L’Essentiel : La contrefaçon de brevets est constituée par toute reproduction, utilisation ou mise en circulation d’un produit protégé sans l’autorisation du titulaire. Le titulaire a le droit exclusif d’exploiter son invention, et toute atteinte à ce droit peut donner lieu à des actions en justice pour obtenir réparation. Les actes de concurrence déloyale, encadrés par le Code civil, incluent des actes de dénigrement, de confusion ou de parasitisme, permettant à la victime de demander des dommages-intérêts.
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Contrefaçon de brevetsLa contrefaçon de brevets est régie par les articles L.613-3 et L.613-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipulent que la contrefaçon est constituée par toute reproduction, utilisation ou mise en circulation d’un produit protégé par un brevet sans l’autorisation du titulaire. Ces articles précisent que le titulaire d’un brevet a le droit exclusif d’exploiter son invention et que toute atteinte à ce droit peut donner lieu à des actions en justice pour obtenir réparation du préjudice subi. Concurrence déloyaleLes actes de concurrence déloyale sont encadrés par les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui établissent la responsabilité délictuelle. Ces articles prévoient que toute personne qui cause un dommage à autrui par un fait illicite doit réparer ce dommage. La jurisprudence a précisé que la concurrence déloyale peut se manifester par des actes de dénigrement, de confusion ou de parasitisme, et que la victime peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Procédure civileLes articles 699 et 700 du Code de procédure civile régissent les dépens et les frais irrépétibles. L’article 699 prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, tandis que l’article 700 permet au juge d’accorder une somme à titre de frais irrépétibles à la partie qui a gagné le procès. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits puisse être indemnisée, même si ces frais ne sont pas directement liés à l’objet du litige. Nullité de brevetLa nullité d’un brevet peut être prononcée sur la base des articles L.611-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui établissent les conditions de validité d’un brevet, notamment la nouveauté et l’activité inventive. Si un brevet ne remplit pas ces conditions, il peut être déclaré nul, ce qui entraîne la perte des droits exclusifs du titulaire sur l’invention. |
Résumé de l’affaire : La société INO-ROPE, spécialisée dans la conception et la commercialisation de poulies innovantes, a déposé un brevet français pour ses produits. Elle a constaté que la société ROPEYE OÜ, une entreprise estonienne, fabriquait des poulies similaires, ce qui l’a amenée à l’assigner en justice, ainsi que la société [R] FRANCE, distributeur des produits ROPEYE, et un individu. La demande de brevet a été étendue à l’international, et un brevet européen a été délivré, mais a fait l’objet d’une opposition par ROPEYE.
Le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la résolution de l’opposition, qui a été rejetée en mars 2022. En septembre 2023, le tribunal a rendu un jugement défavorable à INO-ROPE, rejetant ses demandes pour contrefaçon et concurrence déloyale, tout en condamnant INO-ROPE aux dépens et à verser des indemnités à ROPEYE et [R]. INO-ROPE a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, INO-ROPE a demandé l’infirmation du jugement, arguant que ROPEYE et [R] avaient commis des actes de contrefaçon. De son côté, la société [R] a demandé la confirmation du jugement, soutenant qu’elle n’avait pas agi en connaissance de cause. Le 3 novembre 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la contrefaçon, reconnaissant que ROPEYE avait effectivement contrefait le brevet d’INO-ROPE. Cependant, elle a débouté INO-ROPE de ses demandes contre [R], considérant que cette dernière n’était pas responsable des actes de contrefaçon. La cour a condamné ROPEYE à indemniser INO-ROPE pour son préjudice économique et moral, tout en ordonnant la destruction des produits contrefaisants. Les demandes de [R] pour procédure abusive ont également été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des demandes de la société INO-ROPE concernant la contrefaçon de brevets ?La société INO-ROPE fonde ses demandes sur les articles L.613-3, L.613-4 et suivants, L.615-1 et suivants, et L.615-7 du code de la propriété intellectuelle. Ces articles stipulent que le titulaire d’un brevet a le droit d’interdire à tout tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer le produit breveté sans son autorisation. En vertu de l’article L.613-3, « le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation ». L’article L.615-1 précise que « la contrefaçon est le fait de reproduire, d’utiliser ou de commercialiser un produit protégé par un brevet sans l’autorisation de son titulaire ». Ainsi, la société INO-ROPE soutient que les sociétés ROPEYE et [R] ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant et commercialisant des poulies qui reproduisent les caractéristiques de son brevet. Quel est le cadre juridique de la concurrence déloyale invoquée par la société INO-ROPE ?La société INO-ROPE invoque la concurrence déloyale sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil. L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 précise que « celui qui a causé un dommage à autrui par sa faute est tenu de le réparer ». La société INO-ROPE allègue que les actes des sociétés ROPEYE et [R] constituent une concurrence déloyale en raison de la reproduction de ses produits brevetés, ce qui lui cause un préjudice économique et moral. Quel est l’impact des articles 699 et 700 du code de procédure civile sur la décision du tribunal ?Les articles 699 et 700 du code de procédure civile sont cruciaux dans le cadre des dépens et des frais de justice. L’article 699 stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». L’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans le jugement du 28 septembre 2023, la société INO-ROPE a été condamnée aux dépens, et à verser 10 000 euros à chacune des sociétés ROPEYE et [R] en application de l’article 700, ce qui souligne l’importance de ces articles dans la répartition des frais de justice. Quel est le rôle des articles L.611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans la défense de la société [R] ?La société [R] se réfère aux articles L.611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour soutenir sa défense. Ces articles traitent de la validité des brevets et des conditions de protection. L’article L.611-10 précise que « l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle ». La société [R] argue que les revendications du brevet de la société INO-ROPE manquent de nouveauté et d’activité inventive, ce qui pourrait justifier l’infirmation des demandes de la société INO-ROPE. Quel est le fondement des demandes reconventionnelles de la société ROPEYE ?La société ROPEYE a formulé des demandes reconventionnelles sur la base de l’annulation des brevets opposés, en se fondant sur des allégations de dénigrement fautif et d’abus de procédure. Ces demandes s’appuient sur les principes de la responsabilité civile, notamment les articles 1240 et 1241 du code civil, qui traitent des dommages causés par la faute. La société ROPEYE soutient que les actions de la société INO-ROPE ont causé un préjudice à sa réputation et à son activité commerciale, justifiant ainsi ses demandes reconventionnelles. Le tribunal a rejeté ces demandes, affirmant que la société INO-ROPE avait agi dans le cadre de la protection de ses droits de propriété intellectuelle. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° 51/2025, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO3I
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2023 du tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n° 17/16043
APPELANTE
INO-ROPE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 793 764 374, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque R 110
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LOMBARD de la AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 202
INTIMÉES
[R] FRANCE – STE MARITIME
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 330 178 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 44
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas REBBOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 401
ROPEYE OÜ
Société de droit estonien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1] (ESTONIE)
Non-constituée, la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante du 05 février 2024 et les conclusions de l’appelante du 18 juillet 2024 lui ayant été signifiées respectivement le 19 février 2024, le 3 avril 2024 et le 31 août 2024 selon les dispositions de l’article 8 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil en date du 25 novembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
– Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
– Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
– Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société INO-ROPE est une entreprise française créée en 2013. Elle a pour activité la recherche, le développement et la commercialisation de tous produits, principes et procédés notamment dans le domaine nautique et industriel. Elle se présente comme concevant, développant et commercialisant des poulies et cordages, en particulier des poulies dénommées « Ino Block » qu’elle décrit comme particulièrement innovantes.
Ces poulies sont couvertes par un brevet français FR 1301574 (ci-après, le brevet FR 574) intitulé « Poulie » dont la demande a été déposée le 3 juillet 2013 et publiée le 9 janvier 2015, qui a été délivré le 3 novembre 2017 et dont les annuités ont été payées régulièrement.
La société [R] FRANCE ‘ STE MARITIME (ci-après, la société [R]) est membre du groupe international [R], spécialisé dans les produits d’accastillage et les équipements nautiques. Elle indique que dans le cadre de son activité, elle collabore avec différents fabricants et qu’elle a, dans le passé, collaboré avec la société estonienne ROPEYE OÜ, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits nautiques, notamment de poulies, et qu’elle a en particulier distribué certains produits de cette société, notamment la poulie « U-Block ».
La société de droit estonien ROPEYE OÜ (ci-après, la société ROPEYE), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits nautiques et notamment de poulies, a conçu entre autres la poulie « U-Block » et les prototypes « Spider Block » et « X-Block ».
Ayant constaté la promotion, par la société de droit estonien ROPEYE, de poulies fabriquées par ses soins et reproduisant, selon elle, les caractéristiques de ses demandes de brevets, la société INO-ROPE a informé cette société de ses droits, avant de la faire assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris, par acte
du 13 novembre 2017, en même temps que la société [R] et M. [P], tous deux distributeurs des produits ROPEYE en France.
La demande de brevet français a fait l’objet d’une extension européenne et internationale sous le n° PCT/EP 2014 064 202. Un brevet européen couvrant les poulies de la société INO-ROPE a été délivré le 9 mai 2018 sous le numéro EP 3 016 848 (ci-après, le brevet EP 848) avant de faire l’objet d’une opposition par la société de ROPEYE.
Un brevet a également été délivré aux Etats-Unis.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la société INO-ROPE jusqu’à la clôture de la procédure d’opposition contre le brevet EP 848 initiée par la société ROPEYE, alors en cours devant l’OEB. Le 10 mars 2022, l’opposition a été rejetée définitivement et le brevet a été maintenu tel que délivré.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société INO-ROPE à l’égard de M. [P].
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a:
– rejeté toutes les demandes de la société INO-ROPE fondées sur la contrefaçon de brevets et la concurrence déloyale ;
– rejeté les demandes reconventionnelles de la société ROPEYE et de la société [R] FRANCE aux fins d’annulation des brevets opposés, en dénigrement fautif et fondées sur un abus de procédure ;
– condamné la société INO-ROPE aux dépens dont distraction au profit de Me GUYARD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamne la société INO-ROPE à payer à chacune des société ROPEYE et [R] FRANCE la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 3 novembre 2023, la société INO-ROPE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 2 décembre 2024 la société INO-ROPE, appelante demande à la cour :
Vu les articles L.613-3, L.613-4 et suivants, L.615-1 et suivants, et L.615-7 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
d’infirmer le jugement et, à tout le moins, de le réformer en ce qu’il a :
rejeté toutes les demandes d’INO-ROPE fondées sur la contrefaçon de brevets et la concurrence déloyale,
condamné INO-ROPE aux dépens dont distraction au profit de Me GUYARD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné INO-ROPE à payer à ROPEYE et [R] la somme de 10.000 ‘ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
à titre principal :
de déclarer la société INO-ROPE recevable et bien fondée en ses demandes,
de débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
de juger qu’en fabriquant, mettant dans le commerce, offrant à la vente et important les produits contrefaisants et en particulier les poulies référencées U-BLOCK et X-BLOCK, les sociétés ROPEYE et [R] ont commis des actes de contrefaçon du brevet français FR1301574 et de la demande de brevet européen EP 2014/0604202 d’INO-ROPE,
en conséquence :
d’interdire aux sociétés ROPEYE ainsi que [R] de fabriquer, reproduire, faire usage, distribuer et/ou commercialiser, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les produits ROPEYE reproduisant les caractéristiques du brevet FR1301574 et/ou de la demande de brevet européen EP 2014/064202,
de condamner solidairement les sociétés ROPEYE et [R] à payer à la société INO-ROPE la somme de 585.263.15 euros, sauf à parfaire, au titre des actes de contrefaçon du brevet,
de condamner solidairement les sociétés ROPEYE et [R] à payer à INO-ROPE la somme de 75.000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire :
de juger que les sociétés ROPEYE et [R] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires en fabriquant, mettant sur le marché, offrant à la vente et important les produits litigieux reproduisant les caractéristiques du brevet français FR 574 et de la demande de brevet européen EP 2014/0604202,
de condamner solidairement les sociétés ROPEYE et [R] à payer à l’appelante la somme de 585.263.15 euros à parfaire au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
d’interdire la poursuite des actes de concurrence déloyale sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés ROPEYE et [R] aux fins d’annulation des brevets opposés, en dénigrement fautif et fondées sur un abus de procédure,
en conséquence, de débouter les sociétés ROPEYE et [R] de l’ensemble de leurs demandes,
d’ordonner la destruction, aux frais des sociétés ROPEYE et [R], sous le contrôle d’un huissier de justice, des produits litigieux reproduisant les caractéristiques du brevet français FR 574 et de la demande de brevet européen EP 2014/0604202 d’INO-ROPE, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des Intimées sur la page d’accueil du site internet https://www.ropeye.com/ ainsi que le site https://www.[05].fr pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
d’ordonner qu’il soit procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil desdits site, de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468X120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales et de taille « 14 »,
d’ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité, par extraits ou en résumé, en une page complète dans trois journaux ou revues au choix de l’appelante et aux frais des sociétés ROPEYE et [R], sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 7.500 euros,
de dire que la cour se réservera la compétence pour liquider les astreintes prononcées conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
de condamner solidairement les sociétés ROPEYE et [R] à payer à l’appelante la somme de 55 000 euros augmenté de la facture du commissaire de justice de 2.111,28 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner solidairement les sociétés ROPEYE et [R] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 25 octobre 2024, la société [R], intimée demande à la cour :
Vu les articles L. 611-10 et suivants, L. 613-2 et suivants, L. 613-25 et suivants, L. 614-13 et suivants, L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 9, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur la contrefaçon :
à titre principal,
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société INO-ROPE fondées sur la contrefaçon de brevets,
en conséquence, de débouter la société INO-ROPE de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
de constater l’absence de responsabilité de la société [R] qui n’a pas agi en connaissance de cause,
en conséquence, de débouter la société INO-ROPE de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société [R] au titre des actes de contrefaçon,
de constater que la société [R] n’est pas impliquée dans la totalité du préjudice subi par la société INO-ROPE,
de constater que la société [R] ne peut être condamnée solidairement au paiement de la totalité des sommes sollicitées par la société INO-ROPE au titre des actes de contrefaçon,
en conséquence, de réduire le montant des dommages et intérêts dû par la société [R] et le limiter à la somme maximale de 11.431,60 euros,
de constater que la société [R] ne peut matériellement agir sur les stocks des produits argués de contrefaçon par la société INO-ROPE dont disposerait la société ROPEYE et en de rejeter les demandes de destruction sous astreinte de ces produits formés par la société INO-ROPE,
Sur la concurrence déloyale :
à titre principal,
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société INO-ROPE fondées sur la concurrence déloyale,
en conséquence, de débouter la société INO-ROPE de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société [R] au titre des actes de concurrence déloyale, de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts dû par la société [R],
Sur les mesures de publication et de destruction :
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de publication de la décision et de destruction des produits,
en conséquence, de rejeter les mesures de publication et de destruction sollicitées par la société INO-ROPE,
Sur le surplus :
de déclarer la société [R] recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
de constater l’absence de nouveauté des revendications 1, 3, 4, 8 et 9 du brevet européen EP 2014064202 de la société INO-ROPE,
de constater l’absence d’activité inventive des revendications 1 à 20 du brevet européen EP 2014064202 de la société INO-ROPE et des revendications 1 à 9 du brevet français FR1301574,
de prononcer la nullité du brevet français FR1301574 et de la demande du brevet européen EP 2014064202 de la société INO-ROPE,
d’ordonner la transmission par le greffe à l’Institut National de la Propriété Industrielle et à l’Office Européen des Brevets aux fins d’inscription du jugement à intervenir,
d’autoriser en tant que de besoin, la société [R] à notifier le jugement à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle ainsi qu’à l’Office Européen des Brevets aux fins d’inscription du jugement à intervenir,
de condamner la société INO-ROPE à verser à la société [R] la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
de condamner la société INO-ROPE à verser à la société [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive,
En tout état de cause :
de débouter la société INO-ROPE de l’ensemble de ses demandes,
de condamner la société INO-ROPE à verser à la société [R] la somme de 150.000 euros au titre des frais irrépétibles,
de condamner la société INO-ROPE aux entiers dépens.
La société ROPEYE n’a pas constitué avocat. La société appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions conformément à l’article 8 du règlement (UE) n° 202/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. L’autorité estonienne requise a fait connaître que la déclaration d’appel et les conclusions avaient été signifiées à la société ROPEYE, respectivement le 19 février 2024 et le 31 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes de la société INO-ROPE fondées sur la contrefaçon de brevets,
condamné la société INO-ROPE aux dépens dont distraction au profit de Me GUYARD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné la société INO-ROPE à payer à la société ROPEYE OÜ la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société de droit estonien ROPEYE OÜ, en fabricant et mettant dans le commerce des poulies référencées « U-Block », a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 5, 6, 8 et 9 du brevet EP 848 de la société INO-ROPE,
Dit que la société [R] FRANCE ‘ STE MARITIME, distributeur, n’est pas responsable des actes de contrefaçon commis et déboute en conséquence la société INO-ROPE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En conséquence, condamne la société ROPEYE OÜ à payer à la société INO-ROPE :
60 000 ‘ en réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon,
10 000 ‘ en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,
Fait interdiction à la société ROPEYE OÜ de fabriquer, reproduire, faire usage, distribuer et/ou commercialiser, sous quelque forme que ce soit, les poulies « U-Block » reproduisant les revendications 1, 5, 6, 8 et 9 du brevet EP 848 de la société INO-ROPE,
Ordonne, à toutes fins, à la société ROPEYE OÜ de procéder à la destruction des poulies « U-Block » contrefaisantes restantes,
Condamne la société ROPEYE OÜ aux dépens de première instance,
Déboute la société ROPEYE OÜ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Rejette le surplus des demandes de la société INO-ROPE,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société [R] FRANCE ‘ STE MARITIME de sa demande pour procédure abusive formée en appel,
Condamne la société ROPEYE OÜ aux dépens d’appel,
Condamne la société ROPEYE OÜ à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :
à la société INO-ROPE, la somme de 50 000 ‘, en ce compris les frais de constat par commissaire de justice (2 111,28 ‘ TTC),
à la société [R] FRANCE ‘ STE MARITIME, la somme 15 000 ‘.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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