Irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de démarches amiablesL’article 1360 du code de procédure civile stipule que, dans les cas où une demande en justice est fondée sur un partage, il est nécessaire d’établir que des démarches amiables ont été entreprises avant d’introduire l’instance. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas lorsque la demande concerne des créances entre ex-époux séparés de biens, comme c’est le cas ici. La cour a confirmé que l’action de Mme [D] [H] ne portait pas sur un partage d’indivision, mais sur une contribution aux dettes contractées pendant le mariage, rendant ainsi inapplicable l’article 1360. Prescription de l’action en contribution aux dettesSelon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que M. [U] [X] n’avait pas prouvé que Mme [D] [H] avait eu connaissance de son droit à agir avant le 3 avril 2018, date à laquelle elle a assigné son ex-conjoint. Contribution aux dettes contractées solidairementL’article 220 du code civil établit que chacun des époux a le pouvoir de contracter seul pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, et que toutes les dettes ainsi contractées obligent l’autre solidairement. En vertu de l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. La cour a ainsi reconnu que Mme [D] [H] avait le droit d’agir en contribution aux dettes contractées pendant le mariage, ayant payé plus que sa part. Application de l’article 214 du code civilL’article 214 du code civil stipule que la contribution aux charges du mariage doit être appréciée en fonction des facultés respectives des époux. Toutefois, la cour a jugé que cet article ne s’appliquait pas aux dettes contractées après la date de l’ordonnance de non-conciliation, qui marque la fin de l’obligation de contribution aux charges du mariage. Ainsi, la contribution à la dette est régie par les dispositions générales du code civil, et la présomption de partage égalitaire entre les époux s’applique. Condamnation aux dépens et article 700 du code de procédure civileConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, M. [U] [X] a été condamné aux dépens d’appel. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés, ce qui a conduit à la condamnation de M. [U] [X] à verser 2 000 € à Mme [D] [H]. |
L’Essentiel : L’article 1360 du code de procédure civile exige des démarches amiables avant d’introduire une demande en justice pour un partage. Cependant, cette exigence ne s’applique pas aux créances entre ex-époux séparés de biens. La cour a confirmé que l’action de Mme [D] [H] concernait une contribution aux dettes contractées pendant le mariage. De plus, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que M. [U] [X] n’avait pas prouvé que Mme [D] [H] avait eu connaissance de son droit à agir avant le 3 avril 2018.
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Résumé de l’affaire : Un couple, après avoir contracté mariage en 1990 sous un régime de séparation de biens, a divorcé en 2006. Suite à ce divorce, une procédure de liquidation des droits respectifs a été ordonnée par le tribunal. En 2018, l’ex-épouse a assigné son ex-mari devant le tribunal judiciaire, invoquant des créances entre époux. Le jugement rendu en décembre 2022 a condamné l’ex-mari à verser une somme importante à l’ex-épouse pour sa contribution à des dettes contractées durant le mariage, tout en rejetant plusieurs demandes de ce dernier, notamment celles relatives à la prescription et à l’irrecevabilité de l’action.
L’ex-mari a interjeté appel de cette décision, contestant la condamnation et soulevant des arguments sur l’absence de démarches amiables préalables et la prescription de l’action. Il a également demandé que la cour prononce l’irrecevabilité de l’action de l’ex-épouse, arguant qu’elle n’avait pas prouvé qu’il n’avait pas contribué aux charges du ménage. En réponse, l’ex-épouse a maintenu sa demande, cherchant à confirmer le jugement initial. La cour a examiné les arguments des deux parties, notamment sur la question de la prescription. Elle a conclu que l’ex-épouse avait agi dans les délais, car son droit à remboursement n’était né qu’après qu’elle ait payé au-delà de sa part des dettes. La cour a également rejeté les arguments de l’ex-mari concernant l’application de l’article 214 du code civil, qui stipule que la contribution doit être proportionnelle aux facultés respectives des époux. Finalement, la cour a réformé le jugement initial en réduisant le montant de la condamnation à l’ex-mari, le condamnant à verser une somme inférieure à celle initialement prévue, tout en confirmant d’autres aspects du jugement. Les dépens ont été mis à sa charge, ainsi qu’une somme au titre des frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité soulevée par le débiteur concernant l’absence de démarches amiables préalables ?Le débiteur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de démarches amiables préalables, en se référant à l’article 1360 du code de procédure civile. Cet article stipule que « les parties doivent, avant d’introduire une action en justice, tenter de parvenir à un accord amiable ». Cependant, le premier juge a retenu que la demande concernait des créances entre ex-époux séparés de biens, ce qui ne relevait pas d’une opération de partage. Ainsi, l’article 1360 ne s’appliquait pas, car il ne s’agissait pas d’une demande de partage d’indivision, mais d’une action en contribution aux dettes contractées pendant le mariage. Le jugement a donc confirmé le rejet de l’irrecevabilité soulevée par le débiteur, considérant que les démarches amiables n’étaient pas nécessaires dans ce contexte. Quel est le principe de la prescription applicable à l’action en contribution aux dettes ?L’article 2224 du code civil précise que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans cette affaire, le débiteur a soutenu que la créancière avait connaissance de son droit à agir dès la signature des contrats de prêt, ce qui aurait fait courir le délai de prescription. Toutefois, le premier juge a rejeté cette argumentation, considérant que le débiteur n’avait pas prouvé que la créancière avait payé sa part de la dette avant le 3 avril 2013. La charge de la preuve de la prescription incombe à celui qui l’invoque, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Ainsi, le jugement a confirmé que l’action en contribution aux dettes n’était pas prescrite, car le débiteur n’avait pas démontré que la créancière avait eu connaissance de son paiement excédentaire. Quel est le cadre juridique de la contribution aux dettes contractées par les époux ?L’article 220 du code civil stipule que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants : toutes dettes ainsi contractées par l’un oblige l’autre solidairement ». En vertu de cet article, les époux sont solidaires des dettes contractées pour les besoins du ménage. L’article 1317 du code civil, quant à lui, précise que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ». Dans cette affaire, la créancière a agi en contribution aux dettes contractées pendant le mariage, soutenant qu’elle avait payé au-delà de sa part. Le jugement a retenu que la créancière avait effectivement réglé une somme supérieure à sa part, ce qui lui conférait un droit de recours contre le débiteur pour obtenir le remboursement de l’excédent. Quel est l’impact de l’article 214 du code civil sur la contribution aux charges du mariage ?L’article 214 du code civil stipule que « les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ». Ce principe est applicable tant que l’obligation de contribution aux charges du mariage est en cours. Dans cette affaire, le débiteur a soutenu que la créancière devait prouver qu’il n’avait pas contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés. Cependant, le premier juge a rejeté cette argumentation, considérant que l’obligation de contribution s’était éteinte à la date de l’ordonnance de non-conciliation, qui marque les effets du divorce. Ainsi, le jugement a confirmé que la contribution à la dette devait être régie par les textes généraux du code civil, et que la présomption de partage égalitaire s’appliquait, le débiteur étant tenu de contribuer à hauteur de la moitié de la dette. Quel est le rôle de la preuve dans l’action en contribution aux dettes ?En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui soulève une fin de non-recevoir de rapporter la preuve des faits qui la justifient. Dans le cadre de l’action en contribution aux dettes, cela signifie que le débiteur doit prouver qu’il a contribué aux charges du mariage ou qu’il a réglé certaines dettes. Dans cette affaire, le débiteur n’a pas réussi à établir que les dettes contractées l’avaient été pour les besoins du ménage, ce qui a conduit le tribunal à conclure que la créancière était fondée à réclamer le remboursement de l’excédent qu’elle avait payé. Le jugement a donc confirmé que la créancière avait droit à une contribution de la part du débiteur, en raison de son paiement excédentaire, et que le débiteur n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02569 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20 / 00099
APPELANT
Monsieur [U], [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 24] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Muriel HUMBERT, substituant Me Erik BILLARD-SARRAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [X] et Mme [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1990. Un contrat de séparation de biens avait été préalablement reçu par Me [J], notaire à [Localité 20] (13).
Par jugement du 14 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux et a notamment :
commis M. le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et le cas échéant pour faire rapport en cas de difficultés à telles fins que de droit au juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille ;
taxé à 500 euros la provision qui sera versée au notaire à titre d’avance sur ses frais et honoraires par la partie la plus diligente au moment de la saisine ;
dit qu’en cas d’empêchement, le remplacement du notaire commis sera effectué par ordonnance sur requête.
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 avril 2018 à domicile, Mme [D] [H], se prévalant de créances entre époux, a assigné son ex-conjoint M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarches amiables préalables ;
rejeté la demande de prescription formée par M. [U] [X] ;
dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [H], faute pour elle d’avoir prouvé que M. [X] n’a pas contribué aux charges du ménage au regard de ses facultés contributives ;
condamné M. [U] [X] à verser à Mme [D] [H] la somme de 59 973,34 euros au titre de sa contribution aux dettes suivantes ayant engagé solidairement les deux parties :
*ACGME n°1630499140045361 ;
*CIPCR n°91/0635-19 ;
*[8] n°35029784397 ;
*[9] n°60356544 ;
*[10] n°95060/97154 ;
*[11] n°000008926309 ;
*[11] n°000010768920 ;
*[11] n°306005.88991794053 ;
*[11] n°306012.89225755544 ;
*Crédit municipal de [Localité 23] n°9900005 ;
*[13] n°13027682.021 ;
*[18] ([21]) n°01960157006 ;
*[22] n°97242000048 ;
débouté les parties du surplus de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U] [X] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
M. [U] [X] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 26 avril 2023.
Mme [D] [H], qui a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 18 juillet 2023, n’a pas formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 26 novembre 2024, M. [U] [X] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire l’opposant à Mme [D] [H] ;
Statuant à nouveau,
prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [D] [H] à son encontre pour défaut de démarches amiables préalables ;
prononcer la prescription de l’action engagée par Mme [D] [H] à son encontre ;
Subsidiairement,
prononcer l’irrecevabilité de Mme [D] [H] faute de démonstration de ce qu’il n’a pas, pendant la procédure du mariage (sic), contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés contributives ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il le condamne à verser la somme de 59 973,34 euros ;
Statuant à nouveau,
débouter et purement Mme [D] [H] de toutes demandes ;
condamner Mme [D] [H] à verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 18 juillet 2023, Mme [D] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales d’Evry en ce qu’il a :
*rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par M. [X], tirée du défaut de démarches amiables préalables ;
*rejeté la prescription soulevée par M. [X] ;
*dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [H] faute pour elle d’avoir prouvé que M. [X] n’a pas contribué aux charges du ménage au regard de ses facultés contributives ;
*condamné M. [X] à verser à Mme [H] au titre de sa contribution à la dette indivise, la moitié de la dette que cette dernière justifie avoir effectivement réglée ;
Reconventionnellement,
condamner M. [X] à lui payer au titre de sa contribution au paiement de la dette la somme de 64 757,69 euros ;
le condamner à lui verser également la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [X] de la demande de Mme [D] [H] du fait de l’absence de diligences amiables
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarches amiables préalables, soulevée par M. [X], le premier juge a retenu qu’il était saisi d’une demande relative à des créances entre ex-époux séparés de biens ; que ne s’agissant donc pas d’une opération de partage, l’article 1360 du code de procédure civile ne trouvait pas à s’appliquer et dès lors qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si des diligences avaient été entreprises en vue d’une solution amiable.
Devant la cour, M. [U] [X] soulève à nouveau, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande, faisant valoir que ce texte trouve également à s’appliquer quand le partage porte sur des dettes et non pas sur des biens.
Sur ce :
L’indivision, qui relève du droit de propriété, porte nécessairement sur des biens de sorte que la demande en partage, qui a pour fondement légal l’article 815 du code civil, tend à mettre fin à l’indivision.
Il suit donc que les textes du code de procédure civile sur le partage judiciaire n’ont pas vocation à s’appliquer à l’action poursuivie par Mme [D] [H] qui ne porte pas sur le partage d’une indivision mais sur la contribution aux dettes contractées pendant le mariage.
Partant, le jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [X] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile tirée de l’absence de diligences préalables à la délivrance de l’assignation en vue de parvenir à un partage amiable, est confirmé.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [X] tirée de la prescription de l’action de Mme [D] [H]
Le premier juge, après avoir rappelé les règles d’imputation des paiements selon lesquelles les paiements du débiteur s’imputent d’abord sur sa part divise et ensuite sur celle représentant la part divise des autres codébiteurs, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [X] au motif que celui-ci échouait à démontrer que Mme [H] s’était acquittée antérieurement au 3 avril 2013 de la part divise de son codébiteur, celui-ci ne pouvant se contenter de retenir la date médiane du plan de surendettement.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, M. [U] [X] qui poursuit l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté cette fin de non-recevoir, demande à la cour de prononcer la prescription de l’action engagée par Mme [D] [H] à son encontre, aux motifs :
que Mme [D] [H] avait connaissance de longue date de son droit à agir à son encontre au titre de la contribution aux dettes communes entre époux, de par ses facultés intellectuelles lors la conclusion du contrat de mariage, de la célébration du mariage où ont été rappelées les dispositions des articles 212 et suivants du code civil, de la signature des contrats de prêt, du dépôt des demandes de surendettement pendant le mariage, et du dépôt par elle seule d’un dossier de surendettement après que le divorce est devenu définitif ; il en conclut que la prescription issue de l’article 2224 s’applique en fait dès que Mme [D] [H] a signé un premier contrat de prêt conjointement avec M. [U] [X], alors son époux légitime ;
que c’est en vain que Mme [D] [H] fait valoir que son droit à remboursement n’est né qu’à partir du moment où elle a payé au-delà de sa part puisque, d’une part, le critère à retenir est celui de sa connaissance personnelle de son droit de recours et que, d’autre part, Mme [D] [H] avait payé au-delà de sa quote-part dès la moitié de l’année 2012, date qui correspond à la moitié de la durée du plan de surendettement, et que par conséquent son action était déjà prescrite au mois d’avril 2018, mois au cours duquel elle a fait délivrer l’assignation ;
que l’article 2223 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisque la créance dont il serait redevable ne dépend pas d’une condition et n’est pas une créance à terme ;
que le premier juge s’est contredit en jugeant d’une part qu’il ne pouvait retenir comme point de départ du délai de prescription la date médiane du plan de surendettement tout en retenant d’autre part que la contribution à la dette de chaque codébiteur s’élevait à la moitié de la somme remboursée.
Mme [D] [H] poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la prescription soulevée par M. [X]. Elle indique avoir payé jusqu’en 2017 les échéances du plan de surendettement qui lui a été accordé en 2007 et avoir effectué ultérieurement des paiements jusqu’en février 2019.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, elle fait valoir :
qu’il n’est pas possible de déterminer la date du point de départ du délai de prescription, lequel ne peut pas courir tant que son droit n’est pas né, son droit naissant à la date à laquelle elle a payé au-delà de sa part et qu’en l’absence de point de départ, le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir ;
qu’en outre sa créance dépend d’une condition ‘ le fait que le paiement outrepasse sa part ‘ et que la prescription n’a donc pu courir qu’une fois cette condition accomplie, en application de l’article 2233 du code civil ;
que le sursis accordé pour le paiement d’une dette constitue une cause de suspension du délai de prescription et que par conséquent le délai de prescription attaché à sa demande, si tant est qu’il aurait commencé à courir, doit être considéré comme suspendu jusqu’au paiement de la dernière échéance du plan de redressement ;
que M. [U] [X] n’apporte pas la preuve que la demande soit prescrite.
Sur ce :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et d’engager une action en justice.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à M. [U] [X] qui oppose à l’action en contribution de Mme [D] [H], le moyen de la prescription d’en rapporter la preuve, par l’écoulement d’un délai de plus de cinq ans à compter du point de départ de celle-ci.
Mme [D] [H] exerce à l’encontre de M. [U] [X] une action en contribution aux dettes contractuelles souscrites par eux deux solidairement pendant le mariage au titre des paiements qu’elle a effectués postérieurement aux effets patrimoniaux du divorce.
M. [U] [X] indique que l’acte introductif d’instance se fonde sur la solidarité des dettes contractées par les époux en application du premier alinéa de l’article 220 du code civil qui énonce que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants : toutes dettes ainsi contractées par l’un oblige l’autre solidairement ».
Le jugement, qui rappelle les prétentions des parties, précise que Mme [D] [H] invoquait une présomption de solidarité entre époux et que cette dernière se référait à l’article 1317 du code civil.
Les deux premiers alinéas de l’article 1317 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 disposent que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.».
Les anciens articles 1213 et 1214 de ce code comprenaient les libellés suivants : « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus chacun que pour sa part et portion » ; « le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux. ».
La jurisprudence faisant application de ces textes a accueilli l’action d’un codébiteur en contribution de la dette dès qu’il avait payé plus que sa part.
L’action en contribution à la dette, qui repose sur l’existence d’une dette contractée solidairement, se distingue de l’action récursoire fondée sur la responsabilité extra-contractuelle tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime en réparation d’un préjudice unique causé par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputées à différents co-responsables.
Ainsi à l’inverse de cette action récursoire en garantie où la prescription applicable au recours exercé par une personne assignée en responsabilité dirigé contre un tiers a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, le fait permettant au débiteur d’exercer son action en contribution d’une dette contractée solidairement à l’encontre de son codébiteur solidaire est en application de l’article 1317 du code civil ou en vertu de l’ancien article 1214, un paiement excédentaire par rapport à sa part puisque c’est cet excédent qui le rend créancier de son codébiteur solidaire, sa créance née de cet excédent étant exigible dès ce paiement excédentaire.
Ainsi Mme [D] [H] agit sur le fondement des textes sur la contribution à la dette. La supposée connaissance théorique qu’elle a pu avoir des règles de portée générale sur la contribution aux charges du mariage ou sur la contribution aux dettes du fait de ses facultés intellectuelles et de son niveau d’études (celle-ci étant docteur en médecine) ne constitue pas les faits pertinents lui permettant d’exercer une action en contribution à l’encontre de M. [U] [X]. En effet, ces faits pertinents doivent être propres à la cause ; en l’espèce, c’est sa connaissance d’un règlement excédentaire de sa part de la dette qui constitue ces faits pertinents.
Pour les mêmes motifs, la conclusion par les ex-époux pendant le mariage des différents crédits à la consommation ne peuvent constituer des faits pertinents faisant courir le délai de prescription.
La charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com 24 janvier 2024 ‘ n°22-10.492). En vertu de cette règle, repose sur M. [U] [X] la charge de la preuve de la date à laquelle Mme [D] [H] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère excédentaire de ses paiements ou de l’entier paiement des dettes.
M. [U] [X] soutient que Mme [D] [H] a acquis cette connaissance dès le dépôt pendant le mariage des deux dossiers de surendettement, puis lors des plans de surendettement accordés pour le premier le 30 novembre 2000 et pour le second le 10 novembre 2005.
Or il résulte du premier plan de surendettement en date du 30 novembre 2000 que le montant total des dettes des époux [X]/[H] s’élevait alors à 1 353 375 F, soit l’équivalent de 206 320 € ; l’état détaillé des dettes en date du 10 novembre 2005 établi à la suite du second dépôt d’une demande de surendettement indique un capital restant dû de 196 719,30 €. Au vu du montant des dettes restant dû lors de cette seconde procédure de surendettement, il n’apparaît pas que Mme [D] [H] avait payé plus de la moitié de la dette et donc qu’elle avait payé plus que sa part.
Ainsi, la prescription de cette action n’a donc pas pu commencer à courir lors de l’adoption des mesures prévues dans le cadre de ces deux procédures de surendettement.
S’agissant du dossier de surendettement déposé par Mme [D] [H] seule après le divorce, il résulte du tableau des mesures recommandées par la commission à la date du 21 décembre 2007 (pièce 8) que le montant restant dû s’élevait à la somme de 237 643,15 €. En comparant ce tableau avec celui établi le 10 novembre 2005, il apparaît que la dette de Mme [D] [H] comprend dix-huit dettes qui existaient déjà lors de la précédente procédure de surendettement qui a abouti aux mesures élaborées le 10 novembre 2005 et qui sont donc nées, comme l’a justement relevé le premier juge, avant le divorce.
Au vu du tableau des mesures élaborées le 21 décembre 2007, le montant restant dû au titre de ces dix-huit dettes s’élève à 194 265,21 €.
Ces mesures d’une durée totale de 115 mois (soit une durée de neuf ans et 7 mois) sont réparties en fonction de trois paliers respectivement d’un mois, de 34 mois et de 79 mois ; la commission a retenu une capacité de remboursement d’un montant de 2 630 € ; le montant global de la mensualité de remboursement s’élève à 2 366,54 € pour le premier palier, à 2 365,60 € pour le deuxième et à 2 344,26 € pour le troisième. Il résulte du tableau récapitulant ces mesures qu’elles devaient permettre de rembourser l’ensemble des dettes puisqu’aucun effacement partiel n’est prévu, le tableau mentionnant pour chacune des dettes un restant dû égal à zéro. Par ailleurs, ces mesures prévoient l’application d’un taux d’intérêt de 2,99% pour ces dix-huit dettes sur les 25 faisant l’objet de la procédure de surendettement.
Les relevés de banque de Mme [D] [H] produits montrent que les paiements effectués par celle-ci ne correspondent pas aux mesures recommandées par la commission de surendettement telles qu’elles figurent sur le tableau produit.
M. [U] [X] allègue qu’à suivre le raisonnement de Mme [D] [H], au mois de juin 2012, date qui correspond selon celui-ci à la moitié de la durée des mesures recommandées, cette dernière avait payé plus que la moitié du montant total des dettes dues aux différents créanciers des ex-époux et donc qu’elle était en mesure d’en avoir connaissance dès cette date, de sorte qu’au mois d’avril 2018, mois au cours duquel l’assignation a été délivrée, la prescription était déjà acquise.
Par ailleurs, ces mesures comme il vient d’être vu n’ont pas été appliquées ou ne sont pas entrées en vigueur de sorte que retenir la moitié de leur durée initialement prévue est dénué de pertinence pour établir l’existence d’un paiement excédentaire de Mme [D] [H] par rapport à sa part et donc la connaissance qu’elle a pu en avoir. De plus, le raisonnement suivi par M. [U] [X] ne tient pas compte du taux d’intérêt de 2,99% prévu par les mesures de surendettement affectant les dettes des ex-époux.
M. [U] [X] ne démontrant pas la date à laquelle Mme [H] a eu connaissance ou aurait pu avoir d’un paiement excédentaire par rapport à sa part, l’action en contribution aux dettes exercée par cette dernière ne saurait être considérée comme prescrite.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de la prescription soulevée par M. [U] [X].
Sur la demande de M. [U] [X] de voir appliquer l’article 214 du code civil
M. [U] [X], devant le premier juge, faisait valoir qu’en application de l’article 214 du code civil, sa contribution doit être appréciée en fonction des facultés respectives des époux au jour de la demande de Mme [D] [H]. Il a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [D] [H], faute pour cette dernière d’avoir démontré le caractère excédentaire de sa contribution et par conséquent l’insuffisance de la contribution de son ex-époux.
Le premier juge a refusé de faire application des dispositions de l’article 214 du code civil au motif que la créance sollicitée par Mme [D] [H] au titre de la contribution à la dette trouvait son fondement dans les règlements effectués postérieurement à la date des effets du divorce entre époux, de sorte que seules étaient applicables les dispositions de l’article 1213 ancien du code civil pour la période antérieure au 1er octobre 2016 et les dispositions de l’actuel article 1317 de ce code pour les règlements effectués à compter de cette date.
A titre subsidiaire, pour le cas où les autres irrecevabilités qu’il a soulevées seraient rejetées, M. [U] [X], qui précise qu’il « entend évoquer le fonds du dossier », maintient devant la cour que doit s’appliquer à l’action de Mme [D] [H] l’article 214 du code civil sur la contribution aux charges du mariage du fait que cette dernière recherche sa contribution au titre d’une dette commune fondée sur l’article 220 du code civil.
Il soutient que cette contribution aux charges du mariage doit être déterminée en fonction de leurs facultés respectives au moment où cette contribution est demandée et non pas à hauteur de 50% pour chacun d’eux comme le réclame Mme [D] [H]. Il prétend que l’action de Mme [D] [H] ne peut être recevable que s’il est démontré qu’il n’a pas déjà contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés de l’époque.
M. [U] [X] ajoute que :
au regard de leurs revenus respectifs, sa part contributive doit correspondre à 15% de la somme payée, tandis que celle de Mme [D] [H] doit représenter 85% du montant ;
il convient de tenir compte dans le calcul de la créance due, des dettes communes qu’il a payées seul, pour un montant total de 39 116 €.
Mme [D] [H] poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de sa demande faute pour elle d’avoir prouvé que M. [X] n’a pas contribué aux charges du ménage au regard de ses facultés contributives, aux motifs :
que durant le mariage, les époux avaient des revenus équivalents ;
que l’article 214 du code civil ne peut être invoqué au sujet de dépenses postérieures à l’ordonnance de non-conciliation ; qu’en l’espèce l’ordonnance de non-conciliation date du 15 mars 2015 tandis qu’elle a commencé à rembourser la dette solidaire à compter de 2007 ;
que l’obligation de contribution en proportion des facultés de chacun s’est éteinte à la date de l’ordonnance de non-conciliation, qui est également la date des effets du divorce, et que seul le partage égalitaire peut être appliqué en application des dispositions de l’article 1317 du code civil ;
que la neutralisation de l’article 214 du code civil ne joue que tant que dure l’obligation de contribution aux charges du mariage et qu’en outre les dépenses de M. [X] à l’origine de l’endettement des époux présentent un caractère excessif qui permet d’exclure la neutralisation de la créance par le jeu de la contribution aux charges.
Sur ce :
En premier lieu, le moyen soutenu par M. [U] [X] tenant à l’absence de démonstration par Mme [D] [H] de ce qu’il n’a pas contribué aux charges du ménage au regard de ses facultés de l’époque implique une appréciation de la faculté contributive de chacune des parties ; ce moyen qui relève donc du fond, est sans effet sur la recevabilité de la demande de cette dernière. De même le moyen défendu par M. [U] [X] selon lequel Mme [D] [H] ne fait pas la preuve d’un excès de sa propre contribution relève du fond.
Sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 214 du code civil est en conséquence rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [U] [X] qui demande qu’il soit fait application de l’article 214 du code civil à l’action en contribution de Mme [D] [H] de rapporter la preuve que les dettes communes provenant des différents prêts souscrits par les époux ont été engagés pour répondre aux dépenses de la vie familiale.
Or, il n’établit pas que les différents crédits ont été souscrits à cette fin.
Echouant dans l’administration de cette preuve, la contribution à la dette est régie par les textes généraux du code civil tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence, l’article 1317 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ayant entériné les solutions dégagées par la jurisprudence.
S’agissant de dettes solidaires, la contribution de chacun des codébiteurs à la dette est présumée se diviser par deux entre eux. Sur ce point, M. [U] [X] ne renverse pas cette présomption par la démonstration que l’intérêt de Mme [D] [H] à la dette était supérieur au sien. Ce dernier est donc tenu de contribuer à hauteur de la moitié de la dette.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [D] [H] que le montant de dette commune s’élève à 194 265,21 €. La part contributive de chacun s’élève en conséquence de 97 132,60 €.
Mme [D] [H] justifie avoir réglé la somme de 119 946,70 €. Elle a donc payé audelà de sa part la somme de 22 814,41 €.
Si cette dernière produit sous sa pièce 25 un courrier du 25 janvier 2022 que lui a adressé la SAS « [19] » accompagné d’un échéancier indiquant une dette »[12] » pour un montant total de 24 099,16 € (principal, intérêts et émoluments de l’huissier) portant sur un règlement immédiat de la somme de 1 500 € et un plan de règlement mensuel de 150 € par mois jusqu’au mois de décembre 2022, lequel devra être revu en janvier 2023, sa pièce 27 contrairement à ce qu’elle allègue ne fait pas la preuve d’un règlement partiel de cette dette.
M. [U] [X] produit sous sa pièce 4 la dénonciation qui lui a été signifiée le 14 novembre 2016 de saisie-attribution à la requête de la société [14] venant aux droits de la société [15] qui a été pratiquée le 8 novembre 2016. Sur la photocopie de la page 1 de son extrait de compte bancaire en date du 30 novembre 2016 dont la qualité est mauvaise, figure une ligne d’écriture en date du 8 novembre 2016, portant comme libellé « saisie attribution » faisant apparaître un nombre difficilement déchiffrable dont M. [U] [X] prétend qu’il correspond à la somme de 11 278,21 €.
Cette même pièce 4 comprend la seule première page d’un contrat de cession de créances entre la [9], [16] et [17] d’une part et la société [15] ; ce document ne permet pas d’établir que cette saisie-attribution porte sur des dettes communes contractées par les époux ; en effet, sur le tableau des mesures recommandées édité le 27décembre 2007, ne figure aucun créancier au nom de [16] et [17] et en l’absence d’élément d’identification du crédit de la [9], il ne peut être déduit que ce sont les crédits contractés par les ex-époux auprès de cette banque qui ont fait l’objet de cette cession.
Par ailleurs l’avis à tiers détenteur en date du 29 août 2008 du Trésor Public pour un montant 19 008 € et sa notification le même jour à « M. ou Mme [X] [U] » que ce dernier produit également sous sa pièce 4 ne sont pas des éléments de preuve de ce qu’il s’est acquitté de cette dette fiscale portant sur les impôts sur les revenus des années 2003 à 2007.
De plus, le règlement par lui de certaines dettes n’a été invoqué par M. [U] [X] que comme un moyen de défense à la demande de Mme [H] en contribution, celui-ci ne formant à titre personnel aucune demande de contribution, notamment n’opposant pas une quelconque compensation.
Mme [D] [H] est donc bien fondée dans son recours à hauteur de la somme de 22 814,41 € et non pas contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges à hauteur de la somme de 59 973,34 € représentant la moitié de la somme de 119 946,70 € versée par celle-ci ; partant, le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [U] [X] et statuant à nouveau de ce chef, M. [U] [X] sera condamné à payer à Mme [D] [H] la somme de 22 814,41 € et cette dernière déboutée du surplus de sa demande qu’elle dénomme à tort reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La solution apportée au litige amène à mettre les dépens d’appel à la charge de M. [U] [X].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, M. [U] [X] se verra condamné à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les irrecevabilités soulevées par M. [U] [X] tirées du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile et de la prescription ;
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] [X] à payer à Mme [D] [H] la somme de 59 973,34 € au titre de sa contribution aux dettes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [U] [X] à payer à Mme [D] [H] au titre de sa contribution aux dettes la somme de 22 814,41 € et déboute cette dernière du surplus de ses demandes;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [X] fondée sur l’article 214 du code civil;
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [X] à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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