Conformité des procédures de recouvrement des cotisations sociales et droits des débiteurs

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Conformité des procédures de recouvrement des cotisations sociales et droits des débiteurs

L’Essentiel : Madame [I] [E]-[O] a engagé une assistante maternelle entre mai 2017 et août 2018, entraînant son affiliation à l’URSSAF d’Auvergne. Sa demande de Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) a été rejetée. En janvier 2019, l’URSSAF a notifié une mise en demeure pour des cotisations impayées, suivie d’une contrainte en mai 2023. Madame [E]-[O] a formé opposition, demandant l’annulation de la contrainte et un délai de paiement. Le tribunal a jugé son opposition recevable, mais a confirmé la régularité de la contrainte et condamné Madame [E]-[O] à payer les cotisations dues.

Contexte de l’affaire

Madame [I] [E]-[O] a engagé une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant entre mai 2017 et août 2018, ce qui a entraîné son affiliation à l’URSSAF d’Auvergne. Elle a sollicité le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) auprès de la CAF de l’Orne, mais sa demande a été rejetée le 19 mai 2017.

Mise en demeure et contrainte

Le 10 janvier 2019, l’URSSAF d’Auvergne a notifié à Madame [E]-[O] une mise en demeure concernant des cotisations impayées pour la période de décembre 2017 à juin 2018, s’élevant à 2 681,62 €. En l’absence de paiement, une contrainte a été signifiée le 19 mai 2023 pour le même montant.

Opposition à la contrainte

Madame [E]-[O] a formé opposition à cette contrainte par requête du 1er juin 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 1er octobre 2024.

Arguments de Madame [E]-[O]

Lors de l’audience, Madame [E]-[O] a demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable et fondée, de considérer l’action en recouvrement comme prescrite, et d’annuler la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable. Elle a également demandé un délai de paiement et une indemnisation de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF d’Auvergne a contesté les conclusions de Madame [E]-[O], demandant la validation des contraintes et le paiement des cotisations dues, tout en appelant la CAF d’Alençon à justifier l’absence de droit au CMG. Elle a soutenu que son action en recouvrement n’était pas prescrite et que les mises en demeure étaient régulières.

Position de la CAF

La CAF de l’Orne, bien que dispensée de comparaître, a demandé au tribunal de constater l’application correcte des textes, affirmant que Madame [E]-[O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du CMG.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que l’opposition de Madame [E]-[O] était recevable. Il a déclaré que l’action en recouvrement n’était pas prescrite et que la contrainte était régulière, en raison de la mise en demeure préalable. Madame [E]-[O] a été condamnée à payer 2 681,62 € pour les cotisations dues.

Demande de délais de paiement

La demande de Madame [E]-[O] pour obtenir des délais de paiement a été déclarée irrecevable, car elle n’avait pas prouvé l’existence d’un accord amiable ou d’une décision du directeur de l’URSSAF.

Frais et dépens

Les frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de Madame [E]-[O], qui a également été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des conclusions de Madame [E]-[O]

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.

Au demeurant, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le conseil de Madame [E]-[O] reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de ses conclusions à l’URSSAF d’Auvergne.

Il conviendra donc d’écarter des débats les conclusions de Madame [E]-[O] envoyées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024 et reçues au greffe du tribunal le 9 avril 2024.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, le tribunal a valablement été saisi par requête du 1er juin 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte par le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne le 19 mai 2023 et l’action formée par Madame [E]-[O] en contestation de la décision dudit organisme est recevable.

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.

La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il résulte encore de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

Il résulte enfin de l’article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953 que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

Ces dispositions sont d’application cumulative.

En l’espèce, les cotisations dues couvrent la période de décembre 2017 à juin 2018. Elles n’étaient donc pas prescrites lorsque la mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258 a été signifiée à Madame [E]-[O] le 12 janvier 2019.

Il ressort des pièces versées au débat que la mise en demeure est restée sans effet dans le délai d’un mois à compter de sa notification, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été contestée devant la Commission de recours amiable comme cela était mentionné dans les voies de recours, soit jusqu’au 12 février 2019.

A compter de cette date, l’organisme de recouvrement avait 3 ans pour engager une action en recouvrement, soit jusqu’au 12 février 2022. En raison des dispositions précitées liées à la période « covid-19 », le délai de prescription de l’action en recouvrement a été prolongé de 111 jours, puis d’un an, de sorte que le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne devait exercer son action en recouvrement avant le 3 juin 2023.

Or, le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne a émis la contrainte n°Y3196319280007-C005 en date du 11 mai 2023, laquelle a été signifiée à Madame [E]-[O] le 19 mai 2023, soit dans le délai qui lui était imparti.

Il résulte donc de tout ce qui précède que les cotisations réclamées au titre de l’emploi de salarié par Madame [E]-[O] pour la période de décembre 2017 à juin 2018 et l’action en recouvrement de ces cotisations ne sont pas prescrites.

Sur la régularité de la contrainte

– sur la délivrance de la mise en demeure préalable :

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.

Il ressort des pièces versées aux débats que le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne a adressé à Madame [E]-[O] une mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258, et que l’accusé de réception a été signé par cette dernière le 12 janvier 2019.

Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la contrainte n°Y3196319280007-C005 signifiée le 19 mai 2023 pour défaut de délivrance de la mise en demeure préalable est inopérant.

– sur le formalisme de la contrainte :

En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l’alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.

Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.

En l’espèce, la mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258 dont Madame [E]-[O] a accusé réception le 12 janvier 2019 mentionne les motifs, la nature et le montant des cotisations recouvrées.

En effet, la mise en demeure indique la cause de la créance, c’est-à-dire « l’absence ou l’insuffisance de versement », sa nature, à savoir les « cotisations sociales pour l’emploi de salariés du particulier employeur », et précise de façon détaillée les sommes réclamées dont le montant total s’élève à 2 681,62 €, et enfin les périodes concernées, à savoir décembre 2017 à juin 2018.

Le formalisme de la mise en demeure est ainsi conforme à l’obligation de motivation.

En outre, la contrainte n°Y3196319280007-C005 émise par le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne le 11 mai 2023 et signifiée à Madame [E]-[O] le 19 mai 2023 fait référence à la mise en demeure du 10 janvier 2019 précitée, en mentionnant la même période d’exigibilité (décembre 2017 à juin 2018), le même montant total de 2 681,62 € et la même ventilation.

Ces éléments permettent ainsi à Madame [E]-[O] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le formalisme de la contrainte est dès lors conforme à l’obligation de motivation susvisée.

En conséquence, la contrainte n°Y3196319280007-C005 du 11 mai 2023 signifiée le 19 mai 2023 est régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale que le CMG est attribué à la personne employeur d’une assistante maternelle agréée sous réserve qu’elle exerce une activité professionnelle, ou qu’elle soit inscrite dans une démarche d’insertion professionnelle si elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active.

Le CMG comprend une prise en charge totale des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de l’assistante maternelle agréée qui assume la garde de l’enfant et une prise en charge partielle de cette rémunération.

Au demeurant et conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libérer doit le prouver.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF d’Auvergne a produit l’ensemble des décomptes des cotisations dues au titre de l’emploi d’un salarié pour chaque période visée par la contrainte.

Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d’une créance de 2 681,62 € restant due par Madame [E]-[O] au titre des mois de décembre 2017 à juin 2018.

Madame [E]-[O] ne justifie ni d’un décompte invalidant les montants demandés, ni d’un quelconque paiement de cette somme. Elle n’a donc formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte.

En effet, quand bien même la CAF de l’Orne reconnait avoir versé à tort le CMG à Madame [E]-[O] de mai 2017 à mai 2018, cette dernière ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, de sorte qu’il revenait à elle seule, et non à la CAF de l’Orne, de prendre en charge les cotisations et contributions sociales pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée.

En conséquence, l’opposition formée par Madame [E]-[O] n’est pas fondée.

Il conviendra donc de condamner Madame [E]-[O] à payer au service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne la somme de 2 681,62 € ayant pour objet les cotisations employeurs dues pour la période de décembre 2017 à juin 2018.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales.

Cela étant, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des « échéanciers de paiement » pour le règlement des cotisations et contribution sociales lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes.

Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement.

En l’espèce, Madame [E]-[O] n’apporte pas la preuve d’un accord amiable pour l’établissement d’un échéancier de paiements et encore moins d’une décision du Directeur de l’URSSAF d’Auvergne, seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement.

Aussi, à défaut d’être saisi d’un recours contre une décision du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant une demande de délai de paiement, la présente juridiction ne saurait en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 susvisé.

La demande de ce chef de Madame [E]-[O] sera donc déclarée irrecevable.

Il appartiendra, le cas échéant, à Madame [E]-[O] d’envisager d’engager la responsabilité de la CAF de l’Orne, en ce qu’elle lui a versé par erreur des allocations au titre du CMG sur la période de mai 2017 à mai 2018, ce qu’elle reconnait, alors qu’elle lui avait notifié un refus de droit, lui occasionnant actuellement un préjudice financier à l’égard du service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de signification

Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par Madame [E]-[O] ayant été jugée non fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 70,48 €.

Madame [E]-[O], partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens.

MINUTE N°24/00414
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00181 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA36
AFFAIRE : URSSAF D’AUVERGNE C/ [I] [E]-[O] – CAF DE L’ORNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF D’AUVERGNE – Service Pajemploi – TSA 40010 – 38046 GRENOBLE CEDEX,

représentée par Monsieur [K] [M] de l’URSSAF POITOU-CHARENTES, muni d’un pouvoir ;

DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [I] [E]-[O], née le 21 février 1995 à ALENCON (61000), demeurant 3 rue des Moulins – Appartement n° 2 – 86100 CHATELLERAULT

représentée par Maître Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

C.A.F DE L’ORNE dont le siège est sis 14 rue du 14ème Hussards 61021 ALENCON CEDEX,

non comparante, ni représentée (a demandé par écrit une dispense de comparution);

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024
Notifications à :
– URSSAF D’AUVERGNE -Service Pajemploi –
– Mme [I] [E]-[O]
– C.A.F. DE L’ORNE
Copie à :
– Me Pinflo PELEKA

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] [E]-[O] a déclaré l’emploi d’une assistance maternelle agréée pour la garde de son enfant de mai 2017 à août 2018 et a, à ce titre, été affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Auvergne.

Madame [E]-[O] a demandé à bénéficier du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Orne, ce qui lui a été refusé par décision notifiée le 19 mai 2017.

Le service Pajemploi de l’URSSAFd’Auvergne a notifié à Madame [E]-[O] une mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258 relative au recouvrement des cotisations pour la période de décembre 2017 à juin 2018 pour un montant de 2 681,62 €.

En l’absence de paiement, le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne a fait signifier le 19 mai 2023 la contrainte n°Y3196319280007-C005 pour un montant total de 2 681,62 € au titre des cotisations sociales pour l’emploi de salariés de particulier employeur pour la période de décembre 2017 à juin 2018.

Par requête en date du 1er juin 2023, Madame [E]-[O] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 1er octobre 2024, avec fixation d’un calendrier de procédure, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [I] [E]-[O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

dire et juger que l’opposition aux contraintes de Madame [E] est recevable et bien fondée ; A titre principal,
déclarer l’action en recouvrement des cotisations dues éteinte par la prescription ; annuler les contraintes signifiées en date du 19 mai 2023 pour défaut de délivrance des mises en demeure préalables ; annuler les contraintes signifiées le 19 mai 2023 pour non-respect du formalisme prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire,
accorder à Madame [E] un délai de paiement ; En tout état de cause,
condamner l’URSSAF à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [E]-[O] s’est fondée sur les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-8-1, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l’action en recouvrement des cotisations a été initiée tardivement, et qu’en tout état de cause, les contraintes sont irrégulières dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de mise en demeure et qu’elles ne respectent pas le formalisme prescrit par les textes précités.

En défense, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne a demandé au tribunal de :

écarter les conclusions de Madame [I] [E]-[O] ;valider les contraintes notifiées par le service Pajemploi à Madame [I] [E]-[O] relatives aux périodes de mai 2017 à août 2018 pour un montant de 4 359,11 € ; condamner Madame [I] [E]-[O] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois de mai 2017 à août 2018 et non pris en charge par la CAF d’Alençon soit 4 359,11 € ; appeler la CAF d’Alençon à la cause pour justifier l’absence de droit au CMG de Madame [I] [E]-[O] sur les périodes des mois de mai 2017 à août 2018 ; rejeter la demande de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le cotisant ; rejeter la demande de condamnation aux entiers frais et dépens ; condamner Madame [I] [E]-[O] aux entiers frais et dépens (frais de signification de contraintes soit 180,80 €).
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF d’Auvergne a d’abord souligné ne pas avoir reçu les conclusions de Madame [I] [E]-[O]. Elle a également invoqué les articles D. 531-17 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le service Pajemploi de l’URSSAF est dépendant de la décision de la CAF concernant l’octroi ou non de la prestation du CMG, et qu’il est compétent pour réclamer les cotisations et contributions sociales restant à la charge de l’employeur. Elle s’est par ailleurs fondée sur les articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, sur les ordonnances n°2020-306 et n°2020-312, et sur l’article 25 de la loi de finances n°2021-953 pour démontrer que son action en recouvrement n’est pas prescrite. Elle a enfin affirmé la régularité des mises en demeure et contraintes émises en se fondant sur les articles R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Appelée à la cause, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Orne, dispensée de comparaître, a demandé au tribunal de constater la juste application des textes par la CAF de la Manche. Elle s’est fondée sur les articles L. 531-5 et R. 531-5 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [E]-[O] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au CMG à la date où elle a fait sa demande.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.

Sur la recevabilité des conclusions de Madame [E]-[O] :

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.

Au demeurant, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le conseil de Madame [E]-[O] reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de ses conclusions à l’URSSAF d’Auvergne.

Il conviendra donc d’écarter des débats les conclusions de Madame [E]-[O] envoyées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024 et reçues au greffe du tribunal le 9 avril 2024.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, le tribunal a valablement été saisi par requête du 1er juin 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte par le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne le 19 mai 2023 et l’action formée par Madame [E]-[O] en contestation de la décision dudit organisme est recevable.

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations :

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il résulte encore de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.

Il résulte enfin de l’article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953 que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

Ces dispositions sont d’application cumulative.

En l’espèce, les cotisations dues couvrent la période de décembre 2017 à juin 2018. Elles n’étaient donc pas prescrites lorsque la mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258 a été signifiée à Madame [E]-[O] le 12 janvier 2019.

Il ressort des pièces versées au débat que la mise en demeure est restée sans effet dans le délai d’un mois à compter de sa notification, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été contestée devant la Commission de recours amiable comme cela était mentionné dans les voies de recours, soit jusqu’au 12 février 2019. A compter de cette date, l’organisme de recouvrement avait 3 ans pour engager une action en recouvrement, soit jusqu’au 12 février 2022. En raison des dispositions précitées liées à la période  » covid-19 « , le délai de prescription de l’action en recouvrement a été prolongé de 111 jours, puis d’un an, de sorte que le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne devait exercer son action en recouvrement avant le 3 juin 2023.

Or, le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne a émis la contrainte n°Y3196319280007-C005 en date du 11 mai 2023, laquelle a été signifiée à Madame [E]-[O] le 19 mai 2023, soit dans le délai qui lui était imparti.

Il résulte donc de tout ce qui précède que les cotisations réclamées au titre de l’emploi de salarié par Madame [E]-[O] pour la période de décembre 2017 à juin 2018 et l’action en recouvrement de ces cotisations ne sont pas prescrites.

Sur la régularité de la contrainte :

– sur la délivrance de la mise en demeure préalable :

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.

Il ressort des pièces versées aux débats que le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne a adressé à Madame [E]-[O] une mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258, et que l’accusé de réception a été signé par cette dernière le 12 janvier 2019.

Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la contrainte n°Y3196319280007-C005 signifiée le 19 mai 2023 pour défaut de délivrance de la mise en demeure préalable est inopérant.

– sur le formalisme de la contrainte :

En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l’alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.

Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.

En l’espèce, la mise en demeure du 10 janvier 2019 concernant la créance n°011902258 dont Madame [E]-[O] a accusé réception le 12 janvier 2019 mentionne les motifs, la nature et le montant des cotisations recouvrées En effet, la mise en demeure indique la cause de la créance, c’est-à-dire « l’absence ou l’insuffisance de versement « , sa nature, à savoir les  » cotisations sociales pour l’emploi de salariés du particulier employeur « , et précise de façon détaillée les sommes réclamées dont le montant total s’élève à 2 681,62 €, et enfin les périodes concernées, à savoir décembre 2017 à juin 2018.

Le formalisme de la mise en demeure est ainsi conforme à l’obligation de motivation.

En outre, la contrainte n°Y3196319280007-C005 émise par le service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne le 11 mai 2023 et signifiée à Madame [E]-[O] le 19 mai 2023 fait référence à la mise en demeure du 10 janvier 2019 précitée, en mentionnant la même période d’exigibilité (décembre 2017 à juin 2018), le même montant total de 2 681,62 € et la même ventilation.

Ces éléments permettent ainsi à Madame [E]-[O] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le formalisme de la contrainte est dès lors conforme à l’obligation de motivation susvisée.

En conséquence, la contrainte n°Y3196319280007-C005 du 11 mai 2023 signifiée le 19 mai 2023 est régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il résulte de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale que le CMG est attribué à la personne employeur d’une assistante maternelle agréée sous réserve qu’elle exerce une activité professionnelle, ou qu’elle soit inscrite dans une démarche d’insertion professionnelle si elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le CMG comprend une prise en charge totale des cotisations
et contributions sociales liées à la rémunération de l’assistante maternelle agréée qui assume la garde de l’enfant et une prise en charge partielle de cette rémunération.

Au demeurant et conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libérer doit le prouver.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF d’Auvergne a produit l’ensemble des décomptes des cotisations dues au titre de l’emploi d’un salarié pour chaque période visée par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d’une créance de 2 681,62 € restant due par Madame [E]-[O] au titre des mois de décembre 2017 à juin 2018.

Madame [E]-[O] ne justifie ni d’un décompte invalidant les montants demandés, ni d’un quelconque paiement de cette somme. Elle n’a donc formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte. En effet, quand bien même la CAF de l’Orne reconnait avoir versé à tort le CMG à Madame [E]-[O] de mai 2017 à mai 2018, cette dernière ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, de sorte qu’il revenait à elle seule, et non à la CAF de l’Orne, de prendre en charge les cotisations et contributions sociales pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée.

En conséquence, l’opposition formée par Madame [E]-[O] n’est pas fondée.

Il conviendra donc de condamner Madame [E]-[O] à payer au service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne la somme de 2 681,62 € ayant pour objet les cotisations employeurs dues pour la période de décembre 2017 à juin 2018.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales.

Cela étant, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des « échéanciers de paiement » pour le règlement des cotisations et contribution sociales lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes. Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement.

En l’espèce, Madame [E]-[O] n’apporte pas la preuve d’un accord amiable pour l’établissement d’un échéancier de paiements et encore moins d’une décision du Directeur de l’URSSAF d’Auvergne, seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement.

Aussi, à défaut d’être saisi d’un recours contre une décision du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant une demande de délai de paiement, la présente juridiction ne saurait en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 susvisé.

La demande de ce chef de Madame [E]-[O] sera donc déclarée irrecevable.

Il appartiendra, le cas échéant, à Madame [E]-[O] d’envisager d’engager la responsabilité de la CAF de l’Orne, en ce qu’elle lui a versé par erreur des allocations au titre du CMG sur la période de mai 2017 à mai 2018, ce qu’elle reconnait, alors qu’elle lui avait notifié un refus de droit, lui occasionnant actuellement un préjudice financier à l’égard du service Pajemploi de l’URSSAF d’Auvergne.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de signification :

Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par Madame [E]-[O] ayant été jugée non fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 70,48 €.

Madame [E]-[O], partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ECARTE des débats les conclusions de Madame [I] [E]-[O] reçues au greffe le 9 avril 2024 ;

DECLARE recevable l’opposition de Madame [I] [E]-[O] à la contrainte n°Y3196319280007-C005 émise par le service Pajemploi de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;

DECLARE non prescrite l’action en recouvrement des cotisations dues au titre de l’emploi de salarié par Madame [E]-[O] pour la période de décembre 2017 à juin 2018 ;

CONDAMNE Madame [I] [E]-[O] à payer au service Pajemploi de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne, la somme de 2 681,62 euros au titre des cotisations employeurs pour la période de décembre 2017 à juin 2018 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [I] [E]-[O] ;

REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;

CONDAMNE Madame [I] [E]-[O] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 70,48 € ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL


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