Conformité des Travaux et Responsabilité Contractuelle : Éclaircissements sur les Obligations des Parties

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Conformité des Travaux et Responsabilité Contractuelle : Éclaircissements sur les Obligations des Parties

Responsabilité contractuelle du vendeur

La responsabilité contractuelle du vendeur est régie par les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, qui imposent au vendeur l’obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles. En l’espèce, la SARL F3P, en tant que vendeur, s’était engagée à réaliser des travaux de voirie conformément aux plans annexés à l’acte de vente. La non-conformité des travaux réalisés par rapport aux plans constitue un manquement à cette obligation, engageant ainsi la responsabilité de la SARL F3P.

Conditions de la responsabilité contractuelle

Pour engager la responsabilité contractuelle, il est nécessaire de prouver l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre les deux. En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. Dans le cas présent, la différence d’altimétrie constatée entre les travaux réalisés et les plans annexés a été qualifiée de non-conformité, entraînant des surcoûts pour la SCI First Plaza, ce qui justifie la condamnation de la SARL F3P à indemniser l’acquéreur.

Réception des travaux et effets

La réception des travaux, qui peut être effectuée sans réserve, n’exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité du vendeur pour non-conformité. Selon la jurisprudence, la réception sans réserve ne vaut pas acceptation des défauts cachés. En l’espèce, le tribunal a relevé qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été produit, et que les réserves émises par le vendeur dans la promesse de vente ne figuraient plus dans l’acte de vente, ce qui a permis de considérer que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée.

Obligation de délivrance conforme

L’obligation de délivrance conforme est également renforcée par l’article 1604 du Code civil, qui stipule que le vendeur doit délivrer la chose dans l’état où elle se trouvait au moment de la vente. La SCI First Plaza a soutenu que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux spécifications contractuelles, ce qui constitue une violation de cette obligation. La non-conformité des travaux par rapport aux plans annexés à l’acte de vente a été confirmée par l’expert, justifiant ainsi la demande d’indemnisation.

Garantie des vices cachés

En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. La SCI First Plaza a fait valoir que les problèmes d’altimétrie constituaient des vices cachés, rendant le bien non conforme à l’usage auquel il était destiné. La responsabilité de la SARL F3P peut donc être engagée sur ce fondement, en raison de l’absence de conformité des travaux réalisés.

Appel en garantie

L’appel en garantie formé par la société Ingerop à l’encontre de la SARL F3P repose sur l’article 1792-4 du Code civil, qui prévoit que le maître d’œuvre est responsable des désordres affectant l’ouvrage. La responsabilité de la société Ingerop a été retenue en raison de son manquement à vérifier la conformité des travaux réalisés par la SARL F3P, ce qui a contribué aux surcoûts subis par la SCI First Plaza. La condamnation de la SARL F3P à garantir la société Ingerop à hauteur de la somme de 75.428 euros a été justifiée par l’expertise qui a établi la répartition des responsabilités.

Intérêts et capitalisation

Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts. Cette disposition a été appliquée par le tribunal pour le montant des condamnations, ce qui souligne l’importance de la réparation intégrale du préjudice subi par la SCI First Plaza en raison des manquements contractuels des sociétés F3P et Ingerop.

L’Essentiel : La SARL F3P, en tant que vendeur, s’était engagée à réaliser des travaux de voirie conformément aux plans annexés à l’acte de vente. La non-conformité des travaux réalisés par rapport aux plans constitue un manquement à cette obligation. La différence d’altimétrie constatée a été qualifiée de non-conformité, entraînant des surcoûts pour la SCI First Plaza, justifiant ainsi la condamnation de la SARL F3P à indemniser l’acquéreur. La réception des travaux sans réserve n’exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité du vendeur.
Résumé de l’affaire : En vertu d’une promesse de vente synallagmatique signée le 31 juillet 2007, une société de vente s’est engagée à céder à une société d’acquisition un terrain à Metz pour un montant de 2.392.000 euros TTC. Cette promesse était soumise à plusieurs conditions suspensives, notamment l’obtention d’un permis de construire pour un immeuble de bureaux, devant être délivré au plus tard le 10 mars 2008. L’acquéreur devait également prendre en charge certains travaux de voirie et des frais d’architecte.

Le 13 juin 2008, la vente a été finalisée, et le permis de construire a été accordé le 14 décembre 2007. Cependant, les travaux de voirie, réalisés avant la signature de l’acte de vente, ont été confiés à des entreprises tierces. En 2010, lors de la construction de l’immeuble, des problèmes d’étanchéité, d’altimétrie et de conformité des réseaux ont été signalés par la société d’acquisition, entraînant des surcoûts.

Suite à ces désordres, une expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Metz, confirmant des différences d’altimétrie significatives. L’expert a conclu que la société de maîtrise d’œuvre avait manqué à ses obligations, ce qui a conduit à des surcoûts pour la société d’acquisition. En novembre 2015, cette dernière a assigné la société de vente et la société de maîtrise d’œuvre en justice pour obtenir réparation.

Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2021, condamnant in solidum les deux sociétés à verser des indemnités à la société d’acquisition. La société de vente a interjeté appel, contestant la décision et soutenant que les modifications d’altimétrie étaient dues à des prescriptions du permis de construire. La société d’acquisition, quant à elle, a demandé la confirmation du jugement, arguant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles. Les deux parties continuent de se renvoyer la responsabilité des désordres et des surcoûts.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la responsabilité du vendeur en matière de non-conformité des travaux ?

La responsabilité du vendeur est fondée sur l’article 1147 du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts, soit qu’il ait manqué à son obligation, soit qu’il ait exécuté son obligation de manière non conforme ». En l’espèce, le tribunal a constaté que le vendeur, dans l’acte de vente du 13 juin 2008, s’était engagé à réaliser les travaux conformément au plan annexé, ce qui n’a pas été respecté en raison de la différence d’altimétrie constatée.

Cette non-conformité a été confirmée par l’expert, qui a relevé que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles. Le tribunal a donc retenu la responsabilité du vendeur pour avoir livré un bien non conforme aux stipulations de l’acte de vente.

Quel est l’impact de la réception des travaux sur la responsabilité du vendeur ?

La réception des travaux, selon la jurisprudence, peut avoir un impact sur la responsabilité du vendeur. En effet, la société F3P soutient que la réception des travaux sans réserve par la société Ingerop, en tant que mandataire de la société First Plaza, constitue une acceptation des travaux réalisés. Cependant, le tribunal a relevé qu’aucun procès-verbal de réception n’avait été produit, et que les plans de récolement des réseaux VRD n’avaient pas été remis.

L’article 1792-6 du Code civil précise que « la réception sans réserve ne fait pas obstacle à l’obligation de délivrer un bien conforme ». Ainsi, même si les travaux avaient été réceptionnés, cela ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de non-conformité des travaux livrés.

Quel est le rôle de l’expert judiciaire dans l’évaluation des désordres allégués ?

L’expert judiciaire a pour mission de constater les désordres allégués, d’en rechercher l’origine et d’évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Dans cette affaire, l’expert a confirmé l’existence de différences d’altimétrie et a estimé que ces écarts avaient engendré des surcoûts pour la société First Plaza.

L’article 12 du Code de procédure civile permet au juge de désigner un expert pour éclairer la juridiction sur des points techniques. Le rapport de l’expert, homologué par le tribunal, a donc joué un rôle crucial dans l’établissement de la responsabilité des parties et dans l’évaluation des dommages.

Quel est le fondement des demandes en garantie entre les co-débiteurs ?

Les demandes en garantie entre co-débiteurs sont fondées sur l’article 1315 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de cette obligation ». Dans le cas présent, la société Ingerop a appelé la société F3P en garantie, arguant que les modifications imputables au vendeur avaient conduit à des dépenses supplémentaires pour la société First Plaza.

Le tribunal a retenu que, en l’absence de faute de la société Ingerop, la société F3P devait garantir cette dernière à hauteur des sommes engagées. Cela illustre le principe selon lequel un débiteur peut demander à un autre débiteur de contribuer à la réparation du dommage en fonction de leur responsabilité respective.

Quel est le régime des intérêts en cas de condamnation à des dommages-intérêts ?

Le régime des intérêts en matière de condamnation à des dommages-intérêts est régi par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que « les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société F3P et la société Ingerop à payer des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à cette disposition.

Cela signifie que les intérêts courent à partir de la date du jugement et sont capitalisés annuellement, augmentant ainsi le montant total dû par les débiteurs. Ce mécanisme vise à compenser le créancier pour le préjudice subi en raison du retard dans le paiement des sommes dues.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00656 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHU

Minute n° 25/00032

S.A.R.L. F3P

C/

S.C.I. FIRST PLAZA, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 15/04512

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. F3P SARL, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉES :

S.C.I. FIRST PLAZA, représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Rita BADER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane JEAMBON, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Henri DAUDET, avocat plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Aux termes d’une promesse de vente synallagmatique établie par acte authentique du 31 juillet 2007, la SARL F3P s’est engagé à vendre à la société SA Groupe Lazard, aux droits duquel vient actuellement la SCI First Plaza, une parcelle de terrain à bâtir située à Metz (Moselle), [Adresse 7], au prix de 2.392.000,00 euros TTC.

La promesse de vente était conclue sous différentes conditions suspensives, dont notamment l’obtention par le vendeur d’un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux élevé sur rez-de-chaussée de 3 étages d’une SHON de 8.000 m² et d’environ 120 places de parking en surface, le tout conformément au projet validé entre l’acquéreur et l’architecte du vendeur, le cabinet Unanime.

Cette obtention devait intervenir au plus tard le 10 mars 2008 et « sous réserve de la faisabilité technique des VRD prévues dans le projet validé au droit de la conduite AEP diamètre 1100 existante ».

Était également prévue à l’acte une condition particulière, aux termes de laquelle l’acquéreur prendra à sa charge :

« à hauteur de 220.000 euros HT (soit 263.120,00 euros TTC) les travaux de voirie réseaux divers (VRD) qui seront réalisés par le vendeur conformément au plan ci-joint, étant précisé que l’acquéreur souhaite que les 3 diamètres 160 pour EDF soient positionnés au droit de l’emplacement du futur transformateur

à hauteur de 172.000 euros HT (soit 205.172,00 euros TTC) les frais d’architecte engagés par le vendeur pour l’obtention du permis de construire afin de permettre la construction d’un immeuble à usage de bureaux et des voies d’accès envisagées par l’acquéreur sur le terrain objet de la promesse de vente ».

Par acte authentique du13 juin 2008, la SARL F3P a vendu à la SARL First Plaza, substituée dans les droits de la SA Groupe Lazard, le terrain précité.

L’acte de vente mentionnait notamment que l’acquéreur prend à sa charge : à hauteur de 220.000 euros hors taxes soit 263.11220 euros TTC, les travaux de voirie réseaux divers (VRD) qui seront réalisés par le vendeur conformément au plan ci-annexé (annexe susvisée n°8) étant précisé que l’acquéreur souhaite que les 3 diamètres 160 pour EDF soient positionnés au droit de l’emplacement du futur transformateur, outre les frais d’architecte exposés pour l’obtention du permis de construire.

Il était également précisé à l’acte que le permis de construire avait été accordé par Monsieur le Maire de Metz le 14 décembre 2007 sous le numéro PC 57463 07 X 0117 et qu’une copie de ce permis de construire était annexé à l’acte.

Les travaux de VRD prévus à la promesse de vente précitée ont en réalité été effectués en 2008 avant la signature de l’acte authentique, la réalisation de l’ensemble du lot VRD ayant été confiée à la société Archiconcept, maître d »uvre de la société F3P, et à la société Altima.

En 2010 la société First Plaza a entrepris la construction de son immeuble et a confié la maîtrise d »uvre technique complète au groupement SAS Ingerop conseil et ingénierie /Schwab architectes. Les lots gros ‘uvre et VRD ont été confiés à la SAS Albizzati.

Après le début des travaux le 1er juillet 2010, la SCI First Plaza s’est plainte d’un problème d’étanchéité du bassin de rétention, d’un problème d’altimétrie de la voirie réalisée, et d’un problème de conformité des réseaux électriques et d’alimentation en eau, qui auraient entraîné un surcoût d’exécution.

Par ordonnance du 5 mars 2013 rendue à la requête de la SCI First Plaza, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise, confiée à M. [K] [Y] et ultérieurement étendue à divers mis en cause, dont la société Ingerop conseil et ingénierie, aux fins, notamment, de faire toutes constatations sur l’existence des désordres allégués, en rechercher l’origine et l’importance, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

L’expert commis a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2015. Il a notamment confirmé qu’il existait bien des différences d’altimétrie entre les informations des plans du permis de construire et le relevé réalisé, de l’ordre de 0,90 mètre pour la plus importante, mais que toutefois cet écart n’avait été détecté qu’après le début des travaux de construction en juillet 2010, alors que les travaux de voirie primaires avaient été réalisés en juin 2008 et que, selon l’expert, le maître d »uvre aurait ainsi eu largement le temps de concevoir un projet tenant compte de la réalité du site. l’expert estimait ainsi que la société Ingerop avait manifestement manqué à sa mission. Il confirmait également que cette différence d’altimétrie avait engendré des surcoûts pour la société First Plaza, surcoûts qui auraient pu partiellement être évités si le projet avait été correctement adapté à l’origine.

Par actes d’huissier des 16, 17 et 24 novembre 2015, la SCI First Plaza a assigné la SARL F3P, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie (« la société Ingerop » ») et la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 180.228,50 euros HT ou 215.553,28 euros TTC en remboursement des surcoûts exposés par elle en raison des manquements des sociétés F3P et Ingerop à leurs obligations contractuelles respectives.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL F3P au visa des articles 814 et 815 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la SARL F3P tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la SCI First Plaza ;

Constaté qu’il n’est formé aucune demande à l’encontre de la SA Aviva Assurances ;

Mis la SA Aviva Assurances hors de cause ;

Condamné la SCI First Plaza à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI First Plaza aux dépens de la mise en cause de la SA Aviva Assurances ;

Rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace-Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile une procédure spécifique de taxation des dépens ;

Condamné In solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;

Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;

Débouté la SARL F3P de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société F3P en considérant que les conclusions récapitulatives de la société First Plaza étaient régulières. Il a de même rejeté la critique concernant la re-numérotation des pièces de la société First Plaza.

Il a ensuite, sur le fond, mis hors de cause la SA Aviva Assurances, qui n’assurait pas la responsabilité contractuelle de la société Ingerop conseils ingénierie.

Sur la responsabilité de la SARL F3P et au visa de l’article 1147 du code civil, le tribunal a relevé que le vendeur s’était engagé, dans l’acte de vente du 13 juin 2008, à réaliser les travaux et réseaux divers, conformément au plan annexé à l’acte de vente sous le n°8 des annexes, ce qui n’a pas été le cas au vu de la différence d’altimétrie entre la réalité et ce dernier plan. Si des réserves avaient bien été émises par le vendeur dans la promesse de vente du 31 juillet 2007 au sujet des travaux dont il avait la charge, le tribunal a observé que ces réserves ne figuraient plus dans l’acte de vente qui seul engageait en définitive les parties, que les travaux avaient été réalisés sans qu’aucun permis de construire modificatif n’ait été sollicité, qu’il n’était fait mention d’aucune adaptation des travaux originels dans l’acte de vente, de sorte que l’acquéreur pouvait s’attendre à ce qu’ils soient conformes au permis de construire et aux plans annexés, et qu’il existait bien sur ce plan une non-conformité.

Le tribunal a écarté l’argument tendant à considérer que les travaux auraient fait l’objet d’une réception sans réserve de la part d’Ingerop mandataire de la société First Plaza, en relevant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de louage d’ouvrage mais uniquement par un contrat de vente, de sorte que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée à raison de la livraison d’un bien non conforme aux stipulations contractuelles. Au surplus il a observé qu’aucun procès-verbal de réception n’était produit, qu’il résultait du compte rendu de la société Ingerop que les plans de récolement des réseaux VRD ne lui avaient pas été remis à cette occasion, non plus qu’à la suite de sa demande d’octobre 2008, et que l’existence de nombreux échanges entre les parties ne faisait pas preuve de la remise de ces plans. Aucune attestation de bonne fin n’ayant non plus été délivrée par l’acquéreur le 22 avril 2008, le tribunal en a déduit qu’il ne pouvait être tiré de cette réunion aucune approbation sans réserve des travaux réalisés.

Sur la responsabilité de la société Ingerop, le tribunal a retenu que cette société n’aurait pas dû démarrer les travaux en 2010 sans disposer des plans de récolement des travaux de VRD qu’elle avait réclamés dès lors que ces documents lui étaient nécessaires, quand bien même les travaux de la SARL F3P devaient être conformes au permis de construire et au plan contractualisé, lesquels restaient théoriques par rapport à l’état réel du site, ce qu’il appartenait à la société Ingerop de vérifier. Par ailleurs, si cette société n’avait pas à vérifier les informations contenues dans les plans de récolement, le tribunal a rappelé qu’il lui appartenait en revanche de disposer de ceux-ci avant de démarrer ses travaux, ce qui n’avait pas été le cas. Enfin le tribunal a retenu que, si les modifications d’altimétrie devaient en tout état de cause entraîner des frais d’adaptation, ceux-ci auraient été moindres si le maître d »uvre s’était rendu compte de l’erreur immédiatement, de sorte qu’il a retenu la responsabilité de la société Ingerop.

L’expert ayant évalué les modifications liées au défaut d’altimétrie à la somme de 180.228,50 euros HT, le tribunal a condamné in solidum les société F3P et Ingerop conseil et ingénierie à payer cette somme à la société First Plaza, dès lors que les deux sociétés avaient concouru à l’entier dommage.

Sur l’appel en garantie formé par la société Ingerop à l’encontre de la société F3P, le tribunal a retenu, au vu des conclusions argumentées de l’expert, qu’en l’absence de toute faute de la société Ingerop les seules modifications imputables au vendeur auraient conduit la société First Plaza à engager une dépense supplémentaire de 75.428 euros HT, de sorte que sur la somme de 180.228,50 euros retenue, 104.800,05 euros étaient imputables à la société Ingerop. Il a donc condamné la société F3P à garantir la société Ingerop à hauteur de 75.428 euros.

Par déclaration en date du 15 mars 2022, la SARL F3P a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL F3P au visa de articles 814 et 815 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la SARL F3P tendant à voir écarter la dernière communication de pièces de la SCI First Plaza ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI FISRT PLAZA la somme de 180 228,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit qu’en application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;

Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;

Débouté la SARL F3P de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens, qui comprendront les frais d »expertise ;

Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 17 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL F3P demande à la cour d’appel de :

« Recevoir la société F3P en son appel et le dire bien-fondé,

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 180 228,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit qu’en application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ;

Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de la somme de 75 428,00 euros ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P à payer à la SCI First Plaza la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SARL F3P de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la SARL F3P aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;

Condamné la SARL F3P à garantir la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie du montant des condamnations aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions que la garantie des sommes principales.

Et statuant à nouveau

Vu les articles 12 du code de procédure civile, 1134, 1156, 1315, 1382, anciens, 1792 et suivants et notamment 1792-6 du code civil,

Homologuer purement et simplement le rapport de Monsieur [K] [Y] expert judiciaire,

Requalifier en contrat de louage d’ouvrage les travaux d’exécution des VRD commandés à la société F3P dans le cadre du document titré « promesse de vente » du 31 juillet 2007 avec toutes conséquences de droit,

Déclarer mal fondée la demande de la SCI First Plaza faute de démonstration d’un manquement à une quelconque obligation de délivrance conforme et débouter purement et simplement la SCI First Plaza de l’ensemble de ses demandes comme injustifiées et non fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la société F3P,

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les conclusions de la société Ingerop et se déclarer non saisi de son appel incident,

En tout état de cause, s’il y a régularisation,

Débouter la société Ingerop de son appel incident comme injustifié et nous fondé

Débouter la société Ingerop Conseil et Ingénierie de son appel en garantie contre la société F3P comme injustifié et non fondé,

Subsidiairement

Déclarer irrecevable et infondée en l’état de la réception sans réserve de la construction des voiries primaires intervenue le 22 avril 2008, soit que le vice, le désordre, ou la non-conformité étaient apparents, soit que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré depuis le 22 avril 2010, soit que les travaux ont été purement et simplement acceptés deux ans après au moment de la reprise du chantier ;

Et l’en débouter

A titre infiniment subsidiaire

Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société Ingerop Conseil et Ingénierie par la société F3P.

Condamner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie à relever et garantir et laisser entièrement indemne la SARL F3P de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature, qui serait prononcée contre elle

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société INGEROP Conseil et Ingénierie et la SCI First Plaza à payer et porter à la société F3P la somme de 30 000,00 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire. ».

Au soutien de son appel, la SARL F3P fait valoir en substance :

– Que dans le cadre de l’obtention du permis de construire, de nombreuses prescriptions supplémentaires lui ont été imposées, auxquelles elle s’est conformée lors de la réalisation des travaux mis à sa charge. Elle souligne à cet égard que la promesse de vente du 31 juillet 2007 contenait expressément des réserves relatives à la faisabilité du projet pour ce qui concerne la VRD. Elle expose ainsi que le respect de ces prescriptions impératives a induit une légère novation d’altimétrie de la voirie par rapport aux plans du dossier de permis de construire arrêtés en 2007, et fait valoir que cette éventualité était réservée dans la promesse de vente et que la société First Plaza a été informée de la situation par la transmission du permis de construire délivré, qui comprenait l’ensemble des prescriptions impératives auxquelles elle a dû se conformer en suite de la délivrance de celui-ci.

La société F3P expose également que la voirie a été réalisée en fonction de l’altimétrie finalement trouvée sur place, en raison de la présence de la canalisation d’eau d’un diamètre de 1100 mm dont il s’est avéré, après terrassement, qu’elle cheminait à un niveau de 60 centimètres supérieur à ce qui était prévu sur les plans fournis par le service des eaux, ce qui a nécessité une adaptation des lieux. Elle souligne que la réserve figurant à la promesse de vente concernait précisément cette canalisation.

– Que les « difficultés » initialement alléguées par la société First Plaza se résument en réalité uniquement à un problème d’altimétrie, les réunions d’expertise ayant démontré qu’il n’existait aucun problème relativement au bassin de rétention, et que de même les réseaux avaient été exécutés correctement par la société F3P.

Sur le seul problème d’altimétrie subsistant, l’appelante rappelle qu’elle était tenue de se conformer aux prescriptions impératives du permis de construire, ce qui induisait nécessairement des modifications par rapport au plan de masse élaboré pour le dossier de permis de construire. Elle se prévaut à cet égard des observations de l’expert, qui relève que les cotes du plan masse ne pouvaient prévaloir sur des plans d’exécution, et que la construction s’est basée sur des cotes théoriques et non sur la réalité des voiries.

Elle soutient que ces modifications ont bien été portées à la connaissance de la société First Plaza et de son maître d »uvre la société Ingerop, dès lors qu’elle a remis à la société Ingerop, lors de la réunion de réception de ses travaux en date du 22 avril 2008, les plans d’exécution des réseaux sec et humide, et qu’elle lui a remis également en octobre 2008 les plans d’exécution des travaux de voirie. Elle souligne à cet égard que lors de la réunion de réception du 22 avril 2008, la société Ingerop était le mandataire de la société First Plaza.

– Qu’il n’existe ni désordre ni défaut de conformité dans ses travaux, puisqu’elle s’est conformée aux prescriptions du permis de construire et à la configuration des lieux, et que la promesse de vente faisait expressément état d’une réserve concernant la canalisation de gros diamètre traversant le terrain,

– Qu’en réalité l’entière responsabilité de la situation incombe aux sociétés First Plaza et Ingerop, dès lors que celles-ci, après une interruption de deux ans dans les travaux et alors qu’elles disposaient des plans, ne se sont pas préoccupées au démarrage des travaux de l’implantation du futur bâtiment par rapport aux ouvrages existants, et notamment par rapport à la voirie primaire réalisée par la SARL F3P.

Elle souligne que la société Ingerop, maître d »uvre, s’est basée sur un plan masse pour réaliser ses propres travaux alors qu »il est constant que les plans du permis de construire ne sont que des plans indicatifs et non des plans d’exécution ainsi que l’a observé l’expert. La société F3P estime qu’à l’issue du délai de deux ans durant lequel le chantier a été laissé en déshérence, la société First Plaza et son maître d »uvre la SAS Ingerop ont « oublié » de lire les plans d’exécution qu’elle leur avait fourni. Elle considère que cette carence est imputable à la société Ingerop, alors que tout maître d »uvre doit s’assurer de l’implantation d’un projet et qu’il appartenait dans ces conditions à cette société de faire procéder à un relevé topographique, ce qui n’a été fait que tardivement alors que les travaux avaient déjà débuté.

– Qu’il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes, et de rechercher la commune intention des parties, et qu’en l’espèce, compte tenu de la clause contenue dans la promesse de vente du 31 juillet 2007, les sociétés F3P et First Plaza étaient également liées, pour ce qui concerne les travaux prévus dans cet acte, par un contrat de louage d’ouvrage, dans lequel la société First Plaza avait la qualité de maître d’ouvrage.

La société F3P en veut pour preuve, outre les termes de l’acte authentique du 31 juillet 2007, le fait que la société First Plaza a été expressément conviée à la réunion de réception des travaux du 22 avril 2008 et y était représenté par son maître d »uvre la société Ingerop, laquelle a elle-même rédigé le procès-verbal de réception sur papier à en-tête du groupe Lazard.

Elle rappelle qu’à l’occasion de cette réception les plans d’exécution des réseaux secs et humides ont été remis à la société Ingerop en sa qualité de maître d »uvre et de mandataire du maître d’ouvrage, et soutient que ces plans contenaient les relevés altimétriques de la voie Est/Ouest illustrant une altimétrie supérieure à celle du permis de construire. De même elle souligne que le procès-verbal de réception mentionne expressément la présence d’une canalisation de grand diamètre dont la société Ingerop devra vérifier l’emplacement et la profondeur.

La société F3P soutient par ailleurs que la réception a été validée par un courrier de la société Ingerop du 6 octobre 2008 duquel il résulte que les réserves émises ont été levées, et ajoute qu’une difficulté d’altimétrie est un désordre apparent puisque pouvant être visuellement relevé par un maître d »uvre, muni pour la réception des instruments de mesure idoines. Elle en conclut que compte tenu de cette réception, les sociétés First Plaza et Ingerop sont irréfragablement présumées avoir accepté ses travaux sans réserve, ce qui fait obstacle à toute critique ultérieure et à toute allégation sur un défaut de délivrance basé sur les termes de l’acte de vente du 13 juin 2008.

Elle affirme encore que les plans de récolement ou d’exécution propres aux voiries ont été remis à Ingerop en octobre 2008 comme relevé par l’expert, en sus des plans d’exécution des réseaux précités, et en conclut que la société Ingerop a accepté ces plans et devait s’y conformer.

Enfin elle fait valoir que de jurisprudence constante une entreprise intervenant sans réserve sur un ouvrage existant est présumée avoir accepté celui-ci.

Quant aux montants mis en compte, la société F3P fait valoir que le vrai coût supplémentaire pour l’adaptation du projet à l’altimétrie n’est pas de 180.228,50 euros mais seulement de 75.458 euros, et qu’il s’agit d’un coût généré par un aléa de chantier, que le maître de l’ouvrage acquéreur doit par conséquent assumer, sauf pour la responsabilité incombant à son maître d »uvre.

A titre subsidiaire et si une somme quelconque était mise à sa charge, la société F3P s’estime fondée à demander la condamnation de la société Ingerop à la garantir de toute condamnation. Elle considère cet appel en garantie recevable à hauteur d’appel compte tenu de l’évolution du litige.

Elle conclut par ailleurs, pour les raisons qui précèdent, au rejet de l’appel incident formé par la société Ingerop et au rejet de l’appel en garantie de cette société, qui est seule responsable de la situation.

Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI First Plaza demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1142 et suivants et 1184 et suivants du code civil, de :

Déclarer mal fondés l’appel de la société F3P et l’appel incident de la société Ingerop

En conséquence :

Les rejeter.

Confirmer intégralement la décision entreprise.

Y ajoutant :

Débouter la société F3P et la société Ingerop de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre la SCI First Plaza et les rejeter,

Condamner les sociétés F3P et Ingerop in solidum à payer à la SCI First Plaza une indemnité de 22 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de l’appel. »

La SCI First Plaza rappelle qu’elle invoquait initialement à l’encontre de la SARL F3P trois non conformités, à savoir l’absence d’étanchéité du bassin de rétention, la non-conformité de l’altimétrie du terrain livré par la société F3P et la non-conformité de certains réseaux réalisés par celle-ci par rapport aux indications des plans du permis de construire. Elle indique que le problème du bassin de rétention a été réglé avec la ville de Metz en cours d’expertise, mais que subsistaient néanmoins deux non-conformités qui ont été confirmées par l’expert judiciaire.

Elle expose que l’acte de vente du 10 juin 2008 mettait expressément à la charge du vendeur la réalisation des travaux de voirie conformément au plan annexé, soit l’annexe 8, de sorte que la conformité des travaux livrés avec le plan précité avait valeur contractuelle. Dès lors que ces ouvrages ne sont pas conformes au permis de construire et au plan tels qu’annexés à l’acte de vente sous l’annexe 8, la SCI First Plaza s’estime fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur à raison de cette non-conformité. Elle précise à cet égard qu’elle ne se prévaut pas de désordres mais bien de non conformités, qui ne peuvent être appréciées que par référence aux stipulations de l’acte notarié de vente du 10 juin 2008 et non par référence aux termes de la promesse et aux réserves qu’elle contenait.

Elle ajoute que par ailleurs la SCI First Plaza, à supposer qu’elle n’ait eu d’autre choix que de modifier les plans contractuels, n’a pas sollicité de permis de construire modificatif et ne l’a pas non plus informée des difficultés d’adaptation rencontrées et des modifications opérées, ce qui constitue une violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention passée entre les parties. Elle souligne à cet égard qu’elle avait pourtant multiplié les demandes de communication des plans de récolement des travaux, qui ne lui ont jamais été remis, et que la société F3P n’a formulé aucune réserve sur les travaux réalisés et lui a vendu en toute connaissance de cause un bien immobilier non conforme aux stipulations de l’acte de vente.

La SCI First Plaza conteste l’existence de contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut la SARL F3P, en faisant valoir que la promesse du 31 juillet 2007 ne constitue qu’un avant contrat, et que les parties ne sont liées que par l’acte authentique du 10 juin 2008, lequel est exclusivement un contrat de vente, et ne contient plus aucune réserve contrairement à la promesse précitée. Elle considère en outre que le fait qu’elle ait remboursé à la société F3P une partie des frais de construction ne suffit pas à faire preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage.

Quant à la réception dont se prévaut la société F3P, elle observe qu’en tout état de cause une réception sans réserve est sans effet sur l’obligation de livrer un bien conforme, et qu’en outre elle-même et son maître d »uvre ne sont pas intervenus à l’acte de construire concernant les voiries, que les travaux réceptionnés sont ceux réalisés par la société Altima pour le compte de la société F3P, de sorte qu’aucune réception ne peut lui être opposée. Au surplus, elle observe que les termes mêmes du compte rendu, qui font état de l’inachèvement des voiries et de l’absence de remise de certains plans, ne permettent pas de considérer qu’il y aurait eu en l’espèce réception de la part du groupe Lazard, qui n’était en outre pas présent à cette réunion. Enfin elle relève que le défaut d’altimétrie n’était pas visible et n’a été découvert qu’au moment de la construction.

Quant aux prescriptions impératives accompagnant le permis de construire, elle observe que celles relatives à la conduite d’eau enterrée ne portaient que sur le mode opératoire à respecter mais ne justifient pas les modifications effectuées qui auraient dû faire l’objet d’un permis de construire modificatif.

La SCI First Plaza recherche également la responsabilité contractuelle de la SAS Ingerop conseil et ingénierie, en faisant valoir que celle-ci était chargée d’une mission complète de maîtrise d »uvre technique, était à ce titre tenue de réaliser ses plans et ouvrages en conformité avec le terrain, et était également tenue vis à vis d’elle d’une obligation générale de conseil et de renseignement.

Elle fait valoir que le maître d »uvre est responsable de l’implantation du bâtiment et commet une faute de conception en implantant le bâtiment sans tenir compte de l’altimétrie et de la différence de niveau du terrain sur lequel le bâtiment devait être implanté.

En l’espèce elle relève que l’expert reproche à la société Ingerop d’avoir réalisé ses plans d’exécution sur la seule base des plans de permis de construire sans avoir préalablement procédé à un relevé topographique, alors pourtant que cette société avait sollicité en vain les plans de récolement. Elle expose qu’il n’est pas reproché à la société Ingerop d


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