M. [I] [H] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2023 pour obtenir un certificat de nationalité française, se prévalant de la naturalisation de son père en 1981. Cependant, sa demande a été précédée d’un refus en 2020, en raison d’incohérences entre son acte de naissance et son passeport. Bien qu’il conteste l’irrecevabilité de sa requête, le ministère public a souligné l’absence du formulaire requis par la loi. Le tribunal a finalement déclaré la requête irrecevable le 8 janvier 2025, confirmant ainsi la décision et condamnant M. [I] [H] aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la prescription de la créance du CIFD selon le Code civil ?La prescription de la créance du CIFD est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « la prescription extinctive est un mode d’extinction des droits résultant de l’inaction de leur titulaire pendant un certain temps ». Cette prescription est de cinq ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans le cas présent, les consorts [J] soutiennent que la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2009, ce qui signifie que le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date. Ainsi, si l’assignation du 9 juillet 2010 a été effectuée, elle est considérée comme caduque en raison de la péremption de l’instance constatée par l’ordonnance du 5 janvier 2023. Cela signifie que le CIFD ne peut plus exercer son action en paiement, car le délai de prescription de cinq ans est écoulé. Quelles sont les conséquences de la péremption de l’instance sur la prescription ?La péremption de l’instance est régie par l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’a accompli d’acte de procédure ». Dans ce cas, la péremption de l’instance constatée par le juge de la mise en état a pour effet d’interrompre le cours de l’instance, mais elle ne suspend pas le délai de prescription. Ainsi, la péremption de l’instance entraîne la perte de l’action en justice, ce qui signifie que le CIFD ne peut plus revendiquer sa créance. Les consorts [J] peuvent donc demander la prescription de la créance du CIFD, car ce dernier ne peut plus agir en justice pour faire valoir ses droits. Quel est le rôle du juge de la mise en état concernant le sursis à statuer ?Le rôle du juge de la mise en état est précisé par l’article 789 du Code de procédure civile, qui énonce que « le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents d’instance ». Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée, comme le précise l’article 378 du même code. Dans cette affaire, le juge de la mise en état a décidé d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties, en attendant la décision de la Cour de Cassation concernant le pourvoi formé par le CIFD. Cette décision est justifiée par le fait que l’issue de la procédure en cassation pourrait avoir une influence sur le litige en cours, notamment sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque. Quelles sont les implications de l’article 122 du Code de procédure civile sur les fins de non-recevoir ?L’article 122 du Code de procédure civile stipule que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Dans le contexte de cette affaire, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état d’ordonner la prescription de la créance du CIFD. Cependant, cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir, car elle s’analyse plutôt comme une défense au fond, visant à soutenir leur demande principale de mainlevée de l’inscription d’hypothèque. Le juge de la mise en état a donc déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur cette demande, car elle ne relève pas de sa compétence en matière de fins de non-recevoir. Ainsi, la question de la prescription de la créance du CIFD devra être examinée dans le cadre de l’instance principale, une fois que la Cour de Cassation aura rendu sa décision. |
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