L’Essentiel : M. [E] [F] a demandé l’annulation de la vente d’un poney, invoquant une pathologie rendant l’animal inapte à la compétition. Le 13 mai 2022, un expert a été désigné pour évaluer le poney, mais son rapport, remis le 30 décembre 2022, s’est fait sans la présence des autres parties. Le 10 mars 2023, le juge des référés a déclaré l’ordonnance d’expertise opposable. M. [F] a interjeté appel le 26 août 2024, mais la société Bailly vétérinaires a contesté la recevabilité de cet appel. Finalement, la cour a jugé l’appel recevable, mais les demandes d’indemnités ont été rejetées.
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Contexte de la venteM. [E] [F] a demandé l’annulation de la vente d’un poney effectuée le 16 octobre 2020 avec M. [U] [Z], en raison d’une pathologie de l’animal qui le rendrait inapte à la compétition. Expertise et procédures judiciairesLe 13 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Melun a désigné M. [V] comme expert pour examiner le poney. Cependant, l’expert a remis son rapport le 30 décembre 2022 sans la présence de Mme [H] [S] et de M. [U] [I], les autres parties concernées. Décisions judiciaires ultérieuresLe 10 mars 2023, le juge des référés a déclaré l’ordonnance d’expertise opposable à toutes les parties. Le 12 février 2024, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la remise d’un rapport contradictoire. Appel et contestationsM. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2024, demandant la constatation de la révocation du sursis et la condamnation de M. [Z] à lui verser 5000 euros. La société Bailly vétérinaires a contesté la recevabilité de cet appel, arguant qu’il avait été interjeté tardivement. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel, concluant que l’assignation devant le premier président avait été faite dans les délais requis, ce qui rendait l’appel recevable. Révocation du sursisLe juge de la mise en état a informé les parties que le sursis à statuer avait été révoqué, rendant inutile toute demande d’infirmation de cette décision. Indemnités et dépensLes demandes d’indemnités formulées par M. [F] et la société Bailly vétérinaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et M. [F] a été condamné aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [F] ?L’article 380 du code de procédure civile stipule que : « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. » Dans cette affaire, la société Bailly vétérinaires soutient que l’appel est irrecevable car l’assignation a été délivrée plus d’un mois après l’ordonnance du premier président. Cependant, il est important de noter que l’article 380 précise que c’est l’assignation devant le premier président qui doit être délivrée dans le mois suivant la décision de première instance ordonnant le sursis. La phrase suivante concerne les obligations après la décision du premier président, sans préciser de délai pour assigner ou faire appel. Ainsi, la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’appel ne peut être accueillie. Quelles sont les conséquences du sursis à statuer dans cette affaire ?Le juge de la mise en état a, par message RPVA du 5 juillet 2024, informé les parties que « le sursis à statuer prononcé le 12 février 2024 n’a plus lieu d’être et le dossier est donc régulièrement renvoyé à l’audience de mise en état du lundi 9 septembre 2024 ». Cela signifie que la décision de sursis a été révoquée avant que M. [F] n’ait assigné, rendant ainsi la demande d’infirmer la décision de sursis sans objet. Il est donc inutile d’infirmer une décision qui a déjà été révoquée. Le sursis à statuer, qui suspendait la procédure, n’a plus d’effet, et le dossier est renvoyé pour une audience de mise en état. Quelles sont les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cette somme est fixée par le juge, qui tient compte de la situation de l’affaire et des circonstances de celle-ci. » Dans cette affaire, M. [F] et la société Bailly Vétérinaires ont tous deux sollicité une indemnité sur ce fondement. Cependant, la cour a estimé que l’équité ne commandait pas d’appliquer l’article 700 dans ce cas précis. Les deux parties ont donc été déboutées de leur demande d’indemnité, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été reconnue comme ayant droit à une compensation pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Quelles sont les implications des dépens d’appel dans cette affaire ?Les dépens d’appel, selon l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. Dans cette affaire, le sursis ayant été révoqué au moment où M. [F] a assigné, il a été décidé que les dépens d’appel seraient à sa charge. Cela signifie que M. [F] devra supporter les frais liés à l’appel, ce qui inclut les frais de justice et d’avocat, en raison de sa position dans la procédure. La cour a donc constaté que l’appel était sans objet et a condamné M. [F] aux dépens d’appel, renforçant ainsi la responsabilité financière de la partie qui a perdu dans cette instance. |
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14889 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 8]- RG n° 24/00036
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le 16 Août 1979
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. BAILLY VETERINAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assisté par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l’audience par Me Thomas MULLER, avocat au barreau de PARIS,
E.U.R.L. [Z] [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement assignée le 06 septembre 2024 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
– défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure :
M. [E] [F] sollicite l’annulation de la vente d’un poney, réalisée le 16 octobre 2020 auprès de M. [U] [Z], entrepeneur individuel, au motif que l’animal serait atteint d’une pathologie le rendant impropre à la pratique de la compétition.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Melun, saisi par M. [F], a désigné M. [V] en qualité d’expert pour examiner le poney.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés, à la demande de M. [Z], a déclaré l’ordonnance précédente commune et opposable à Mme [H] [S] et à M. [U] [I], respectivement vendeur du poney et intervenant à la vente.
Par acte du 12 mai 2023, M [F] a fait assigner M [Z] et la société Bailly Vétérinaires en demandant la résiliation de la vente et des dommages et intérêts.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022, sans que Mme [S] et à M. [I] y aient été conviés.
Le juge chargé du contrôle des expertises a, par décision du 9 mai 2023, demandé à l’expert de reprendre ses opérations au contradictoire de toutes les parties en cause.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a, à la demande de M [Z], ordonné un sursis à statuer dans la procédure opposant M. [F] à M.[Z] et à la société Bailly vétérinaires, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert après réunion au contradictoire de toutes les parties mises en cause et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. [F] à interjeter appel immédiat de cette ordonnance et a fixé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024 pour que la chambre 4-10 statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Par déclaration du 26 août 2024, M. [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance rendue le 12 février 2024 et par actes des 6 septembre 2024 et 9 septembre 2024 a respectivement fait assigner M. [Z] et la société Bailly vétérinaires devant la cour pour l’audience du 12 septembre 2024 en demandant à la cour de :
– à titre principal qu’elle constate que le tribunal judiciaire de Melun a, par lui-même, d’ores et déjà révoqué sa décision de sursis à statuer en application de l’article 379 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, qu’elle réforme la décision du tribunal judiciaire de Melun et rejette la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [Z],
– en tout état de cause, qu’elle condamne M. [Z] à régler à M. [F] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Bailly vétérinaires demande à la cour de :
In limine litis :
– Déclarer l’appel interjeté par M. [F] irrecevable dans la mesure où il a été interjeté le 26 août 2024, soit plus d’un mois après l’ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le premier président de la cour d’appel ;
– Déclarer l’appel interjeté par M. [F] caduc, ce dernier n’ayant jamais assigné la clinique Bailly vétérinaires ;
En tout état de cause :
– Juger que, du fait de la levée du sursis critiqué par le juge de la mise en état de [Localité 8], l’appel interjeté par M. [F] est sans objet ;
– Condamner en conséquence M. [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de la SELARL Bailly vétérinaires au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane Gaillard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
La société Bailly vétérinaires soutient que l’appel est irrecevable parce que l’assignation à jour fixe délivrée pour l’audience aux fins de statuer sur l’appel sur le sursis a été délivrée plus de un mois après l’ordonnance du premier président.
Or il apparaît résulte très clairement de l’article 380 que c’est l’assignation devant le premier président qui doit être délivrée dans le mois de la décision de première instance ordonnant le sursis, la phrase suivante étant relative aux obligations après la décision du premier président, et ne précisant aucun délai pour assigner, ni même pour faire appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le sursis
Par message RPVA du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a écrit aux parties que ‘le sursis à statuer prononcé le 12 février 2024 n’a plus lieu d’être et le dossier est donc régulièrement renvoyé à l’audience de mise en état du lundi 9 septembre 2024″.
La demande d’infirmer la décision de sursis n’a donc plus lieu d’être et il est inutile d’infirmer la décision ordonnant un sursis qui a d’ores et déjà été révoqué.
Sur les autres demandes
Le sursis étant déjà révoqué au moment où M [F] a assigné les dépens d’appel seront à sa charge.
M. [F] et la société Bailly Vétérinaires sollicitent tous deux une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application del’article 700 du code de procédure civile et les deux parties seront déboutées de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Constate que le juge de la mise en état de [Localité 8] a révoqué le sursis à statuer qu’il avait prononcé par ordonnance du12 février 2024 et que l’appel est sans objet,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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