L’Essentiel : L’union départementale FO 93 a déposé une requête le 17 juillet 2024 pour que la société EAT & FLY SERVICES prenne en compte sa liste de candidats pour les élections de septembre 2024, tout en réclamant 2000 € pour frais irrépétibles. Cependant, EAT & FLY SERVICES a rejeté cette liste, arguant qu’une autre liste avait été soumise par le syndicat FO ACTA, rendant celle de FO 93 irrecevable. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, le tribunal a finalement jugé la demande de FO 93 sans objet, confirmant l’irrecevabilité de sa liste et rejetant sa demande de frais.
|
Contexte de la DemandeL’union départementale FO 93 a introduit une requête le 17 juillet 2024, demandant à la société EAT & FLY SERVICES de prendre en compte sa liste de candidats pour les élections prévues du 16 au 23 septembre 2024. Elle réclame également 2000 € pour couvrir les frais irrépétibles. Refus de la ListeLa société EAT & FLY SERVICES a rejeté la liste déposée par l’union départementale FO 93, arguant que le syndicat FO ACTA avait soumis une liste le 19 juin 2024, rendant ainsi celle de FO 93 irrecevable. Déroulement de l’AudienceL’affaire a été examinée lors d’une audience le 8 octobre 2024, puis renvoyée au 5 novembre à la demande du conseil de la demanderesse. Un courriel du 4 novembre a sollicité un nouveau renvoi, mais la défenderesse s’y est opposée. Arguments de la DéfenseEAT & FLY SERVICES a plaidé l’irrecevabilité de la demande de FO 93, soulignant que les élections avaient déjà eu lieu et que la demanderesse n’avait pas demandé l’annulation du scrutin dans le délai imparti. Elle a également fait valoir que la liste de FO 93, déposée avant la signature du protocole préélectoral, était irrecevable. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que la demande de l’union départementale FO 93 était sans objet, car les élections n’avaient pas été suspendues et aucune annulation n’avait été demandée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. La liste de FO 93 a été considérée comme irrecevable, et la demande de frais irrépétibles a été rejetée. Conclusion du JugementLe jugement, rendu le 19 novembre 2024, déboute l’union départementale FO 93 de ses demandes et rejette la demande de la société concernant les frais irrépétibles, sans frais à la charge des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’intérêt à agir dans le cadre d’une contestation électorale ?L’intérêt à agir est un principe fondamental en droit, stipulé dans l’article 31 du Code de procédure civile, qui précise que « pour agir en justice, il faut avoir un intérêt légitime ». Dans le cadre des élections, cet intérêt se manifeste par la nécessité de contester une décision qui affecte directement les droits ou les intérêts d’un candidat ou d’un syndicat. Dans l’affaire en question, la société EAT & FLY SERVICES a soutenu que l’Union Départementale FO 93 n’avait pas d’intérêt à agir, car elle n’avait pas demandé l’annulation du scrutin dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. Cela signifie que, selon la jurisprudence, l’absence de contestation dans le délai imparti entraîne la perte de l’intérêt à agir, rendant ainsi la demande sans objet. Quelles sont les conditions de recevabilité des listes de candidats aux élections ?La recevabilité des listes de candidats est régie par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L. 2142-1 du Code du travail, qui stipule que « les listes de candidats doivent être déposées dans les délais et selon les modalités fixées par le protocole d’accord préélectoral ». Dans cette affaire, il a été établi que la liste de l’Union Départementale FO 93, déposée le 7 juin 2024, était irrecevable car le protocole préélectoral n’avait été signé que le 17 juin 2024. De plus, l’article L. 2142-2 précise que « les listes doivent être déposées dans le respect des règles de chronologie et de contestation ». Ainsi, la liste déposée par le syndicat FO ACTA le 19 juin 2024 a eu préséance sur celle de l’Union Départementale FO 93, qui n’a pas contesté cette liste dans les délais impartis. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité d’une liste de candidats ?L’irrecevabilité d’une liste de candidats a des conséquences directes sur la participation aux élections, comme le stipule l’article L. 2142-3 du Code du travail, qui indique que « les listes déclarées irrecevables ne peuvent être prises en compte pour le scrutin ». Dans le cas présent, la liste de l’Union Départementale FO 93 a été déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’elle n’a pas pu participer aux élections. De plus, l’absence de contestation préalable de la liste de FO ACTA a renforcé cette irrecevabilité, car, selon la règle chronologique, seule la liste valide a été retenue. Ainsi, les conséquences de l’irrecevabilité sont non seulement la non-participation aux élections, mais également l’impossibilité de revendiquer des droits ou des recours liés à cette élection. Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles en matière électorale ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été condamnée à payer des frais à l’autre. Cette décision est souvent prise lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une condamnation à frais, notamment lorsque les deux parties ont agi de bonne foi ou lorsque les demandes sont jugées équitables. Ainsi, le tribunal a appliqué le principe de l’équité en matière de frais, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire. |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVTE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00144
—————-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 93 (FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ET :
Société EAT AND FLY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 8]
représenté par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035, présente à l’audience Me DAUXERRE Nathalie
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC – ELECTIONS PROFESSIONNELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES TRANSPORTS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE ACTA CHEZ FEETS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat FNEMA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNAA-UNSA – SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 NOVEMBRE 2024
Par requête du 17 juillet 2024, l’union départementale FO 93 demande qu’il soit ordonné à la société EAT & FLY SERVICES de prendre en considération la liste des candidats de l’union départementale FO 93 dans le cadre du premier tour des élections prévues du 16 septembre 2024 au 23 septembre 2024 et que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la société a refusé la liste qu’elle a déposée le 7 juin et complétée le 8 juillet sous prétexte que le syndicat FO ACTA aurait déposé une liste le 19 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre à la demande expresse du conseil de la demanderesse.
Par courriel du 4 novembre, le conseil de la demanderesse sollicite le renvoi de l’affaire.
La défenderesse s’est opposée au renvoi.
L’affaire a été retenue.
La société EAT & FLY SERVICES conclut à l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir et au débouté de la demanderesse en raison de l’irrecevabilité de ses listes de candidats.
Elle demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
– que les élections ont eu lieu et que les résultats ont été proclamés et que la demanderesse n’avait ni dans sa requête initiale ni ultérieurement, dans le délai de 15 jours de la proclamation des résultats, demandé l’annulation du scrutin;
– que la demanderesse n’a donc pas d’intérêt à agir;
– que le protocole préélectoral n’ayant été valablement signé que le 17 juin 2024, la liste déposée le 7 juin était irrecevable;
– que le syndicat FO ACTA a déposé une liste de candidats le 19 juin 2024 et que la liste déposée le 8 juillet par l’UD FO 93 était donc irrecevable faute de contestation préalable de la liste déposée sous le même sigle confédéral;
Dès lors que les élections n’avaient pas été suspendues judiciairement et que leur annulation n’a pas été demandée dans les 15 jours de la proclamation des résultats, la demande de l’UDFO 93 est sans objet;
Au demeurant, il résulte des pièces produites que la liste de cette organisation, déposée une première fois avant même la signature du protocole préélectoral était de ce fait irrecevable, n’a été redéposée que postérieurement au dépôt de la liste du syndicat FO ACTA;
A défaut pour la demanderesse de justifier qu’une disposition statutaire confédérale confère à sa liste une préséance sur celle de FO ACTA, seule cette dernière devait être retenue par application de la règle chronologique;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– Déboute l’Union Départementale FO 93 de ses demandes;
– Rejette la demande de la société au titre des frais irrépétibles;
– Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?