Rupture du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuseLa prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles, entraînant ainsi une situation de fait qui justifie la rupture. Cette règle est fondée sur l’article L. 1235-1 du Code du travail, qui stipule que le salarié peut demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont avérés. Transfert des contrats de travailLe transfert des contrats de travail s’opère de plein droit en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui prévoit que lorsque l’employeur change, les contrats de travail en cours sont transférés au nouvel employeur sans formalité. Cette disposition vise à protéger les droits des salariés en garantissant la continuité de leur contrat de travail malgré le changement d’employeur. Existence d’un lien de subordinationL’existence d’un contrat de travail est caractérisée par un lien de subordination, défini par la jurisprudence comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et de contrôler l’exécution. Ce principe est établi par la Cour de cassation, qui précise que la relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Violation du principe du contradictoireLe non-respect du principe du contradictoire, tel que prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 444 al 1 in fine du Code de procédure civile, peut entraîner l’annulation d’une décision judiciaire. Ce principe impose que chaque partie ait la possibilité de présenter ses arguments et ses preuves, et que le juge ne puisse fonder sa décision sur des éléments dont l’autre partie n’a pas eu connaissance. Indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuseEn cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité qui doit être équivalente à un montant déterminé en fonction de son ancienneté et de sa rémunération. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture abusive de son contrat de travail. |
L’Essentiel : La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles. Cette règle est fondée sur l’article L. 1235-1 du Code du travail, permettant au salarié de demander la requalification de la rupture si les manquements de l’employeur sont avérés. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 prévoit une indemnité pour le salarié.
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Résumé de l’affaire : Une vendeuse responsable a été recrutée par une société de distribution, la SARL Baladis, en mai 2012. En novembre 2013, un contrat de location-gérance a été signé entre la SARL Baladis et une autre société, mais ce contrat n’a pas été renouvelé en octobre 2016. La SARL Baladis a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2016, et un liquidateur a été désigné. En novembre 2017, la vendeuse a saisi le tribunal des prud’hommes pour demander la résiliation de son contrat de travail, qu’elle considérait comme transféré à la société [X] et Fils, en raison de manquements de cette dernière.
Le conseil de prud’hommes a statué en novembre 2018, ordonnant la résiliation du contrat de travail et considérant que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [X] et Fils a été condamnée à verser diverses sommes à la vendeuse, y compris des rappels de salaire et des dommages-intérêts. Cependant, la société a fait appel, et la cour d’appel a annulé le jugement en 2022 pour irrégularité de fond, arguant que la procédure n’avait pas respecté le principe de conciliation préalable. La Cour de cassation a ensuite cassé cette décision en janvier 2024, soulignant que la demande de résiliation du contrat de travail devait être examinée au fond. La société [X] et Fils a alors saisi la cour d’appel de Nîmes pour annuler le jugement de 2018, contestant l’existence d’un contrat de travail en raison de l’absence de lien de subordination, arguant que la relation entre la vendeuse et la société était fictive. La vendeuse a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial et le paiement de diverses sommes. L’affaire est actuellement en cours, avec des audiences prévues pour 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la résiliation du contrat de travail par le conseil de prud’hommes ?La résiliation du contrat de travail a été fondée sur l’article L. 1451-1 du code du travail, qui stipule que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, l’affaire doit être directement portée devant le bureau de jugement. Ce dernier doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. En l’espèce, le conseil a constaté que la prise d’acte de la rupture par la salariée, en raison des manquements de l’employeur, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quel est le principe du préalable obligatoire de tentative de conciliation ?Le principe du préalable obligatoire de tentative de conciliation est établi par l’article L. 1451-1 du code du travail, qui impose que toute demande de rupture du contrat de travail soit précédée d’une tentative de conciliation. Dans cette affaire, la cour d’appel a annulé la requête introductive d’instance en raison de l’absence de conciliation préalable, considérant que cette irrégularité était imputable aux parties et non régularisable en cause d’appel. Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans le jugement du conseil de prud’hommes, la société [X] et Fils a été condamnée à verser à la salariée la somme de 1.200 euros en application de cet article, en reconnaissance des frais engagés par la salariée pour faire valoir ses droits. Quel est le critère déterminant pour établir l’existence d’un contrat de travail ?L’existence d’un contrat de travail est déterminée par la présence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Ce lien est établi lorsque l’employeur a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. En l’espèce, la cour a retenu que la salariée avait effectivement travaillé sous l’autorité de la société Baladis, malgré les liens familiaux avec le gérant. Quel est l’impact de la liquidation judiciaire sur les contrats de travail ?L’article L. 1224-1 du code du travail stipule que le transfert des contrats de travail s’opère par le seul effet de la cessation du contrat de location gérance, sans autre formalité. Ainsi, la société [X] et Fils est tenue de respecter les contrats de travail des salariés de la société Baladis, même en l’absence d’une notification formelle de la part du liquidateur. Quel est le montant des sommes dues à la salariée suite à la résiliation de son contrat ?Le conseil de prud’hommes a condamné la société [X] et Fils à verser à la salariée plusieurs sommes, dont : – 20.948,84 euros à titre de rappel de salaire, Ces montants reflètent les droits de la salariée en vertu des dispositions légales et conventionnelles applicables. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02752 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJQ2
COUR DE CASSATION DE PARIS
31 janvier 2024
RG:119 FS-D
S.A.S. [X] ET FILS
C/
[L]
[E]
AGS CGEA DE [Localité 10]
Association AGS
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
– Me PERICCHI
– Me MASOTTA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 31 Janvier 2024, N°119 FS-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [X] ET FILS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Madame [R] [L]
née le 06 Décembre 1970 à [Localité 9] (33)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [E] pris en sa qualité de manadataire liquidateur àla liquidation judiciaire dela SARL BALADIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association AGS
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Mme [R] [L] a été recrutée par la SARL Baladis, en qualité de vendeuse responsable, agent de maîtrise, niveau 5, de la convention collective nationale de détail fruits et légumes épicerie et produits laitiers, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 mai 2012.
Le contrat de location gérance, au profit de la société Baladis, du fonds de commerce détenu par la société [X] et Fils depuis le 22 novembre 2013, n’a pas été renouvelé en octobre 2016.
La société Baladis a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016, M. [E] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 8 novembre 2017, Mme [R] [L], se prévalant d’un contrat de travail avec la société Baladis, transféré à la société [X] et Fils, a saisi directement le bureau de jugement de la juridiction prud’homale par requête en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société [X] et Fils et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Sète a :
– ordonné la résiliation du contrat de travail entre la Sas [X] et Fils et [R] [L] ;
– dit que la prise d’acte de la rupture du 11 janvier 2018 en raison des manquements de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la Sas [X] et Fils à verser à [R] [L] les sommes suivantes :
– 20.948,84 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 2.033,84 euros bruts par mois,
– 2.094,88 euros au titre des congés payés y afférents,
– 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4.067 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 406,70 euros au titre des congés payés y afférents,
– 1.220,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 1.200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé ;
– débouté [R] [L] du surplus de ses demandes ;
– débouté la Sas [X] et Fils de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la Sas [X] et Fils aux dépens ;
– constaté qu’aucune demande n’est dirigée contre le CGEA AGS de [Localité 10] ;
– dit que Maître [E], ès qualités de liquidateur de la Sarl Baladis, ne peut établir de document à l’exception du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi ni effectuer des démarches auprès des organismes sociaux,
– dit que Maître [E], ès qualités ne peut établir de bulletin de salaire que pour les sommes qu’il verse lui même, ès qualités de liquidateur de la Sarl Baladis.
Sur appel de la Sas [X] et Fils, par arrêt du 6 avril 2022, rectifié par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Montpellier a annulé la requête introductive d’instance de Mme [L] datée du 7 novembre 2017, reçue le 8 novembre 2017 ainsi que la procédure et le jugement du 17 novembre 2018 subséquent pour irrégularité de fond, a dit la nullité imputable aux parties non susceptible d’être couverte en cause d’appel, dit que l’effet dévolutif n’a pas joué et qu’il appartient aux parties de saisir à nouveau le premier juge
Sur pourvoi de Mme [R] [L], la Cour de cassation, qui a prononcé la jonction des affaires concernant Mme [G] et [R] [L], par arrêt du 31 janvier 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1451-1 du code du travail :
Aux termes de ce texte, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison des faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Pour annuler les requêtes introductives d’instance du 7 novembre 2017, ainsi que les procédures et les jugements du 17 septembre 2018, pour irrégularité de fond, les arrêts retiennent que l’absence de conciliation préalable est imputable aux requérantes qui ont saisi directement le bureau de jugement du litige les opposant à la société [X] et Fils, alors que ni la situation de cette société in bonis, ni la nature de leurs demandes, la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne constituent des dérogations légalement admissibles au principe du préalable obligatoire de tentative de conciliation. Ils ajoutent que cette irrégularité de fond, imputable aux parties, n’est pas régularisable en cause d’appel, en sorte que la nullité doit être prononcée.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les salariées avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail au cours de la procédure et demandé au conseil de prud’hommes de dire que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que leur demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail était devenue sans objet, ce dont elle aurait dû déduire que la cause de l’irrégularité avait disparu au moment où elle statuait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 09 août 2024, la Sas [X] et Fils a saisi la cour d’appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2024, la Sas [X] et Fils demande à la cour de :
– A titre principal, vu l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour de cassation, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier
– Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Sète en date du 17 septembre 2018 en raison :
– du non-respect du principe du contradictoire et de la violation des articles 444 al 1 in fine du code de procédure civile et 6§1 de la CESDH, faute au juge d’avoir rouvert les débats,
– du défaut de motivation du jugement
– de la contradiction de décision : le conseil de prud’hommes de Sète ayant tout à la fois ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail apparent mais fictif et fait droit à la demande de prise d’acte de la rupture,
– Et en ce qu’il a condamné la société [X] au paiement de diverses sommes
Statuant à nouveau :
– Juger que le contrat de travail entre Mme [R] [L] et la Sarl Baladis, dont le gérant n’était autre que son époux, M. [J] [L], est fictif en l’absence de tout lien de subordination ; étant en outre précisé que la Sas [X] & Fils n’a pas été informée par la lettre du 28 octobre 2016 du gérant de Baladis de l’existence d’un prétendu contrat de travail entre Mme [R] [L] et la Sarl Baladis ;
– Infirmer de plus fort le jugement du 17 septembre 2018 et débouter Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes irrecevables et infondées à l’encontre de la Sas [X] & Fils.
A titre subsidiaire
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Sète en date du 17 septembre 2018.
– Dire et juger que le « contrat de travail » entre Mme [R] [L] et la Sarl Baladis, dont le gérant n’était autre que son époux, M. [J] [L], est fictif en l’absence de tout lien de subordination.
– Débouter Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes infondées.
En tous les cas
– Condamner Mme [R] [S] épouse de [J] [L], gérant de la Sarl Baladis, à payer à la Sas [X] & Fils
– 54 405,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (d’un montant égal à ce qu’elle revendiquait indûment),
– 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– La condamner aux entier dépens ceux exposés devant la cour de renvoi distraits au profit de la Selarl Avouépericchi.
Elle soutient que :
-il convient d’annuler le jugement pour non-respect du contradictoire et violation des articles 6§1 de la CESDH et 444 al 1 in fine du code de procédure civile au motif que Mme [L] a adressé des pièces en cours de délibéré sans que le conseil de prud’hommes ordonne la réouverture des débats et pour défaut de motivation et en raison de la contradiction de décision du jugement en ce que le conseil de prud’hommes ne répond à aucun des arguments soulevés par la Sas [X] et Fils et également en ce que le jugement :
– « ordonne la résiliation du contrat » puis « dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 11/01/2018, en raison des manquements de la SAS [X] ET FILS, a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
– condamne la société [X] et Fils au paiement de diverses sommes mais dit que Me [E]
[E], es qualité, établira le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, à l’exception
d’autres documents,
– expose en ces termes : « En l’espèce, en date du jeudi 11 janvier 2017, Madame [R] [L] informait M. [X] par courrier RAR ayant pour objet une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Madame [R] [L], de rappeler dans son courrier :
La liquidation Judiciaire de la SARL BALADIS intervenue en date du 14 novembre 2018 » alors que la liquidation judiciaire date du 14 novembre 2016 et non 2018 et alors que le courrier de « prise d’acte » date du 11 janvier 2018 et non du 11 janvier 2017 »,
– au fond, il n’existait aucun lien de subordination entre Mme [L] et la société Baladis en raison des liens conjugaux qui unissaient le gérant de cette dernière à la salariée, le prétendu contrat de travail est purement fictif et conclu dans l’intention de déposer le bilan de la société et faire profiter à Mme [L] des avantages liés à son statut.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 octobre 2024, Mme [R] [L] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Sète le 17 septembre 2018, en ce qu’il a condamné la société [X] & Fils à verser à Mme [R] [L], les sommes suivantes :
– 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.220,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement, (article 3.8 de la convention collective),
– 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
– juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail, le 11.01.2018 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– condamner la Sas [X] & Fils à verser à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
– 20 948.84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de 2.033,84 euros bruts par mois, son salaire contractuel, à compter du 17.11.2016, date du transfert du contrat,
– 2 094.88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante
– 4.067 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 406.7 euros à titre de congés payés sur préavis,
– 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.445 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
– 6.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la Sas [X] & Fils aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– le conseil de prud’hommes a expressément autorisé la communication de pièces en cours de délibéré ce que rappelle la décision critiquée : ‘ En l’espèce le conseil, conformément à l’article 442 du CPC, accordait à la partie demanderesse de produire pour le délibéré et dans le respect du contradictoire sept pièces, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
– En l’espèce le conseil constate, après consultation des bulletins de salaires fournies dans le cadre des sept pièces produites pour le délibéré et dans le respect du contradictoire qu’il existait un lien de subordination, entre la société BALADIS et Madame [R] [L].
En conséquence le conseil constate 1’existence d’un lien de subordination et prononce la résiliation du contrat de travail de Madame [R] [L], aux torts de la SAS [X] ET FILS en l’absence de fourniture de travail à la salariée depuis le 17/11/2016″,
– en présence d’un contrat de travail apparent il appartient à celui qui le conteste d’établir son caractère fictif ce que ne parvient pas à faire la Sas [X] et Fils.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10], a qui la déclaration de saisine a été signifiée le 21 août 2024 à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Maître [A] [E], mandataire liquidateur de la SARL Baladis, a qui la déclaration de saisine a été signifiée le 20 août 2024 par remise en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’association AGS, a qui la déclaration de saisine a été signifiée le 19 août 2024 à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée au 5 février 2025.
Sur l’annulation du jugement
La Sas [X] et Fils demande l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète pour non-respect du contradictoire et violation des articles 6§1 de la CESDH et 444 al 1 in fine du code de procédure civile au motif que Mme [L] a adressé des pièces en cours de délibéré sans que le conseil de prud’hommes ordonne la réouverture des débats et pour défaut de motivation et en raison de la contradiction de décision du jugement en ce que le conseil de prud’hommes ne répond à aucun des arguments soulevés par la Sas [X] et Fils et également en ce que le jugement :
– « ordonne la résiliation du contrat » puis « dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 11/01/2018, en raison des manquements de la SAS [X] ET FILS, a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
– condamne la société [X] et Fils au paiement de diverses sommes mais dit que Me [E]
[E], es qualité, établira le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, à l’exception
d’autres documents,
– expose en ces termes : « En l’espèce, en date du jeudi 11 janvier 2017, Madame [R] [L] informait M. [X] par courrier RAR ayant pour objet une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Madame [R] [L], de rappeler dans son courrier :
La liquidation Judiciaire de la SARL BALADIS intervenue en date du 14 novembre 2018 » alors que la liquidation judiciaire date du 14 novembre 2016 et non 2018 et alors que le courrier de « prise d’acte » date du 11 janvier 2018 et non du 11 janvier 2017 ».
Mme [L] rétorque que le conseil de prud’hommes a expressément autorisé la communication de pièces en cours de délibéré ce que rappelle la décision critiquée : ‘ En l’espèce le conseil, conformément à l’article 442 du CPC, accordait à la partie demanderesse de produire pour le délibéré et dans le respect du contradictoire sept pièces, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
– En l’espèce le conseil constate, après consultation des bulletins de salaires fournies dans le cadre des sept pièces produites pour le délibéré et dans le respect du contradictoire qu’il existait un lien de subordination, entre la société BALADIS et Madame [R] [L].
En conséquence le conseil constate 1’existence d’un lien de subordination et prononce la résiliation du contrat de travail de Madame [R] [L], aux torts de la SAS [X] ET FILS en l’absence de fourniture de travail à la salariée depuis le 17/11/2016″.
Selon l’article 444 du code de procédure civile ‘Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.’
L’article 445 précise ‘Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444″.
La Sas [X] et Fils contestant l’existence d’un contrat de travail notamment par conclusions prises 12 jours avant l’audience, la juridiction a demandé à la demanderesse de produire des pièces confirmant l’existence d’un tel contrat. En l’espèce les parties ont pu s’expliquer contradictoirement sur l’existence d’un contrat de travail, la juridiction ayant réclamé les pièces annoncées lors de l’audience. Le premier juge n’était donc pas tenu d’ordonner la réouverture des débats. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement de ce chef.
Par ailleurs, les contradictions de motifs ou motivations incohérentes qui peuvent affecter une décision ne donnent pas lieu à annulation de la décision mais à son éventuelle infirmation.
Sur l’existence d’un contrat de travail
La Sas [X] et Fils conteste l’existence d’un contrat de travail entre Mme [L] et la société Baladis faute de lien de subordination au motif que l’époux commun en biens de Mme [L] était le gérant de la société Baladis, tous deux étant co-gérants à parts égales de la SCI Juan qu’ils ont créée en 2006 et qu’elle était gérante depuis le 1er février 2002 de la SARL Dokary dont les époux étaient associés à 50/50.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
Au soutien de son argumentation la Sas [X] et Fils fait tout d’abord valoir que M. [J] [L] lui-même ne mentionne ni son épouse ni sa fille en qualité de salariée, dans son courrier du 28 octobre 2016, à la veille de la liquidation judiciaire, lorsqu’il écrit à la Sas [X] et Fils :
« J’ai bien reçu votre courrier daté du 21 octobre 2016, m’informant votre décision de ne pas renouveler le contrat de location gérance.
Je tiens à mon tour à vous rappeler que conformément à l’article 10 du contrat de location gérance que nous avons signé, il est stipulé que vous devez reprendre le personnel dont les contrats ont été poursuivis par le locataire gérant. De ce fait, le boucher Mr [K] [Y] reste donc à votre charge après mon départ. »
Or par lettre RAR du 17 novembre 2016, Me [A] [E], mandataire judiciaire informait la société SOGAP ( ignorant la cession du fonds à la société [X] et Fils en 2013), dont M. [X] est gérant, du transfert de trois salariés parmi lesquels, Mme [R] [L].
La Sas [X] et Fils prétend que Mme [L] avait le statut de gérant de fait de la société Baladis sans nullement l’établir.
Mme [L] produit aux débats :
– trois contrats de travail, un CDD à temps partiel du 2.01.2012, un CDD à temps complet du 1.03.2012 et un CDI à temps complet du 12.05.2012, portant les mentions requises
– ses bulletins de salaire
– la lettre de Me [E], mandataire judiciaire qui la fait figurer, en qualité de vendeuse principale sur la liste générale des salariés de la SARL Baladis
– une fiche de renseignements de la salariée établie par l’AGS CGEA
– des lettres de mise en demeure adressées par la salariée à la société [X] demeurées sans contestation
– des témoignages de clients habituels, de prestataires du magasin SPAR, d’anciens salariés, attestant tous de sa présence quotidienne au magasin, et de son travail en caisse et en rayon
– l’état nominatif du personnel sur lequel elle figure à destination de l’AG2R
– les avis d’imposition 2013 à 2016 du couple mentionnant ses salaires.
La Sas [X] et Fils dénie toute crédibilité à ces documents ce qui ne suffit pas à asseoir son argumentation.
Or la seule circonstance que l’époux de la salariée soit le gérant de droit de la société ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat de travail.
De même n’est pas exclusif d’un contrat de travail le fait que Mme [L] :
– produise des documents internes à la société,
– fasse état d’un CDD à temps partiel du 1er janvier 2012 signé par M. [Z], beau-frère de Mme [R] [L], née [S],
– produise le CDD du 1er mars 2012 signé de M. [J] [L] qui n’était ni gérant ni même associé de la Sarl Baladis, circonstance inopposable aux tiers, M. [L] devenant associé et gérant le 1er avril suivant de manière rétroactive,
– soit associée avec son mari au sein d’une SCI.
La Sas [X] et Fils prétend également que ces documents n’ont pour seul but que de créer artificiellement un statut de salariat pour en obtenir indûment les avantages à l’issue de la liquidation judiciaire programmée de la SARL Baladis sans établir la réalité de ses affirmations. En effet, les seuls liens familiaux ou conjugaux ne sont pas exclusifs d’une relation salariée.
Ne sont pas davantage démonstratifs d’une relation salariale fictive :
-l’attestation d’affiliation de la société Baladis à AG2R la Mondiale en date du 4 juin 2015 soit concomitamment à la déclaration de grossesse de Mme [G] [L], fille des époux [L],
– le fait que M. [J] [L] déclarait des revenus inférieurs à ceux de sa femme alors qu’il cumulait trois gérances (celle de Distri7, celle de Narbodis et celle de Baladis).
Enfin, le salaire de Mme [L] ( 2 033 euros bruts) ne présente rien d’excessif et de compromettant au regard de la situation économique de la société.
La Sas [X] et Fils tente d’établir un amalgame entre les époux [L] et la société Baladis sans aucune incidence sur le présent débat.
La Sas [X] et Fils fait état d’une plainte déposée à l’encontre de M. [J] [L] pour « abus et détournement de biens sociaux, absence de dépôt des comptes annuels 2014 et 2015 » en complicité avec des membres de sa famille, notamment sa femme, Mme [R] [L] et sa fille, Mme [G] [L] sans toutefois justifier du sort réservé à cette plainte.
Il se déduit de ce qui précède que la Sas [X] et Fils échoue à combattre l’existence d’un contrat de travail par le seul constat d’une relation familiale entre le gérant de la société et la salariée.
Sur l’absence d’information faisant obstacle au transfert des salariés de la Sarl
Baladis
La Sas [X] et Fils estime qu’elle ne peut être tenue responsable des erreurs commises par la société Baladis ainsi que par son liquidateur qui ne lui ont jamais notifié l’existence de prétendus contrats de travail de Mmes [G] et [R] [L],
La Sas [X] et Fils relate que le fonds lui a été cédé en 2013 par la société SOGAP, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une notification de la résiliation de la location gérance pas plus que de la liste des contrats attachés au fonds, ayant été destinataire uniquement des informations de M. [L], un mois auparavant, faisant état, pour rappel, d’un unique salarié, M. [Y] [K], que Maître [E], ès qualités de liquidateur de la société Baladis n’a jamais notifié à aucune des parties une information concernant un transfert de contrats à la Sas [X] et Fils.
Or, le transfert des contrats de travail s’opère par le seul effet de l’article L.1224-1 du code du travail, le propriétaire du fonds dont le contrat de location gérance a cessé, récupère le fonds et les contrats de travail y afférents sans autre formalité.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Il n’est pas discutable que, contestant l’existence d’un contrat de travail, la Sas [X] et Fils n’a pas fourni de travail à Mme [L] ni payé ses salaires ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour considérer que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre que les premiers juges on condamné l’employeur à payer à Mme [L] les sommes de :
– 20.948,84 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 2.033,84 euros bruts par mois,
– 2.094,88 euros au titre des congés payés y afférents,
– 4.067 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 406,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [L] sollicite le paiement d’une somme de 3.898 euros à titre d’indemnité de licenciement pour la période du 12 mai 2012 au 11 janvier 2018 se décomposant ainsi :
2.033,84 / 4 = 508,46 x 5 = 2.542
2.033,84 / 12 = 169,48 x 8 = 1.355,84
Si ce décompte est conforme aux articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient de relever que Mme [L] demande, au dispositif de ses écritures la somme de 3.445 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de (2.033,84 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (5 années), la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [L] doit être évaluée à la somme de 12.000 euros correspondant à l’équivalent de 6 mois de salaire brut.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sas [X] et Fils à payer à Mme [L] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
LA COUR,
Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– dit que la prise d’acte de la rupture du 11 janvier 2018 en raison des manquements de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la Sas [X] et Fils à verser à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
– 20.948,84 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 2.033,84 euros bruts par mois,
– 2.094,88 euros au titre des congés payés y afférents,
– 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4.067 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 406,70 euros au titre des congés payés y afférents,
– 1.200,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté Mme [R] [L] du surplus de ses demandes ;
– débouté la Sas [X] et Fils de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la Sas [X] et Fils aux dépens ;
– constaté qu’aucune demande n’est dirigée contre le CGEA AGS de [Localité 10] ;
– dit que Maître [E], ès qualités ne peut établir de bulletin de salaire que pour les sommes qu’il verse lui même, ès qualités de liquidateur de la Sarl Baladis.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la Sas [X] et Fils payer à Mme [R] [L] la somme de 3.445 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la communication des documents de fin de contrat sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la Sas [X] et Fils à payer à Mme [L] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [X] et Fils aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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