Constitutionnalité des droits de la défense en matière pénale

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Constitutionnalité des droits de la défense en matière pénale

L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité concerne l’article 114 du Code de procédure pénale, qui ne précise pas l’objet de la convocation du conseil de la personne mise en examen. Elle soulève des interrogations sur le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que cette question n’était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux, les dispositions en question n’entravant pas les droits de la défense. Par conséquent, elle a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 114 du Code de procédure pénale, qui impose la convocation du conseil choisi par la personne mise en examen sans préciser l’objet ou la nature de l’acte pour lequel elle est convoquée. Elle interroge si cette disposition méconnaît les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Applicabilité de la disposition législative

La disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses précédentes décisions.

Caractère non nouveau de la question

La question soulevée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer, ce qui la rend non nouvelle.

Absence de caractère sérieux

La question ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions critiquées, interprétées par la Cour de cassation, n’imposent pas au juge d’instruction de préciser l’objet et les modalités de l’acte, sans porter atteinte aux droits de la défense.

Conditions d’interrogation de la partie assistée

La partie assistée par l’avocat convoqué peut être interrogée uniquement à partir des pièces de la procédure auxquelles l’avocat a eu accès, et elle a été préalablement informée de son droit de se taire conformément à l’article préliminaire du code de procédure pénale.

Décision de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, concluant ainsi à l’absence de nécessité d’un tel renvoi.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ?

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Cet article souligne l’importance de la protection des droits individuels, notamment le droit à un procès équitable et le droit à la défense.

Il est essentiel de comprendre que ces droits sont fondamentaux pour assurer une justice équitable.

La défense doit pouvoir s’exercer pleinement, permettant à l’accusé de contester les charges qui pèsent contre lui.

Ainsi, la question de savoir si les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale portent atteinte à ces droits est cruciale.

Quelles sont les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale ?

L’article 114 du Code de procédure pénale dispose que :

« La personne mise en examen a le droit d’être assistée par un avocat de son choix lors de son audition. »

Cet article précise que l’avocat doit être convoqué chaque fois que la personne mise en examen est susceptible d’être entendue.

Cependant, il n’est pas nécessaire de préciser l’objet ou la nature de l’acte pour lequel la convocation est faite.

Cette interprétation a été confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a jugé que cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

Il est donc important de se demander si cette absence de précision constitue une violation des droits garantis par la Constitution.

La question prioritaire de constitutionnalité est-elle sérieuse ?

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) doit présenter un caractère sérieux pour être renvoyée au Conseil constitutionnel.

Dans ce cas, la Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, car les dispositions critiquées ne portent pas atteinte aux droits de la défense.

En effet, la personne mise en examen, assistée par son avocat, peut être interrogée uniquement sur les pièces de la procédure auxquelles l’avocat a eu accès.

De plus, l’article préliminaire du Code de procédure pénale garantit que la personne mise en examen est informée de son droit de se taire.

Ainsi, la protection des droits de la défense est assurée, ce qui justifie le refus de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Quelles sont les conséquences de cette décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité a plusieurs conséquences.

Tout d’abord, cela signifie que les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale restent en vigueur et applicables.

Les avocats continueront d’être convoqués lors des auditions des personnes mises en examen, sans qu’il soit nécessaire de préciser l’objet de l’audition.

Cela permet de maintenir une certaine fluidité dans la procédure pénale, tout en respectant les droits de la défense.

En conclusion, cette décision renforce l’interprétation actuelle des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale.

N° A 24-85.955 F-D

N° 00146

14 JANVIER 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

M. [N] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par lui :

– contre les arrêts n° 396 (pourvoi n° 24-84.110) et 397 (pourvoi n° 24-84.116) de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d’annulation de pièces de la procédure ;

– contre l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la même procédure, l’a renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, sous l’accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 24-85.955).

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale, tel qu’interprété de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme se bornant à imposer la convocation du conseil choisi par la personne mise en examen, chaque fois que celle-ci est susceptible d’être entendue, sans qu’il soit besoin de préciser l’objet ou la nature de l’acte pour lequel elle est convoquée, méconnaissent-elles les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation comme n’imposant pas au juge d’instruction de préciser l’objet et les modalités de l’acte auquel il entend procéder, ne portent pas atteinte aux droits de la défense.

5. En effet, la partie assistée par l’avocat ainsi convoqué ne peut qu’être interrogée à partir des pièces de la procédure auxquelles cet avocat a eu accès dans les conditions prévues par la loi et s’est vue, en tout état de cause, préalablement notifier, en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale, son droit de se taire.

6. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.


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