Conflit sur la recevabilité des candidatures électorales et l’intérêt à agir des parties impliquées.

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Conflit sur la recevabilité des candidatures électorales et l’intérêt à agir des parties impliquées.

L’Essentiel : L’union départementale FO 93 a déposé une requête le 17 juillet 2024 pour que la société EAT & FLY SERVICES prenne en compte sa liste de candidats pour les élections de septembre. Cependant, EAT & FLY SERVICES a rejeté cette liste, affirmant qu’une autre liste avait été soumise par le syndicat FO ACTA, rendant celle de FO 93 irrecevable. Lors de l’audience du 8 octobre, le tribunal a finalement jugé que la demande de FO 93 était sans objet, car les élections avaient eu lieu et aucune annulation n’avait été demandée dans les délais impartis.

Contexte de la Demande

L’union départementale FO 93 a introduit une requête le 17 juillet 2024, demandant à la société EAT & FLY SERVICES de prendre en compte sa liste de candidats pour les élections prévues du 16 au 23 septembre 2024. Elle réclame également 2000 € pour couvrir les frais irrépétibles.

Refus de la Liste

La société EAT & FLY SERVICES a rejeté la liste déposée par l’union départementale FO 93, arguant que le syndicat FO ACTA avait soumis une liste le 19 juin 2024, rendant ainsi celle de FO 93 irrecevable.

Déroulement de l’Audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 8 octobre 2024, mais a été renvoyée au 5 novembre à la demande du conseil de la demanderesse. Un courriel du 4 novembre a sollicité un nouveau renvoi, auquel la défenderesse s’est opposée.

Arguments de la Défense

EAT & FLY SERVICES a plaidé l’irrecevabilité de la demande de FO 93, soulignant que les élections avaient déjà eu lieu et que la demanderesse n’avait pas demandé l’annulation du scrutin dans le délai imparti. Elle a également fait valoir que la liste de FO 93, déposée avant la signature du protocole préélectoral, était irrecevable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a jugé que la demande de l’union départementale FO 93 était sans objet, car les élections n’avaient pas été suspendues et aucune annulation n’avait été demandée dans les délais. La liste de FO 93 a été considérée comme irrecevable, et la demande de frais irrépétibles a été rejetée.

Conclusion du Jugement

Le jugement, rendu le 19 novembre 2024, a débouté l’union départementale FO 93 de ses demandes et a statué que chaque partie supporterait ses propres frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’intérêt à agir dans le cadre des élections professionnelles ?

L’intérêt à agir est un principe fondamental en droit, qui exige que toute personne qui saisit une juridiction justifie d’un intérêt direct, personnel et légitime à agir.

Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt à agir ».

Dans le cas présent, la société EAT & FLY SERVICES soutient que l’Union Départementale FO 93 n’a pas d’intérêt à agir, car elle n’a pas demandé l’annulation du scrutin dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats.

Cette absence de demande d’annulation, combinée à la proclamation des résultats, signifie que la demanderesse ne peut plus revendiquer ses droits sur la base de la liste de candidats qu’elle a déposée.

Ainsi, l’absence d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande de l’Union Départementale FO 93.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des listes de candidats ?

L’irrecevabilité des listes de candidats a des conséquences directes sur la participation aux élections professionnelles.

L’article L2314-3 du Code du travail stipule que « les listes de candidats doivent être déposées dans les conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral ».

Dans cette affaire, la liste de l’Union Départementale FO 93 a été déposée avant la signature du protocole préélectoral, ce qui la rend irrecevable.

De plus, l’article L2314-4 précise que « les candidatures doivent être présentées dans le respect des délais et des formes fixées par le protocole ».

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’irrecevabilité des listes, ce qui signifie que la liste du syndicat FO ACTA, déposée ultérieurement, est la seule valide.

Ainsi, l’irrecevabilité des listes de l’Union Départementale FO 93 a conduit à leur exclusion des élections.

Comment se prononce le tribunal sur les frais irrépétibles dans ce litige ?

Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Cette décision est fondée sur le principe d’équité, qui permet au juge d’apprécier les circonstances de l’affaire et de répartir les frais de manière équilibrée.

Le tribunal a donc rejeté la demande de l’Union Départementale FO 93 ainsi que celle de la société EAT & FLY SERVICES concernant les frais irrépétibles, considérant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

Cette approche vise à éviter une charge financière excessive pour l’une des parties, surtout dans un contexte où les demandes étaient jugées irrecevables.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVTE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00144
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 05 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 93 (FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

ET :

Société EAT AND FLY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 8]

représenté par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035, présente à l’audience Me DAUXERRE Nathalie

Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Syndicat CFTC – ELECTIONS PROFESSIONNELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES TRANSPORTS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Syndicat FORCE OUVRIERE ACTA CHEZ FEETS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Syndicat FNEMA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Syndicat SNAA-UNSA – SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée à : Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 NOVEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 17 juillet 2024, l’union départementale FO 93 demande qu’il soit ordonné à la société EAT & FLY SERVICES de prendre en considération la liste des candidats de l’union départementale FO 93 dans le cadre du premier tour des élections prévues du 16 septembre 2024 au 23 septembre 2024 et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la société a refusé la liste qu’elle a déposée le 7 juin et complétée le 8 juillet sous prétexte que le syndicat FO ACTA aurait déposé une liste le 19 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre à la demande expresse du conseil de la demanderesse.

Par courriel du 4 novembre, le conseil de la demanderesse sollicite le renvoi de l’affaire.

La défenderesse s’est opposée au renvoi.

L’affaire a été retenue.

La société EAT & FLY SERVICES conclut à l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir et au débouté de la demanderesse en raison de l’irrecevabilité de ses listes de candidats.

Elle demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

– que les élections ont eu lieu et que les résultats ont été proclamés et que la demanderesse n’avait ni dans sa requête initiale ni ultérieurement, dans le délai de 15 jours de la proclamation des résultats, demandé l’annulation du scrutin;

– que la demanderesse n’a donc pas d’intérêt à agir;

– que le protocole préélectoral n’ayant été valablement signé que le 17 juin 2024, la liste déposée le 7 juin était irrecevable;

– que le syndicat FO ACTA a déposé une liste de candidats le 19 juin 2024 et que la liste déposée le 8 juillet par l’UD FO 93 était donc irrecevable faute de contestation préalable de la liste déposée sous le même sigle confédéral;

MOTIFS

Dès lors que les élections n’avaient pas été suspendues judiciairement et que leur annulation n’a pas été demandée dans les 15 jours de la proclamation des résultats, la demande de l’UDFO 93 est sans objet;

Au demeurant, il résulte des pièces produites que la liste de cette organisation, déposée une première fois avant même la signature du protocole préélectoral était de ce fait irrecevable, n’a été redéposée que postérieurement au dépôt de la liste du syndicat FO ACTA;

A défaut pour la demanderesse de justifier qu’une disposition statutaire confédérale confère à sa liste une préséance sur celle de FO ACTA, seule cette dernière devait être retenue par application de la règle chronologique;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

– Déboute l’Union Départementale FO 93 de ses demandes;

– Rejette la demande de la société au titre des frais irrépétibles;

– Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


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