La contrefaçon par captation n’est établie qu’en présence d’une oeuvre originale. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Les chorégraphies sont considérées comme des oeuvres de l’esprit aux termes de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle. Elles ne sont toutefois protégeables, comme les autres oeuvres de l’esprit, que si elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Par ailleurs, l’attribution d’un numéro d’objet par pôle emploi est étrangère à la caractérisation du caractère original d’une oeuvre et ne vise qu’à attribuer un numéro d’immatriculation qui permet de rattacher des intermittents à leur employeur dans le cadre d’une activité de spectacle vivant ou de production qui relève des conventions UNEDIC. Droit d’auteurL’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Les chorégraphies sont reconnues comme des œuvres de l’esprit selon l’article L. 111-2 du même code. Toutefois, pour bénéficier de la protection des droits d’auteur, une œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui implique un caractère original. Il incombe à celui qui revendique le droit d’auteur, en l’occurrence Mme [J] [Y] et M. [I] [W], de prouver que le choix des pas de danse et leur enchaînement dans la chorégraphie « Mascara » présentent un caractère original. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré en quoi leur chorégraphie possédait cette originalité, se contentant d’une description qui ne suffit pas à établir le caractère original requis pour la protection par le droit d’auteur. Ainsi, les premiers juges ont légitimement rejeté les demandes fondées sur le droit d’auteur, le caractère original de l’œuvre n’étant pas établi. Résiliation de contratLa résiliation du contrat par la SARL Orchestra studio a été justifiée par des comportements menaçants supposés des membres de la compagnie Kontamine et par une perte de confiance entre les parties. L’article 9 du contrat stipule que chaque partie peut résilier le contrat en cas de non-respect des obligations contractuelles. Cependant, les attestations fournies pour prouver ces comportements menaçants étaient insuffisantes, manquant de précision et de circonstance. Aucun comportement grave n’a été démontré pour justifier une résiliation immédiate. Bien que la perte de confiance puisse justifier une rupture des relations contractuelles, celle-ci doit être précédée d’une mise en demeure ou d’un préavis, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas. La résiliation immédiate du contrat a donc été jugée abusive et imputable à la SARL Orchestra studio. Demandes accessoiresLa SARL Orchestra studio a soutenu que l’association Kontamine avait agi de manière abusive en revendiquant un droit d’auteur sur un extrait de quatre secondes d’une danse, dont la qualification d’œuvre était contestable. Cependant, la méprise dans l’exercice des droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice. La SARL Orchestra studio n’a pas prouvé que les appelants avaient agi avec mauvaise foi ou intention de nuire en poursuivant leur action, notamment par la voie de l’appel. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens. |
L’Essentiel : L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Les chorégraphies sont reconnues comme des œuvres de l’esprit, mais doivent porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur pour bénéficier de la protection. Les appelants n’ont pas démontré l’originalité de leur chorégraphie « Mascara », se contentant d’une description insuffisante. Les premiers juges ont donc rejeté les demandes fondées sur le droit d’auteur.
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Résumé de l’affaire : La SARL Orchestra studio, spécialisée dans l’enseignement culturel, a conclu plusieurs conventions avec l’association Kontamine, une compagnie de danse contemporaine. Ces accords incluaient des résidences artistiques et des prestations de formation pour les élèves d’Orchestra studio. En janvier 2018, une représentation d’un ballet a eu lieu, et des images de cette performance ont été diffusées sans accord préalable, ce qui a conduit l’association Kontamine à revendiquer des droits d’auteur.
Le 26 février 2018, l’association a rappelé à la SARL Orchestra studio qu’aucune cession de droits d’auteur n’était incluse dans les conventions. Suite à cela, un courrier recommandé a été envoyé le 28 février 2018, mettant en demeure la SARL Orchestra studio de signer un contrat de cession de droits et de régler une facture de 5 000 euros. En réponse, la SARL Orchestra studio a invoqué l’exception de courte citation et a refusé de régulariser la situation, tout en résiliant le contrat pour des raisons qu’elle jugeait graves. Face à ce désaccord, l’association Kontamine et ses membres ont assigné la SARL Orchestra studio pour obtenir réparation des préjudices liés à l’atteinte au droit d’auteur et à la résiliation abusive du contrat. Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 19 novembre 2020, condamnant la SARL Orchestra studio à verser 2 000 euros à l’association pour dommages-intérêts, tout en déboutant la société de ses demandes. L’association Kontamine a interjeté appel, demandant la confirmation du jugement et des indemnités plus élevées. La SARL Orchestra studio a également contesté le jugement, arguant que les droits d’auteur n’étaient pas établis. La cour a finalement confirmé le jugement initial, tout en reconnaissant que la résiliation du contrat était imputable à la SARL Orchestra studio, et a condamné cette dernière à verser 5 572 euros à l’association pour le préjudice matériel résultant de la rupture du contrat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du droit d’auteur selon la jurisprudence ?Le droit d’auteur est établi par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cet article souligne que le droit d’auteur est automatique dès la création de l’œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une formalité d’enregistrement. De plus, l’article L. 111-2 précise que les chorégraphies sont considérées comme des œuvres de l’esprit, mais elles ne sont protégeables que si elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Ainsi, pour revendiquer un droit d’auteur, il est nécessaire de prouver l’originalité de l’œuvre, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Quel est le critère d’originalité d’une œuvre de danse selon la jurisprudence ?L’originalité d’une œuvre de danse est déterminée par son caractère unique, comme l’indique l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que les œuvres de l’esprit, y compris les chorégraphies, doivent porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur pour être protégées. Dans le cas présent, les chorégraphes n’ont pas démontré en quoi le choix des pas de danse et leur enchaînement dans la chorégraphie « Mascara » avaient un caractère original. La simple description fournie ne suffit pas à établir cette originalité, ce qui a conduit à un rejet des demandes au titre du droit d’auteur. Quel est le cadre juridique de la résiliation d’un contrat selon la jurisprudence ?La résiliation d’un contrat est régie par l’article 9 du contrat en question, qui stipule que chaque partie peut résilier le contrat en cas de non-respect des obligations contractuelles. Cet article précise également que des comportements menaçants peuvent justifier une résiliation, mais il est nécessaire de prouver leur existence. Dans cette affaire, l’attestation fournie n’était pas suffisamment précise pour établir des comportements menaçants, et la cour a conclu qu’aucun comportement grave ne justifiait la résiliation immédiate du contrat. Ainsi, la résiliation a été jugée abusive et imputable à la seule SARL Orchestra studio. Quel est le régime des dommages-intérêts en cas de résiliation abusive d’un contrat ?Le régime des dommages-intérêts en cas de résiliation abusive est encadré par les articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’article 699 prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante, tandis que l’article 700 permet d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles. Dans cette affaire, la cour a condamné la SARL Orchestra studio à verser des dommages-intérêts à l’association compagnie Kontamine pour le préjudice matériel résultant de la résiliation abusive, ainsi qu’à payer des frais en application de l’article 700. Le montant des dommages-intérêts a été déterminé en fonction des heures de cours non dispensées en raison de la résiliation. Quel est le principe de l’exécution provisoire dans le cadre d’un jugement ?L’exécution provisoire est un principe qui permet de rendre un jugement exécutoire immédiatement, même en cas d’appel. Cependant, la décision de la cour a précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire dans cette affaire, ce qui signifie que les effets du jugement ne s’appliquent qu’après l’issue de l’appel. Ce principe est important car il protège les droits des parties en permettant de suspendre l’exécution d’une décision contestée jusqu’à ce qu’elle soit confirmée ou infirmée par une cour d’appel. Ainsi, la cour a décidé de ne pas ordonner l’exécution provisoire, laissant les parties dans l’incertitude jusqu’à la décision finale. |
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/12464 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUR4
[J] [Y]
[I] [W]
Association COMPAGNIE KONTAMINE
C/
S.A.R.L. SARL ORCHESTRA STUDIO
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/2025
à :
Me Ashkhen HARUTYUNYAN
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12124.
APPELANTS
Madame [J] [Y]
née le 01 Août 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [I] [W]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Association COMPAGNIE KONTAMINE,
prise en la personne de sa présidente, Madame [V] [E] domiciliée en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SARL ORCHESTRA STUDIO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 prorogé au 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Orchestra studio a pour activité l’enseignement de toute activité culturelle et notamment l’éveil corporel et les ateliers chorégraphiques.
L’association Kontamine, dont Mme [J] [Y] et M. [I] [W], chorégraphes et danseurs, sont membres, est une compagnie de danse contemporaine.
La SARL Orchestra et l’association Kontamine ont conclu :
– une convention d’accueil en résidence d’artiste auteur pour la période du 30 octobre au 9 novembre 2017, la compagnie Kontamine devant prendre en charge des danseurs du ballet junior Orchestra en contrepartie de la mise à disposition des locaux,
– une convention d’accueil en résidence d’artiste auteur, pour la période du 15 au 27 janvier 2018 par laquelle la compagnie Kontamine devait prendre en charge des danseurs du ballet junior Orchestra studio en contrepartie de la mise à disposition des locaux,
– une convention de prestation de formation dispensée par la compagnie Kontamine destination des élèves d’Orchestra studio pour la période du 11 septembre au 24 juin 2018, moyennant le versement de la somme de 28 euros par heure de cours.
Une représentation d’un ballet a eu lieu dans les locaux de la SARL Orchestra studio le 27 janvier 2018 dans le cadre de la convention d’accueil résidence et une captation d’image a été réalisée par la SARL Orchestra studio.
Des images issues de cette captation, montrant un extrait d’une chorégraphie intitulée « Mascara » ont été diffusées sur une page vidéo du journal La Provence ainsi que sur la page du réseau social « Facebook » et sur le site Tarpin bien.
Par courriel du 26 février 2018, l’association compagnie Kontamine rappelait à la SARL Orchestra studio que les conventions de résidence ne contenaient aucune cession de droits d’auteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2018, l’association compagnie Kontamine rappelant l’utilisation qu’elle estimait illicite au regard du droit d’auteur de ces images, a mis la SARL Orchestra studio en demeure de signer un contrat de cession de droits d’auteur et de régler la facture d’un montant de 5 000 euros émise à ce titre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2018, la SARL Orchestra studio faisait état de de l’exception relative à la courte citation et refusait de régulariser le contrat proposé et de régler la facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SARL Orchestra studio a résilié le contrat du 13 septembre 2017 aux torts exclusifs de sa cocontractante au regard de l’existence de comportement qu’elle estimait particulièrement grave et rendant impossible la poursuite du contrat.
En raison du désaccord persistant entre les parties, l’association compagnie Kontamine, Mme [J] [Y] et M. [I] [W] ont fait assigner la SARL Orchestra studio pour voir indemniser leurs préjudices tirés de l’atteinte au droit d’auteur et de la résiliation abusive du contrat.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– condamné la SARL Orchestra studio à payer à l’association compagnie Kontamine la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– débouté la SARL Orchestra studio de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné la SARL Orchestra studio aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamné la SARL Orchestra studio à payer à l’association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W], ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté l’association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] du surplus de leurs demandes ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] ont interjeté appel par déclaration du 14 décembre 2020.
Par conclusions du 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
– dit et jugé que la résiliation unilatérale des relations contractuelles par la société Orchestra studio était abusive et brutale,
– débouté la société Orchestra studio de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la société Orchestra studio à payer à l’association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W], ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Orchestra studio aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– débouter la société Orchestra studio de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions présentées en cause d’appel ;
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
– condamné la SARL Orchestra studio à payer à l’association compagnie Kontamine la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
– débouté l’association compagnie Kontamine, [J] [Y] et [I] [W] du surplus de leurs demandes,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
en conséquence, il est demandé à la Cour de réformer le jugement sur ces points, et, statuant à nouveau de :
– accueillir les demandes de l’Association compagnie Kontamine, de Mme [J] [Y] et de M [I] [W] comme étant justifiées et bien-fondées ;
– dire et juger que la société Orchestra studio a porté atteinte aux droits d’auteur et d’interprète de Mme [J] [Y] et de M [I] [W].
En conséquence,
– condamner la société Orchestra studio à verser à Mme [J] [Y] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– condamner la société Orchestra studio à verser à M [I] [W] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat de prestataire par la société Orchestra studio est abusive et brutale.
En conséquence :
– condamner la société Orchestra studio à verser à l’Association compagnie Kontamine la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 5842 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte des heures d’ateliers qu’elle allait dispenser jusqu’au 13 juin 2018 ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;
– condamner la société Orchestra studio à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions du 9 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Orchestra studio demande à la cour de :
Par conclusions déposées et notifiées le 09 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Orchestra studio demande à la cour de :
– recevoir les conclusions d’intimée de la société Orchestra studio ;
– confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de
Marseille en ce qu’il a débouté l’association compagnie Kontamine, [J]
[Y] et [I] [W] du surplus de leurs demandes ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné la SARL Orchestra studio à payer à l’association compagnie Kontamine la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– débouté la SARL Orchestra studio de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la SARL Orchestra studio aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Orchestra studio à payer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– réformer le jugement sur ces points ;
et statuant à nouveau :
– juger que l’extrait de vidéo litigieux ne peut être qualifié de reproduction d’une oeuvre de l’esprit ;
– juger que l’extrait vidéo ne peut pas bénéficier de la protection des droits d’auteur ;
– juger qu’aucune atteinte au droit d’auteur peut être reproché à la société Orchestra studio ;
– juger que les requérants ne sont pas titulaires des droits d’auteur sur l’extrait vidéo ;
– en conséquence, juger que la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] ne sont pas recevables dans leurs demandes ;
– juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société Orchestra studio ;
– juger que les demandes de la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] sont infondées ;
– débouter la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger que de la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
– juger que la résiliation du contrat de prestation de formation est intervenue en raison de la rupture du lien de confiance ;
– débouter la compagnie Kontamine de ses demandes, fins et conclusions concernant la rupture du contrat de prestation de formation.
à titre reconventionnel :
– juger que la procédure menée à l’encontre de la société Orchestra studio est abusive.
En conséquence,
– condamner solidairement la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] au versement de la somme de 8.000 ‘ au titre du préjudice subi.
en tout état de cause :
– condamner solidairement la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] à payer à la société Orchestra studio la somme de 8.000’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de saisie,
– débouter la compagnie Kontamine et de ses directeurs, Mme [Y] et M [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le droit d’auteur :
L’action en contrefaçon d’un droit d’auteur suppose que soit préalablement établi le droit d’auteur dont les appelants se prévalent.
Comme l’on exactement rappelé les premiers juges, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Il n’est pas discuté que les chorégraphies sont considérées comme des oeuvres de l’esprit aux termes de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elles ne sont toutefois protégeables, comme les autres oeuvres de l’esprit, que si elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
S’agissant d’une chorégraphie, il appartient à celui qui revendique le droit d’auteur, en l’espèce Mme [J] [Y] et M. [I] [W], de justifier que le choix des pas de danse de la chorégraphie Mascara et leur enchainement a un caractère original en ce qu’elle porte l’empreinte de leur personnalité.
Or, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, Mme [J] [Y] et M. [I] [W] n’ont exposé en quoi le choix des pas de danse et leur enchainement, décrits dans l’attestation de Mme [J] [Y] avait un caractère original, cette simple description ne pouvant y suppléer.
L’attribution d’un numéro d’objet par pôle emploi (pièce 25) est étrangère à la caractérisation du caractère original d’une oeuvre et ne vise qu’à attribuer un numéro d’immatriculation qui permet de rattacher des intermittents à leur employeur dans le cadre d’une activité de spectacle vivant ou de production qui relève des conventions UNEDIC.
C’est dès lors, à bon droit et pour des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes formées au titre du droit d’auteur, le caractère original de l’oeuvre « Mascara » n’étant pas établi.
Sur la résiliation du contrat :
La résiliation du contrat a été prononcée par la SARL Orchestre studio en réponse aux demandes relatives au droit d’auteur, en raison de « comportement » menaçants adoptés par les membres de la compagnie Kontamine au sein des locaux de la SARL Orchestra studio et en raison de la perte de confiance entre les cocontractants.
L’article 9 du contrat stipule qu’outre les cas de résiliation de plein droit prévus à l’article 5 de la convention, chacune des parties pourra résilier le contrat en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations qui lui incombent.
S’agissant de comportements menaçants, l’attestation établie par M. [N] [X], n’est ni précise, ni circonstanciée et ne fait qu’exprimer son ressenti de sorte qu’elle ne peut utilement prouver l’existence des comportements menaçants allégués au soutien de la résiliation immédiate du contrat et qui sont déniés par les appelants. Aucun comportement grave justifiant une résiliation immédiate du contrat n’est donc démontré.
S’il est exact comme le soutient la SARL Orchestra studio qu’une perte de confiance entre les cocontractants peut justifier une rupture des relations contractuelles, rien ne justifie en revanche que la rupture des relations contractuelle due à une perte de confiance entre les parties s’effectue sans mise en demeure ni préavis.
C’est par conséquent à tort que la SARL Orchestra studio a prononcé la résiliation immédiate du contrat du 13 septembre 2017, sans préavis et la résiliation lui est exclusivement imputable.
S’agissant du préjudice subi par la compagnie Kontamine, outre la somme allouée par les premiers juges pour non-respect d’un quelconque préavis, il y a lieu d’allouer à l’association compagnie Kontamine le préjudice matériel résultant de l’impossibilité d’assurer l’ensemble des heures de cours jusqu’en juin 2018, facturées à 28 euros HT de l’heure.
L’association compagnie Kontamine réclame à ce titre la somme de 5 572 euros, les heures à 30 euros n’étant dues au titre de ce contrat qui n’évoque qu’un prix horaire de 28 euros HT. Les autres sommes réclamées par l’association compagnie Kontamine ne sont pas justifiées.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Orchestra studio la somme de 8 000 euros au titre de la procédure abusive suivie par l’association compagnie Kontamine qui n’a pas hésité à revendiquer un droit d’auteur sur un extrait de 4 secondes de répétition d’une danse dont la qualification d’oeuvre est plus que discutable. Elle ajoute que l’association elle-même n’est pas fondée à former les demandes au titre du droit d’auteur revendiqué par ses deux directeurs, Mme [Y] et M. [W] et qu’ils agi avec une mauvaise foi patente.
Or, la méprise dans l’exercice des droits qu’on entend défendre n’est pas constitutive en elle-même d’un abus du droit d’agir en justice.
La SARL Orchestra ne démontre pas qu’en poursuivant leur action, notamment par la voie de l’appel qui leur était ouverte, visant à reconnaître un droit d’auteur, les appelants ont agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ; elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Chacune des parties ayant succombé en son appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au préjudice matériel résultant de la rupture du contrat,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat du 13 septembre 2017 est imputable à la seule SARL Orchestra,
Condamne la SARL Orchestra à payer à l’association compagnie Kontamine la somme de 5 572 euros,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?