La résiliation d’un contrat de franchise peut être considérée comme un acte unilatéral, mais elle doit respecter certaines conditions pour être valide. Selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En cas de résiliation, il est essentiel de prouver que celle-ci a été effectuée dans le respect des stipulations contractuelles et des obligations préalables, notamment en ce qui concerne la notification et le respect des délais. L’article 1147 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, ce qui implique que la résiliation doit être justifiée par des manquements graves aux obligations contractuelles.
En matière de franchise, l’article L. 330-3 du Code de commerce impose des obligations spécifiques au franchiseur, notamment en matière d’information précontractuelle. La violation de ces obligations peut constituer un motif légitime de résiliation par le franchisé. De plus, l’article 19 du contrat de franchise, qui peut stipuler des modalités de résiliation, doit être respecté pour éviter toute contestation sur la validité de la résiliation. La question de la prescription des actions en justice est également cruciale. L’article 2224 du Code civil établit que le délai de prescription est de cinq ans pour les actions en paiement, ce qui signifie que toute demande de paiement de redevances impayées doit être introduite dans ce délai. L’article 2243 précise que la prescription peut être interrompue par une demande en justice, ce qui est pertinent dans le cadre des litiges entre franchisés et franchiseurs. Enfin, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par l’autre partie, ce qui est souvent utilisé dans les litiges commerciaux pour compenser les frais de justice. |
L’Essentiel : La résiliation d’un contrat de franchise doit respecter certaines conditions pour être valide. Il est essentiel de prouver que la résiliation a été effectuée conformément aux stipulations contractuelles, notamment en ce qui concerne la notification et les délais. La violation des obligations d’information précontractuelle par le franchiseur peut justifier une résiliation par le franchisé. De plus, le délai de prescription pour les actions en paiement est de cinq ans, et la prescription peut être interrompue par une demande en justice.
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Résumé de l’affaire : La société Ferroille Safe and Clean (FSC), spécialisée dans le nettoyage et la décontamination, a signé un contrat de franchise avec la société Cod Clean (Cod) en 2006. Des tensions sont apparues lorsque M. [X], gérant de FSC, a ouvert des agences concurrentes. À partir de 2011, Cod a cessé de payer ses redevances et a annoncé sa volonté de résilier le contrat en 2013. Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées, notamment par Cod pour contester le contrat et par FSC pour obtenir le paiement des redevances. En 2015, un tribunal a confirmé la nécessité d’une médiation préalable. En 2022, FSC a obtenu une décision favorable en référé, mais Cod a interjeté appel. En novembre 2022, le tribunal a jugé que Cod avait résilié le contrat de manière unilatérale et a condamné Cod à verser des indemnités à FSC. Cod a ensuite contesté cette décision, demandant la nullité du contrat et des dommages-intérêts. En 2023, la cour d’appel a infirmé certaines décisions et a statué sur la recevabilité des demandes de FSC. Finalement, la cour a déclaré la résiliation du contrat aux torts de FSC et a débouté cette dernière de ses demandes d’indemnisation.
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Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat de franchise par la société Cod ?La résiliation unilatérale du contrat de franchise par la société Cod a été jugée non fautive et non brutale par la cour. En effet, la cour a constaté que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs de la société FSC, à effet au 31 mars 2014. Cela signifie que la société FSC ne peut pas prétendre à une indemnisation pour préjudice lié à cette résiliation, car elle a été jugée responsable de la rupture du contrat. L’article 1134 du code civil stipule que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, la cour a considéré que la société FSC n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à la résiliation par la société Cod. La société FSC peut-elle revendiquer des redevances impayées malgré la résiliation du contrat ?La société FSC a tenté de revendiquer des redevances impayées, mais la cour a jugé que les demandes de la société FSC étaient irrecevables en raison de la résiliation du contrat aux torts de la société FSC. L’article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. Cependant, dans ce cas, la cour a établi que la société FSC était responsable de la rupture, ce qui empêche toute demande de redevances impayées. De plus, l’article 122 du code de procédure civile stipule que les demandes doivent être recevables pour être examinées. La cour a donc débouté la société FSC de ses demandes de redevances. Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ?L’autorité de la chose jugée a joué un rôle crucial dans cette affaire, car elle a permis à la cour de rejeter certaines demandes de la société Cod. L’article 1351 du code civil précise que la chose jugée ne peut être remise en cause. Ainsi, les décisions antérieures concernant la validité du contrat de franchise et les obligations des parties ont été prises en compte pour statuer Les demandes actuelles. La cour a également rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, affirmant que les décisions précédentes étaient opposables aux parties et que les demandes de la société Cod étaient donc irrecevables. Comment la cour a-t-elle évalué les demandes d’indemnisation de la société FSC ?La cour a évalué les demandes d’indemnisation de la société FSC en tenant compte des obligations contractuelles et des préjudices allégués. Cependant, elle a débouté la société FSC de sa demande d’indemnisation liée à la rupture anticipée du contrat de franchise. L’article 1382 ancien du code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Toutefois, dans ce cas, la cour a jugé que la société FSC n’avait pas respecté ses obligations, ce qui a conduit à la résiliation du contrat par la société Cod. Ainsi, la cour a considéré que la société FSC ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour préjudice, car elle était responsable de la situation ayant conduit à la résiliation. Quelles sont les conséquences financières pour la société FSC suite à cette décision ?Suite à la décision de la cour, la société FSC a été condamnée à payer des dépens et une somme de 3 000 euros à la société Cod Le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cela signifie que la société FSC doit supporter les frais de justice engagés par la société Cod, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour elle. L’article 700 du code de procédure civile permet à la cour d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. En conséquence, la société FSC se retrouve dans une position financière défavorable, ayant non seulement perdu ses demandes d’indemnisation, mais également devant payer des frais à la partie adverse. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/05796 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UURV
Jugement (N° 21018283) rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Cod Clean prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Cyril Tournade, avocat plaidant substitué par Me Marie Bunouf, avocats au barreau de Nantes
INTIMÉE
SARL FSC Ferroille Safe And Clean, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Menguy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 30 mai 2024 après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
La société Ferroille Safe and Clean (la société FSC), créée en 2000, est spécialisée dans le secteur du nettoyage des bâtiments, et, plus particulièrement dans la décontamination de haute technologie après des situations de sinistres tels qu’incendies et inondations. Elle a pour gérant M. [X].
La société Cod Clean (la société Cod) a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel et plus généralement la réalisation de prestations de services après sinistre, et notamment par eau et par feu. Elle est détenue à 65 % par M. [M], son gérant et à 35 % par la société EAR, dont le gérant est M. [X].
La société FSC, se prévalant d’un contrat de master franchise avec la société nord-américaine Steamatic, a développé un réseau de franchise sous l’enseigne BMS technologies.
Le 1er août 2006, la société Cod a signé avec la société FSC un premier contrat de franchise pour une durée de dix ans à compter de la date de signature, aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce situé [Adresse 3] ([Adresse 3]) à [Localité 2].
Le 10 février 2009, la société Cod a signé un avenant au contrat de franchise précité, afin de modifier l’article 9-2 relatif à la redevance d’exploitation proportionnelle.
A partir de 2010, parallèlement à son réseau de franchise, M. [X] a ouvert plusieurs agences sous l’enseigne ADS, exploitant également la franchise BMS technologies.
Ces ouvertures ont entrainé de fortes tensions avec le réseau de franchises précédemment créé.
A partir de juillet 2011, la société Cod a cessé de régler ses redevances régulièrement. Elle a également interrompu la transmission de ses bordereaux de TVA, nécessaires au calcul de ses redevances à partir d’octobre 2012.
Le 26 novembre 2013, la société Cod a adressé un courrier à la société FSC lui indiquant sa volonté de résilier le contrat de franchise au 31 mars 2014.
Le 21 janvier 2014, la société FSC l’a mise en demeure de lui régler les redevances impayées depuis juillet 2011, et ce sans effet.
De nombreuses procédures ont alors été entamées par les deux parties.
Le 31 juillet 2013, la société Cod et M. [M] ont d’abord assigné la société FSC devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter la nullité du contrat de franchise, sa résiliation et la condamnation du franchiseur au titre de sa responsabilité contractuelle.
Ils remettaient notamment en cause l’authenticité de la signature du contrat de franchise produit par la société FSC.
Le 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Lille, jugeant que l’article 18 du contrat du 1er août 2016, imposant une médiation préalable, était bien opposable à la société Cod ainsi qu’à M. [M], a déclaré l’action irrecevable.
Le 16 avril 2015, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Le 25 mars 2014, la société FSC a assigné la société Cod en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes, sollicitant sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 158 447,34 euros au titre des redevances et des intérêts depuis 2011.
Le 24 avril 2014, la société Cod et M. [M] ont diligenté une procédure en déclaration de faux concernant les paraphes du contrat de franchise devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance du 8 août 2014, le tribunal de commerce de Nantes a sursis à statuer sur la demande en référé de la société FSC, dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Nantes.
Le 13 juillet 2015, la société FSC a assigné la société Cod devant le tribunal de Lille Métropole en demandant sa condamnation pour résiliation unilatérale, brutale et irrégulière du contrat de franchise, lui réclamant la somme de 195 968,07 euros au titre des redevances impayées, ainsi que 173 188,74 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi.
Après un incident de communication, l’affaire a été réinscrite, avant d’être radiée à nouveau le 24 octobre 2017, faute de diligence des parties.
Le 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a jugé que M. [M] était l’auteur des paraphes du contrat de franchise. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 mars 2021.
La société FSC a alors requis du tribunal judiciaire de Nantes de l’autoriser à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Cod, et ce pour sûreté et conservation de sa créance dont elle a demandé l’évaluation provisoire à la somme de 449 567,81 euros.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, cette autorisation lui a été accordée.
Le 28 septembre 2021, la société FSC a repris l’instance en référé pendante devant le tribunal de commerce de Nantes et interrompue par les recours exposés ci-avant.
Le 4 octobre 2021, elle a assigné la société Cod devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Nantes a fait droit à l’intégralité des demandes de la société FSC.
Le 28 avril 2022, la société Cod a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant sur l’assignation du 4 octobre 2021, a :
– jugé que les demandes de la société FSC étaient recevables
– jugé que la société Cod avait résilié de manière unilatérale et brutale le contrat de franchise qui la liait à la société FSC
– débouté la société Cod de tous ses moyens, fins et conclusions
– condamné la société Cod à payer à la société FSC la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi par cette résiliation
– débouté la société FSC du surplus de ses demandes à ce titre
– débouté la société FSC de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique
– condamné la société Cod à payer à la société FSC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit
– condamné la société Cod aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Cod a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée, hormis ceux déboutant la société FSC de ses demandes.
Le 3 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 26 avril 2022 et dit n’y avoir lieu à référé.
Une assignation au fond en paiement des redevances impayées par la société Cod a été délivrée le 17 avril 2023 par la société FSC, et a abouti à une condamnation de la société Cod par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 mars 2024.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 3 mai 2024, la société Cod demande à la cour, au visa des articles 75, 122, 386, 389 et 700 du code de procédure civile, des articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1134, 1147, 1149, 1315, 1382 anciens du code civil, 2224 et 2243 du code civil, des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, de
– infirmer le jugement en ses dispositions [dévolues]
– confirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau,
* à titre principal :
– juger que la société FSC a laissé périmer l’instance introduite par exploit d’huissier du 25 mars 2014, la privant du bénéfice de l’interruption de la prescription
– juger que la prescription est acquise
– en conséquence,
– juger, sans examen au fond, que les demandes de la société FSC sont irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile
* à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les demandes de la société FSC ne sont pas irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription :
– débouter la société FSC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* à titre reconventionnel, si la cour devait considérer que les demandes de la société FSC ne sont pas irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription :
– la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions
– A titre principal :
– prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre elle-même et la société FSC
– en conséquence,
– condamner la société FSC au paiement de la somme de 171.738,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectif de chacune de ces sommes, correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a versées au titre des droits d’entrée, de la formation initiale et de l’ensemble des redevances versées en application de ce contrat de franchise
– condamner la société FSC à lui verser la somme de 281.230 euros à titre de dommages intérêts pour l’indemnisation de ses préjudices tous postes confondus subis sur le fondement de l’article 1382 du code civil
– A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du contrat de franchise :
– prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société FSC pour défaut d’exécution, à effet au 31 mars 2014
– en conséquence,
– condamner la société FSC au paiement de la somme de 171.738,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectif de chacune de ces sommes, correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a versées au titre des droits d’entrée, de la formation initiale et de l’ensemble des redevances versées en application de ce contrat de franchise
– condamner la société FSC à lui verser la somme de 281.230 euros à titre de dommages intérêts pour l’indemnisation de ses préjudices tous postes confondus subis sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil
– A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de la société FSC :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société FSC la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi par la résiliation
* en tout état de cause,
– débouter la société FSC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– condamner la société FSC à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société FSC aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2024, la société FSC demande à la cour, au visa des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, des articles 122 et 700 du code de procédure civil, des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, des articles 18 et 19 du contrat de franchise, de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Cod à lui payer la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi par cette résiliation et en ce qu’il la déboute du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique
– le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
– juger que la société Cod n’a pas payé régulièrement ses redevances
– juger que la société Cod a résilié unilatéralement, brutalement et irrégulièrement le contrat de franchise avec effet au 1er avril 2014, et donc aux torts de la société Cod
– en conséquence :
– condamner la société Cod à lui payer la somme de 173 188,74 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale, abusive et irrégulière du contrat de franchise le 1er avril 2014
– condamner la société Cod à lui payer au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique dont elle s’est rendue responsable depuis le 1er avril 2014
– à titre principal la somme de 100 000 euros,
– subsidiairement la somme de 74 329,93 euros
* En tout état de cause
– sur sa recevabilité :
– juger que ses demandes ne sont pas prescrites
– juger que ses demandes sont recevables
– débouter la société Cod de ses demandes de ce chef
– sur les demandes de la société Cod :
– déclarer irrecevables ces demandes du fait de l’autorité de chose jugée et de la prescription
* Si ces demandes étaient jugées recevables
– sur la demande de nullité du contrat de franchise : rejeter la demande et toutes les demandes de restitutions et condamnations
– sur la demande de résiliation aux torts de FSC : rejeter la demande et toutes les demandes de restitutions et condamnations
– débouter la société Cod de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– condamner la société Cod à lui payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions procédurales du 6 mai 2024, la société FSC demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et des principes du contradictoire et de la loyauté des débats, de rejeter les dernières écritures de la société Cod du 3 mai 2024.
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
– jugé que les demandes de la société Ferroille Safe and Clean sont recevables
– débouté la société Cod Clean de sa demande d’indemnisation du préjudice née de la résiliation
– débouté la société Ferroille Safe and Clean de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
REJETTE la demande formée par la société Ferroille Safe and Clean de rejet des écritures et pièces de la société Cod Clean du 3 mai 2024
DECLARE irrecevable l’exception de nullité du contrat de franchise soulevée par la société Cod Clean et les demandes subséquentes de cette dernière relatives aux conséquences financières découlant de la nullité
REJETTE la demande de la société Cod Clean visant à « juger que la société Ferroille Safe and Clean a laissé périmer l’instance introduite par exploit d’huissier 13 juillet 2015 »
REJETTE les fins de non-recevoir tirée l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la société Ferroille Safe and Clean
DIT non fautive et non brutale la résiliation anticipée du contrat de franchise par la société Cod Clean
CONSTATE la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société FSC, à effet au 31 mars 2014
DEBOUTE la société Ferroille Safe and Clean de sa demande d’indemnisation liée à la rupture anticipée du contrat de franchise
CONDAMNE la société Ferroille Safe and Clean aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Ferroille Safe and Clean à payer à la société Cod la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société Ferroille Safe and Clean de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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