la procédure

Le 21 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Marie Vautravers, a examiné une requête concernant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, [K] [Y], né le 12 mai 1977. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques.

Demande d’hospitalisation

La requête a été formulée par le directeur de l’hôpital, qui a sollicité le juge pour évaluer la situation du patient, actuellement en soins psychiatriques. L’avocat de [K] [Y], Maître Candice Trombone, a été désigné pour représenter le patient, et les documents nécessaires ont été mis à sa disposition.

État de santé du patient

Les éléments du dossier, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 18 novembre 2024, indiquent que l’état de santé de [K] [Y] n’est pas stabilisé. Les avis médicaux soulignent la présence de troubles mentaux qui empêchent le patient de donner un consentement éclairé aux soins, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [Y]. Cette décision a été prise conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en statuant publiquement et en premier ressort.

Voies de recours

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. »

Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation.

En outre, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine. L’article R3211-9 indique que :

« La demande de saisine doit être accompagnée d’un avis médical motivé et des pièces justifiant de l’état de santé du patient. »

Il est donc essentiel que la requête soit étayée par des éléments médicaux pertinents, afin de permettre au juge d’évaluer la situation du patient.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans cette procédure ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la procédure de soins psychiatriques sous contrainte. Selon l’article L3211-12-1, il est chargé de contrôler la légalité et la nécessité de l’hospitalisation.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont remplies, notamment en vérifiant que l’état de santé du patient justifie une hospitalisation complète.

L’article 435 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge doit statuer dans un délai raisonnable et rendre une décision motivée. »

Cela signifie que le juge doit non seulement prendre une décision, mais aussi en expliquer les raisons, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits du patient.

Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète ?

Le patient a des droits fondamentaux lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète, notamment le droit à un avocat.

L’article R3211-11 du Code de la santé publique stipule que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat, qui peut être désigné d’office si nécessaire. »

Cela garantit que le patient puisse se défendre et faire valoir ses droits devant le juge.

De plus, le patient doit être informé de la procédure en cours, comme le précise l’article R3211-10 :

« L’intéressé doit être avisé de la date de l’audience et des motifs de la demande. »

Ces dispositions visent à assurer que le patient soit pleinement informé et puisse participer activement à la procédure qui le concerne.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

Greffe du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02193
N° minute :

Le 21 novembre 2024, Nous, Marie VAUTRAVERS vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 5] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 18 novembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[K] [Y]
Né le 12 mai 1977 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître Candice TROMBONE, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 5]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 novembre 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [K] [Y].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître Candice TROMBONE

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public


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