Contrôle de l’hospitalisation psychiatrique et respect des procédures légales

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Contrôle de l’hospitalisation psychiatrique et respect des procédures légales

L’Essentiel : Dans cette affaire, les parties ont choisi de ne pas demander un huis clos, permettant ainsi des débats publics. Un bénéficiaire de soins psychiatriques n’a pas comparu à l’audience, entraînant son absence d’audition. L’avocat commis d’office pour le bénéficiaire a soulevé plusieurs irrégularités, notamment un manque de clarté concernant la tutelle et l’absence d’informations sur l’état somatique du bénéficiaire. Le tribunal a examiné la légalité de l’hospitalisation complète, constatant que toutes les conditions légales avaient été respectées. Il a décidé que l’hospitalisation devait se poursuivre, notifiant cette décision au bénéficiaire, au directeur de l’établissement et au procureur.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, les parties ont choisi de ne pas demander un huis clos, permettant ainsi des débats publics. Un patient, désigné ici comme un bénéficiaire de soins psychiatriques, n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à son absence d’audition.

Irregularités soulevées par la défense

L’avocat commis d’office pour le patient a soulevé plusieurs irrégularités dans la procédure. Il a signalé un manque de clarté concernant la tutelle, indiquant que le tuteur n’avait pas été correctement informé ni convoqué. De plus, il a contesté la validité des certificats mensuels, qui ne précisaient pas si les soins étaient toujours nécessaires, et a noté l’absence d’informations sur l’état somatique du patient.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné la légalité de l’hospitalisation complète du patient, qui avait été admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2024. La période de 12 jours pour le contrôle de cette mesure expirait le 25 novembre 2024. Le tribunal a constaté que toutes les conditions légales avaient été respectées pour la saisine.

Arguments de la défense et réponse du tribunal

L’avocat du patient a fait valoir que l’association en charge de la tutelle n’avait pas été informée de l’hospitalisation. Cependant, le tribunal a statué que le défaut d’information ne remettait pas en cause la légalité de l’hospitalisation. Il a été établi que l’hospitalisation complète était justifiée en raison de la décompensation du patient, qui avait montré des signes de troubles psychiatriques graves.

Conclusion et notification de la décision

Le tribunal a décidé que l’hospitalisation complète du patient devait se poursuivre. Cette décision a été notifiée au patient, au directeur de l’établissement, au procureur de la République, ainsi qu’à l’autorité ayant demandé l’hospitalisation. Il a également été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les irrégularités soulevées concernant la procédure d’hospitalisation ?

La défense, représentée par l’avocat commis d’office, a soulevé plusieurs irrégularités dans la procédure d’hospitalisation du patient.

Tout d’abord, il a été signalé un défaut de convocation à la tutelle. Selon l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, il est impératif que le tuteur soit informé et convoqué dans les délais impartis.

De plus, l’absence d’avis au tuteur dans les 24 heures suivant l’admission a également été contestée.

Il a été également noté que les certificats mensuels, qui doivent être circonstanciés, ne précisent pas si les soins sont toujours nécessaires, ce qui soulève des questions sur la continuité de la prise en charge.

Quelles sont les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Les conditions énoncées dans cet article stipulent que :

1. Le juge doit être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’admission.
2. La décision doit être prise avant l’expiration d’un délai de douze jours.

Dans le cas présent, l’admission du patient a eu lieu le 14/11/2024, et la période de 12 jours expire le 25/11/2024, ce qui signifie que les conditions légales ont été respectées.

Quel est l’impact du défaut d’information du tuteur sur la légalité de l’hospitalisation ?

L’article L3211-3 du Code de la Santé Publique stipule que toute personne hospitalisée sans consentement, ou son représentant légal, doit être informée de ses droits dès son admission ou dès que son état le permet.

Cependant, le défaut d’accomplissement de cette obligation n’influence pas la légalité de la mesure d’hospitalisation.

Ainsi, même si le tuteur n’a pas été informé, cela ne justifie pas la mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Cette position est renforcée par le fait que l’hospitalisation complète continue à s’imposer en raison de l’état du patient, qui présente des troubles psychiatriques justifiant cette mesure.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation complète peut être contestée par voie d’appel.

Conformément aux dispositions applicables, la décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par courriel.

Il est important de noter que le délai de recours n’est pas suspensif, sauf si le Procureur de la République demande au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

Cette information est cruciale pour les parties concernées, car elle leur permet de connaître leurs droits et les procédures à suivre pour contester la décision.

JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024
N°Minute : 24/1277
N° RG 24/12812 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WKM

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [T]
[Adresse 13]
[Localité 3]
né le 22 Mars 1970 à [Localité 12]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant

TUTEUR:
Madame [I]
SHM- Soutien au handicap mental et psychique
[Adresse 1]
[Localité 4]

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] à [Localité 11] en date du 20 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [N] [T] non comparant car n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendu ;

Me RIVIERE Manon, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur l’information du tuteur, il est indiqué qu’il y a un tuteur, mais dans l’avis à 24h on nous dit qu’il n’a été trouvé personne mais dans la procédure, on nous dit qu’il y a une tutrice. Je soulève le défaut de convocation à la tutelle, et je soulève également l’absence de l’avis au tuteur dans les 24 heures.
Sur les certificats mensuels, ils doivent être circonstanciés, mais ceux-ci ils n’indiquent pas que les soins sont toujours nécessaires, et comme Monsieur ne se présente pas, on nous parle pas de l’état somatique de Monsieur. On nous dit pas non plus si la forme de prise en charge est toujours adaptée.

Sur le fond, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [N] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 25/11/2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Le conseil de M. [T] excipe de l’irrégularité de la procédure au motif que l’association exerçant la tutelle du patient n’a pas été informée de la mesure ni été convoquée à l’audience.

Attendu toutefois que si l’article L3211-3 du code de la santé publique exige qu’une personne hospitalisée sans consentement ou, son représentant légal, soit informée dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le JLD.

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [N] [T] fait l’objet d’une ré hospitalisation après programme de soins en ambulatoire dans un contexte de rupture de prise en charge et d’arrêt de traitement psychotrope; qu’il a fait l’objet d’une décompensation caractérisée par une recrudescence délirante, de troubles du comportement avec passage à l’acte agressifs; qu’il est toujours décrit comme réticent au 19 novembre 2024; que l’ensemble de ces éléments est suffisamment caractéristique des troubles psychiatriques justifiant son hospitalisation, y compris sur le plan somatique;

PAR CES MOTIFS

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 8] – [Localité 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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