Exécution de bonne foi des contratsLes contrats légalement formés, conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, doivent être exécutés de bonne foi. Chaque partie est tenue d’une obligation de loyauté, et la violation de cette obligation doit être prouvée par celui qui l’allègue. Dans le cadre d’un contrat de mandat, la bonne foi implique que le mandataire ne doit pas agir à des fins personnelles au détriment de son mandant. La SCI Cannelle a allégué que M. [X] avait perçu une commission d’apporteur d’affaires sans en informer la SCI, ce qui aurait pu constituer une violation de cette obligation de loyauté. Toutefois, il a été établi que M. [X] avait exécuté sa mission conformément aux termes du contrat, et que la perception de la commission n’avait pas affecté les intérêts de la SCI Cannelle. Absence de faute dans l’exécution du contratLa perception d’une commission par le mandataire, sans en informer le mandant, n’est pas constitutive de faute si les intérêts de ce dernier n’ont pas été affectés. En l’espèce, la SCI Cannelle n’a pas démontré que M. [X] avait agi de manière déloyale ou que ses actions avaient nui à ses intérêts. La bonne exécution de la mission par M. [X] a conduit à des économies significatives pour la SCI, ce qui contredit l’allégation de déloyauté. Demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveLa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive nécessite la démonstration d’un préjudice distinct de celui lié à l’exercice des droits en justice. En l’espèce, M. [X] n’a pas prouvé un préjudice justifiant une telle demande, ce qui a conduit à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le déboutement de sa demande. Condamnation aux dépensConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est tenue de supporter les dépens. La SCI Cannelle, ayant perdu l’essentiel de ses demandes, a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distribution au profit de l’avocat de M. [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. |
L’Essentiel : Les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi, impliquant une obligation de loyauté. Dans un contrat de mandat, le mandataire ne doit pas agir à des fins personnelles au détriment du mandant. La SCI Cannelle a allégué que M. [X] avait perçu une commission sans en informer la SCI, mais il a été établi qu’il avait exécuté sa mission conformément au contrat, sans nuire aux intérêts de la SCI. La perception de la commission n’a pas affecté ces intérêts.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une société civile immobilière (SCI) et un prestataire de services, suite à un contrat de mandat signé le 19 janvier 2017. La SCI a mandaté le prestataire pour gérer l’élaboration d’une salle de cinéma et d’un système audio dans une résidence. Le contrat stipule que le prestataire devait agir de bonne foi, mais la SCI a accusé ce dernier d’avoir perçu une commission de la société Cool Hz, sans l’en informer, ce qui aurait pu nuire à ses intérêts.
La SCI a demandé le remboursement de 10.000 euros au titre des honoraires versés et des dommages et intérêts, arguant que le prestataire avait agi pour son propre bénéfice en percevant cette commission. Cependant, le tribunal a constaté que le prestataire avait effectivement exécuté sa mission, en étudiant les besoins, en négociant les devis et en assurant le suivi des travaux. Il a été établi que la commission perçue par le prestataire n’était pas une faute en soi, tant que les intérêts de la SCI n’étaient pas affectés. Le tribunal a également noté que la SCI n’a pas prouvé que le prestataire avait agi de manière déloyale ou que la commission aurait pu lui être préjudiciable. En conséquence, le jugement initial a été infirmé, et la SCI a été déboutée de toutes ses demandes. De plus, elle a été condamnée à verser 5.000 euros au prestataire pour couvrir ses frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. En conclusion, la cour a statué que le prestataire n’avait pas commis de faute dans l’exécution de son contrat avec la SCI, et que les accusations de cette dernière étaient infondées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des obligations contractuelles entre les parties ?En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ces articles stipulent que : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. » Cela signifie que chaque partie est tenue d’une obligation de loyauté dans l’exécution de ses engagements. Dans le cas présent, la SCI Cannelle et le prestataire ont conclu un contrat qui, bien qu’il ne soit pas nommé, implique un mandat pour la gestion d’un projet spécifique. La SCI Cannelle a allégué que le prestataire a agi pour ses propres intérêts en percevant une commission d’une société tierce sans l’en informer. Cependant, il a été établi que le prestataire a effectivement exécuté la mission qui lui avait été confiée, en étudiant les besoins et en négociant les prix, ce qui démontre qu’il a agi dans le cadre de ses obligations contractuelles. Quel est l’impact de la commission perçue par le prestataire sur la relation contractuelle ?La perception d’une commission par le prestataire, sans en informer la SCI Cannelle, n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant la résolution du contrat ou le paiement de dommages et intérêts. Il est précisé que : « Si les intérêts de la SCI Cannelle n’en ont pas été affectés et si la relation liant la société Cool Hz au prestataire n’a pas nui à la relation contractuelle, alors il n’y a pas de faute. » La SCI Cannelle n’a pas démontré que la commission perçue a eu un impact négatif sur ses intérêts. Au contraire, le prestataire a contribué à réduire les coûts du projet, ce qui a été bénéfique pour la SCI Cannelle. Quel est le statut des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ?Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il a été constaté que l’exercice des droits par la SCI Cannelle n’a pas dégénéré en abus, même si le jugement a été infirmé en appel. Il est important de noter que : « M. [X] ne justifie nullement de son préjudice, qui ne peut se confondre avec celui lié à la nécessité de faire valoir ses droits en justice. » Ainsi, la demande de dommages et intérêts de M. [X] a été déboutée, confirmant que les actions de la SCI Cannelle n’étaient pas abusives. Quel est le régime des dépens et des frais de procédure dans cette affaire ?La SCI Cannelle, ayant succombé pour l’essentiel, est condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel. Selon l’article 700 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la SCI Cannelle devra verser à M. [X] la somme de 5.000 euros, ce qui illustre l’application de cet article dans le cadre des frais de procédure. Le jugement déféré a été infirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité procédurale, renforçant ainsi la position de la SCI Cannelle dans cette affaire. |
N° Minute
1C25/151
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00382 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 05 Janvier 2022
Appelant
M. [K] [X]
né le 02 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Berengère BRISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000363 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.C.I. CANNELLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
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Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
– Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Selon contrat du 19 janvier 2017, la SCI Cannelle a mandaté M. [K] [X] en qualité de conseiller pour la création d’une salle de cinéma et l’implantation audio dans une résidence dont elle est propriétaire à [Localité 5] en contrepartie de versements de la somme de 10.000 euros à titre d’honoraires.
Indiquant avoir appris fortuitement que M. [X] avait perçu du fournisseur de matériel installé une commission d’apporteur d’affaires, et déplorant ainsi la violation de l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, la SCI Cannelle a assigné M.[X] devant le tribunal de grande instance d’Annecy le 7 octobre 2019, afin d’obtenir la résolution du contrat, le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
– Prononcé la résolution du contrat conclu entre la SCI Cannelle et M. [X] le 19 janvier 2017 aux torts de M. [X] ;
– Condamné M. [X] à verser à la SCI Cannelle la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Débouté la SCI Cannelle de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros au titre des honoraires versés ;
– Condamné M. [X] à verser à la SCI Cannelle la somme de 5.000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [X] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Morel-Vulliez,
– Déclaré le jugement exécutoire par provision ;
Au visa principalement des motifs suivants :
‘ En cours d’exécution de la mission qui lui avait été confiée par la SCI Cannelle le 19 janvier 2017, M. [X] a obtenu du fournisseur retenu, la consignation d’une commission lui revenant, à hauteur de 10 % du prix des matériels facturés à sa cliente ;
‘ M. [X] ne justifie pas de ce que la SCI Cannelle avait connaissance de cet accord au moment où elle a contracté avec lui et pas davantage qu’elle l’ait su au cours des travaux ;
‘ Il n’est pas démontré que cet accord ait été de l’intérêt de la SCI, la réduction de prix négociée par M.[X] étant précisément la mission confiée par la SCI et rien ne venant établir que les sommes versées par le fournisseur ait pu rémunérer une mission technique ;
‘ La SCI Cannelle peut demander la résolution du contrat et la réparation des conséquences de l’inexécution qui sont égales à la perte qu’elle a faite ou au gain dont elle a été privée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 mars 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la SCI Cannelle de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros au titre des honoraires versés.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry saisie par M. [X] afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, a :
– Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée pour la moitié des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 5 janvier 2022 RG 19-01426,
– Débouté la SCI Cannelle de sa demande d’indemnité procédurale,
– Dit que chaque partie conservera ses dépens de la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
– Le recevoir en son appel ;
– L’y déclarant bien fondé ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCI Cannelle la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sautant à nouveau,
– Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute ;
– En conséquence, dire n’y avoir lieu à indemnisation et débouter la SCI Cannelle de ses demandes ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Cannelle de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros au titre des honoraires versés.
A titre reconventionnel,
– Condamner la SCI Cannelle au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
– Condamner la SCI Cannelle à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SCI Cannelle à l’intégralité des dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Puig, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance :
‘ Qu’il a pleinement et loyalement exécuté sa mission et a permis à la SCI Canelle de bénéficier d’une importante réduction sur les prestations de la société Cool Hz avec laquelle il a signé un accord de commissionnement après qu’elle a été retenue par la SCI Cannelle parce qu’elle était la mieux disante et non pas en raison de cet accord, non encore conclu ;
‘ Qu’il est intervenu non dans le cadre d’un mandat confié par la SCI Canelle mais en tant qu’agent d’affaires exclusivement tenu d’exécuter sa mission sans pouvoir engager la SCI ;
‘ Que la SCI avait pleinement connaissance de la commission perçue et en avait accepté le principe ;
‘ Que la preuve du préjudice n’est pas rapportée alors même que la réduction de prix dont a bénéficié la SCI est supérieure à la commission qu’il a lui-même perçue et qui n’est pas réduite à ce seul chantier ;
Par dernières écritures du 12 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Cannelle demande à la cour de :
– Juger mal fondé l’appel du jugement du 5 Janvier 2022 interjeté par M. [X] ;
– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 19/01/2017, condamné M. [X] au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens ;
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros au titre des honoraires versés et concernant le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Juger que M. [X] a commis une faute grave empêchant le maintien du lien ;
– Prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [X] le 19 janvier 2017 ;
– Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement des honoraires qui lui ont été payés ;
– Condamner M. [X] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouter M. [X] de ses entières demandes dépourvues de tout fondement ;
– Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Fillard, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
‘ Que M. [X] jouait un double jeu, ayant signé en parallèle un contrat avec des fournisseurs desquels il touchait une très importante commission lorsqu’il vendait leurs produits, sans qu’elle en soit elle-même informée alors que l’entente était antérieure à la relation contractuelle souscrite avec elle ;
‘ Que l’appelant ne lui a pas proposé les prix les plus avantageux obtenus et a manqué à ses obligations sans que la qualité des prestations qu’il a effectivement réalisées soit remise en cause, seules ses pratiques déloyales étant contestées ;
‘ Que les attestations produites par M [X] sont de pure complaisance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
I – Sur les demandes tirées de l’exécution du contrat liant les parties
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
La SCI Cannelle et M. [X] ont conclu le 19 janvier 2017 un contrat non nommé mais qui précise que « la SCI Cannelle a souhaité mandater [K] [X] pour gérer en tant que conseiller, les dossiers d’élaboration d’une salle de cinéma et d’implantation audio dans la résidence située [Adresse 3] ».
Le contrat évoque donc un mandat mais désigne M. [X] sous le vocable de prestataire. Pour autant, ainsi que l’a relevé le premier juge, le contrat de prestation de service comme le contrat de mandat, doivent être exécutés de bonne foi, chaque partie étant tenue d’une obligation de loyauté dont la violation doit être démontrée par celui qui l’allègue.
La SCI Cannelle soutient qu’en obtenant de la société Cool Hz, une commission dont elle-même n’avait pas été informée, M. [X] a agi pour ses seuls intérêts et au détriment de sa mandante/cocontractante, qui aurait pu bénéficier d’une réduction supplémentaire sur le prix consenti, d’un montant équivalent à la commission perçue.
Il peut être constaté que la SCI Cannelle ne conteste pas que M. [X] ait effectivement exécuté la mission qui lui avait été confiée et ait ainsi étudié les besoins, défini le cahier des charges, étudié les différents devis et négocié les prix puis assuré le suivi des travaux. La rémunération prévue au contrat a été versée entre les mains de M. [X] les 23 janvier 2017 (acompte) et 28 mai 2018.
Il n’est pas contesté que M. [X] a perçu de la société Cool Hz, attributaire des travaux d’installation d’une salle de cinéma et de sonorisation du bien de la SCI Cannelle, une commission dite d’apporteur d’affaire d’un montant de 81.600 euros, calculée en pourcentage des prix des marchés obtenus, hors main d »uvre et remises.
Il n’est pas davantage contesté que M. [X] n’a pas avisé la SCI Cannelle de la perception de cette commission.
La perception de cette commission, sans en avoir informé sa mandante, à supposer qu’elle n’en ait pas eu connaissance, n’est pas par elle-même constitutive d’une faute justifiant la résolution du contrat et le paiement de dommages et intérêts si les intérêts de la SCI Cannelle n’en ont pas été affectés et si la relation liant la société Cool Hz à M. [X] n’a pas nui à la relation contractuelle liant celui-ci à la SCI Canelle.
Il apparaît sur ces points :
Que si le contrat d’apporteur d’affaires liant la société Cool Hz à M. [X], dont les signataires indiquent qu’il aurait été conclu le 16 mai 2017, n’est pas produit aux débats, la SCI Cannelle ne démontre aucunement qu’il aurait été souscrit à une date antérieure,
Qu’en effet la société Cool Hz et la SCI Cannelle avaient noué des contacts pour le projet salle de cinéma/sonorisation, avant la conclusion du contrat liant la SCI à M. [X] et que ce dernier n’a pas présenté la société Cool Hz à la SCI mais a au contraire repris le devis initial pour négocier les prestations et tarifs ;
Qu’il ne peut être ainsi reproché à M. [X] de n’avoir pas informé sa co-contractante de la commission à percevoir, lors de la signature du mandat en janvier 2017, cette commission n’ayant pas été convenue à cette date et rien ne permettant de retenir que M. [X] et la société Cool Hz se connaissaient déjà, les échanges de courriels entre messieurs [X] et [D] faisant apparaître le contraire ;
Que par ailleurs, si le contrat de comporte pas de mention selon laquelle M. [X] pourrait percevoir des rémunérations autres par des tiers, il ne comporte pas davantage de mention qui l’interdise ;
Que M. [X] dès le début de sa mission, ainsi qu’en attestent les courriels versés aux débats, est entré en contact avec 3 sociétés distinctes pour la réalisation du projet, les sociétés Crystal Technology dont il connaît manifestement le dirigeant pour le tutoyer dès leur premier contact, la société Votre Cinéma, qui avait déjà fait une proposition commerciale à la SCI avant que celle-ci ne mandate M. [X], et la société Cool Hz, également déjà sollicitée en direct ;
Qu’il est manifeste que le travail de M. [X] qui a amené à faire préciser les besoins réels, à supprimer des prestations considérées comme inutiles ou trop onéreuses, et à réduire le montant des propositions commerciales, a conduit à des baisses significatives des offres des trois sociétés ainsi contactées contrairement à l’intérêt financier qui aurait été le sien s’il était déjà commissionné lors des négociations ;
Que ce n’est pas M. [X] mais M. [Y], gérant de la SCI Cannelle, qui a choisi, sur le rapport élaboré par l’appelant, de contracter avec la société Cool Hz pour les deux projets, les devis datés du 16 mai 2017 ayant été acceptés par ses soins, avec une nouvelle réduction, manifestement portée de la main de l’acceptant, le 22 mai 2017, pour un gain supplémentaire de 15.659 euros ;
Que ce n’est que postérieurement soit le 15 juin 2017, que M. [X] percevra un premier acompte sur sa commission, ce qui corrobore la date de l’accord entre Cool Hz et l’appelant, le calcul étant par ailleurs opéré sur la base des devis rectifiés par M. [Y], de sorte qu’il est nécessairement postérieur à l’acceptation ;
Que les devis de la société Cool Hz ont évolué régulièrement, en lien avec les échanges avec M. [X] qui ont permis une diminution du prix de près de 200.000 euros ;
Que l’attestation de M. [D], dirigeant de la société Cool Hz, que rien ne permet d’écarter des débats étant observé que son auteur est particulièrement à même de décrire les conditions du versement de la commission, fait état de la qualité de la négociation menée par M. [X], ayant conduit à la diminution du montant des devis, qui seront finalement acceptés, pour expliquer la décision de la société de lui verser une commission d’apporteur d’affaires « sur tous les dossiers apportés » ; cette relation des éléments ayant conduit à la décision permet de retenir que la société Cool Hz a souhaité pour elle-même, s’entourer des services de M. [X] dont elle avait pu mesurer la compétence dans les négociations à l’occasion des échanges avec la SCI Cannelle, et a proposé un contrat d’apporteur d’affaires ;
Que cette attestation, confirmée par la chronologie des devis, acceptations et échanges versés aux débats, n’est valablement contredite par aucune des pièces produites aux débats par la SCI Cannelle.
Il apparaît ainsi qu’en acceptant la commission versée par la société Cool Hz, M. [X] n’a pas joué un « double jeu » contraire aux intérêts de la SCI Cannelle et à son seul avantage, sa mission étant achevée s’agissant de la négociation des prix et rien ne permettant de retenir que, s’il n’avait pas perçu cette commission, la SCI Cannelle se serait vue consentir une énième ristourne équivalente, la société Cool Hz voyant avantage à contracter avec M. [X] pour ce projet mais aussi pour l’avenir comme en atteste son dirigeant d’alors.
Le silence conservé par M. [X] sur cette commission ne caractérise aucune déloyauté, l’intéressé ayant poursuivi la mission confiée en assurant le suivi des travaux, la société Cool Hz indiquant au demeurant qu’elle a été dispensée de diligenter ses préposés pour assurer ce suivi sur site compte tenu de la compétence de M. [X], suivi qui, contrairement aux affirmations de la SCI Cannelle, n’était pas compris dans sa prestation, le devis accepté n° DE00000208 indiquant « facturation supplémentaire si nécessaire ‘ hors livraison, déplacement, hébergement facturé aux frais réels ».
Aucune faute de M. [X] dans l’exécution du contrat le liant à la SCI Cannelle n’est démontrée et ni la résolution du contrat, ni la restitution des honoraires versés en exécution de ce contrat, ni la demande de dommages et intérêts, ne peuvent être accueillies. Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions contraires.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes présentées par la SCI Cannelle, sur le fondement du contrat liant les parties, ont été accueillies pour partie par le premier juge. Ainsi, quand bien même le jugement serait infirmé en cause d’appel, l’exercice de ses droits par cette société n’a pas dégénéré en abus.
Il sera surabondamment constaté que M. [X] qui indique avoir été inquiété et discrédité dans sa probité, ne justifie nullement de son préjudice, qui ne peut se confondre avec celui lié à la nécessité de faire valoir ses droits en justice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les dépens et frais de procédure
La SCI Cannelle qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Puig, avocat, sur son affirmation de droit.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement d’une indemnité procédurale.
La SCI Cannelle versera à M. [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– Débouté la SCI Cannelle de sa demande de remboursement de la somme de 10.000 euros au titre des honoraires versés ;
– Débouté M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Cannelle de toutes ses demandes ;
Condamne la SCI Cannelle à payer à M. [K] [X], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Cannelle aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Puig, avocat, sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Guillaume PUIG
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Me Guillaume PUIG
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