Conflit autour de l’exécution d’un contrat de rénovation et de ses conséquences financières.

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Conflit autour de l’exécution d’un contrat de rénovation et de ses conséquences financières.

L’Essentiel :

Exposé du Litige

Dans cette affaire, une propriétaire a engagé une entreprise de construction pour réaliser des travaux dans sa maison pour un montant total de 104.000 € TTC. Après avoir versé un acompte de 46.200 €, la propriétaire a constaté des malfaçons et un abandon de chantier. Elle a donc fait appel à un expert pour évaluer les travaux restants et a résilié le contrat, demandant à l’entreprise de lui rembourser une somme de 41.734,93 € pour l’inachèvement des travaux. Suite à cela, elle a assigné l’entreprise devant le tribunal pour obtenir réparation de ses préjudices.

Demandes de la Propriétaire

La propriétaire a demandé au tribunal d’accueillir l’ensemble de ses demandes, de débouter l’entreprise de ses propres demandes, et de condamner l’entreprise à lui verser des sommes pour réparer son préjudice financier, son préjudice de jouissance, et son préjudice moral. Elle a soutenu que l’entreprise avait commis une faute en abandonnant le chantier et en ne respectant pas les normes de construction, ce qui l’a empêchée de jouir pleinement de son bien.

Exposé du Litige

Dans cette affaire, une propriétaire a engagé une entreprise de construction pour réaliser des travaux dans sa maison pour un montant total de 104.000 € TTC. Après avoir versé un acompte de 46.200 €, la propriétaire a constaté des malfaçons et un abandon de chantier. Elle a donc fait appel à un expert pour évaluer les travaux restants et a résilié le contrat, demandant à l’entreprise de lui rembourser une somme de 41.734,93 € pour l’inachèvement des travaux. Suite à cela, elle a assigné l’entreprise devant le tribunal pour obtenir réparation de ses préjudices.

Demandes de la Propriétaire

La propriétaire a demandé au tribunal d’accueillir l’ensemble de ses demandes, de débouter l’entreprise de ses propres demandes, et de condamner l’entreprise à lui verser des sommes pour réparer son préjudice financier, son préjudice de jouissance, et son préjudice moral. Elle a soutenu que l’entreprise avait commis une faute en abandonnant le chantier et en ne respectant pas les normes de construction, ce qui l’a empêchée de jouir pleinement de son bien.

Réponses de l’Entreprise de Construction

De son côté, l’entreprise a contesté les demandes de la propriétaire, affirmant qu’elle n’avait pas abandonné le chantier mais qu’elle attendait des instructions pour poursuivre les travaux. Elle a également soutenu que la propriétaire avait rompu le contrat de manière abusive et a formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir le paiement des travaux réalisés et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les demandes des deux parties et a conclu que la propriétaire n’avait pas réussi à prouver que l’entreprise avait manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, le tribunal a débouté la propriétaire de toutes ses demandes. De même, les demandes reconventionnelles de l’entreprise ont également été rejetées, car elle n’a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses prétentions.

Conclusion

Finalement, le tribunal a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et a rappelé l’exécution provisoire de la décision. Ainsi, aucune des parties n’a obtenu gain de cause dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de la SAS Professionnel Habitat Français envers la propriétaire de la maison ?

La SAS Professionnel Habitat Français (ci-après la SAS PHF) est soumise aux obligations contractuelles définies par le Code civil, notamment par les articles 1103 et 1104.

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat, en l’occurrence, la réalisation des travaux de rénovation et d’extension de la maison.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette obligation de bonne foi implique que la SAS PHF doit exécuter les travaux conformément aux termes convenus, sans abandonner le chantier ni réaliser des travaux de manière défectueuse.

En cas de manquement à ces obligations, l’article 1217 du Code civil permet à la partie lésée de demander réparation, ce qui inclut la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour l’inexécution des obligations contractuelles.

Ainsi, la SAS PHF a l’obligation de mener à bien les travaux conformément aux spécifications du contrat, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Quels sont les recours possibles pour la propriétaire en cas de malfaçons et d’abandon de chantier ?

En cas de malfaçons et d’abandon de chantier, la propriétaire, en tant que maître d’ouvrage, dispose de plusieurs recours selon les articles 1217 et 1231-1 du Code civil.

L’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution ».

Dans le cas présent, la propriétaire a résilié le contrat et a mis en demeure la SAS PHF de lui verser une somme en réparation du préjudice financier subi, ce qui est conforme à ses droits.

L’article 1231-1 précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Ainsi, la propriétaire peut demander des dommages et intérêts pour les malfaçons et l’abandon de chantier, en prouvant le préjudice subi et le lien de causalité avec la faute de la SAS PHF.

Comment la SAS PHF peut-elle justifier son comportement face aux accusations de la propriétaire ?

La SAS PHF peut se défendre en invoquant plusieurs éléments, notamment en se référant à l’article 1353 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

La SAS PHF soutient qu’elle n’a pas abandonné le chantier, mais qu’elle était dans l’attente de la validation d’un devis pour poursuivre les travaux. Elle peut également faire valoir qu’elle n’a pas été informée des malfaçons et des difficultés rencontrées sur le chantier, ce qui aurait pu lui permettre de corriger les problèmes.

De plus, la SAS PHF peut argumenter que les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l’art et que les malfaçons alléguées ne sont pas de sa responsabilité, en se basant sur des éléments de preuve tels que des photographies et des courriels échangés avec la propriétaire.

Enfin, la SAS PHF peut contester la validité des constats d’huissier et d’expertise, en affirmant qu’ils ne reflètent pas fidèlement l’état des travaux réalisés et qu’elle n’a pas eu l’opportunité de débattre des conclusions de ces rapports.

Quelles sont les conséquences d’une rupture abusive du contrat par la propriétaire ?

En cas de rupture abusive du contrat par la propriétaire, la SAS PHF peut se prévaloir des dispositions de l’article 1794 du Code civil, qui permet au maître d’ouvrage de résilier le marché à forfait, mais en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

L’article 1353 du Code civil impose également que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, si la SAS PHF prouve que la propriétaire a rompu le contrat sans justification valable, elle pourrait demander des dommages et intérêts pour couvrir ses pertes.

En outre, l’article 32-1 du Code de procédure civile permet de condamner une partie à une amende civile si elle agit de manière dilatoire ou abusive. Si la SAS PHF démontre que la propriétaire a agi de manière abusive en résiliant le contrat, elle pourrait également demander une amende civile à son encontre.

Ainsi, la rupture abusive du contrat par la propriétaire pourrait entraîner des conséquences financières significatives pour elle, notamment le paiement de dommages et intérêts à la SAS PHF.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 22 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/04453 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBO3

NAC : 54G

Jugement Rendu le 22 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Madame [V] [Y], née le 17 Mars 1972 à [Localité 3] (MALI), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. PHF, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Florence eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA , Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4].
En janvier 2020, elle a confié à la SAS Professionnel Habitat Français (ci-après la SAS PHF) la réalisation de travaux au sein de sa maison pour un montant de 104.000 € TTC.
Suivant factures des 30 juin et 24 juillet 2020, Madame [Y] a respectivement versé un acompte de 31.500 € et de 15.000 €, pour un montant total de 46.200 €.
Se prévalant de malfaçons et d’un abandon de chantier, Madame [Y] a fait intervenir le 08 janvier 2021 le cabinet d’expertises indépendant [P] [L] aux fins de constatations et de chiffrage des travaux restant à effectuer et les travaux de reprise, lequel a établi un rapport le 29 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 11 mars 2021, Madame [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a résilié le marché de travaux et mis en demeure la SAS PHF de lui payer la somme de 41.734,93 € au regard de l’inachèvement du chantier et des travaux de reprise.
Le 05 mai 2021, Madame [Y] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de faire constater l’inachèvement et les malfaçons affectant les travaux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 juillet 2021, Madame [Y] a assigné la SAS PHF devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :

ACCUEILLIR Madame [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société PHF de se l’ensemble de ses demandes,

En conséquence :

CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 41.734,93 Euros en réparation du préjudice financier subi par la demanderesse sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ;

CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 1.067,00 Euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, cette somme restant à parfaire au jour du jugement à intervenir,

CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice moral,

CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil que :
– la SAS PHF a commis une faute, au regard de l’état d’abandon du chantier constaté par voie d’huissier, et des non-façons et malfaçons dont elle est responsable, constatées par un expert indépendant, dont l’intervention a fait l’objet d’une information de la SAS PHF dans le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé ;
– les non-façons correspondent à des postes du devis, notamment pour l’ouverture d’une porte et d’une fenêtre au sous-sol, l’enduit et la finition peinture et l’électricité ; en réponse, il n’est pas démontré qu’elle a refusé un sous-traitant pour les travaux électriques et si le devis n’est pas signé il n’est pas contestable qu’elle a versé des acomptes et que les travaux ont débuté ;
– les malfaçons correspondent à la pose du carrelage qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et conformément au devis, pour avoir commandé un carrelage de dimensionnement différent ; en réponse, elle n’a pas été informée d’une sous-traitance à cet égard ni agréé un sous-traitant en conséquence, outre le fait que la SAS PHF reconnait la malfaçon lorsqu’elle indique qu’elle n’aurait jamais refusé de reprendre ce désordre ;
– l’inachèvement des travaux et les malfaçons l’empêchent de jouir pleinement de son bien (préjudice de jouissance) alors qu’elle a engagé la somme importante de 46.200 € pour la réalisation des travaux et que des travaux de reprise sont nécessaires (préjudice financier), étant également dans l’incertitude et l’inquiétude quant à leur avancée (préjudice moral) ;
– ces préjudices sont en lien de causalité direct et certain avec la faute de la SAS PHF qui a manqué à son obligation de résultat.

Aux fins de rejet des demandes reconventionnelles de la SAS PHF, Madame [Y] expose que la société ne justifie par aucun élément probant la rupture abusive du contrat dont elle se prévaut, soulignant que l’absence de réponse à ses sollicitations pour poursuivre le chantier se justifie par sa perte de confiance. Elle souligne que le préjudice financier allégué repose sur des prestations réalisées qui dépasseraient le montant de l’acompte versé et n’est justifié par aucun élément probant. S’agissant du préjudice moral, outre le fait qu’une personne morale ne peut s’en prévaloir, celui-ci n’est pas davantage justifié et ne se distingue pas dans les moyens développés du précédent. Concernant la demande indemnitaire pour procédure abusive, elle expose qu’elle n’est étayée par aucune pièce et est particulièrement mal venue au regard de l’inaction de la SAS PHF jusqu’à l’assignation, et de sa mauvaise foi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024, la SAS PHF demande au tribunal de :

– REJETER l’ensemble des demandes de Mme [V] [Y] comme mal-fondées ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

– JUGER que Mme [Y] a rompu abusivement le contrat du 13 janvier 2020 liant les parties ;

– CONDAMNER Mme [Y] à verser à la SAS PROFESSIONNEL HABITAT FRANÇAIS la somme de 14 894.37 € au titre du solde de ses travaux exécutés suivant le devis n° 3307 du 13 janvier 2020 ;

– CONDAMNER Mme [Y] à verser à la SAS PROFESSIONNEL HABITAT FRANÇAIS la somme de 10 400 € au titre de la rupture abusive du contrat selon devis n° 3307 du 13 janvier 2020 ;

– CONDAMNER Mme [Y] à verser à la SAS PROFESSIONNEL HABITAT FRANÇAIS la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;

– CONDAMNER Mme [Y] à verser à la SAS PROFESSIONNEL HABITAT FRANÇAIS la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– CONDAMNER Mme [Y] à une amende civile de 10 000€ pour procédure abusive ;

– CONDAMNER Mme [Y] à verser à la SAS PROFESSIONNEL HABITAT FRANÇAIS la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile

– CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

– ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations des intérêts légaux et de leur capitalisation après écoulement d’une année d’intérêt échus.

Au soutien de ses prétentions, la SAS PHF fait valoir que :
– elle n’a pas été informée des réunions techniques (expert et huissier de justice) préalablement à la délivrance de l’assignation et des pièces afférentes, de sorte que les constats correspondants ne sont pas contradictoires, outre le fait qu’ils ne portent pas sur ses prestations dans la mesure où elle a quitté le chantier en août 2020, qu’une autre entreprise est intervenue entre août 2020 et janvier 2021 et que les constats ont été réalisés en janvier et mai 2021 ;
– Madame [Y] ne l’a jamais alertée au préalable de difficultés sur le chantier, ni convoquée à une réunion de chantier ou saisi son assureur, ni organisé la rupture des relations en cas de désaccord persistant ;
– le courrier de mise en demeure de mars 2021 fait mention du rapport d’expertise sans qu’il ne soit communiqué et ne fait pas état de la résiliation du contrat ;
– elle n’a pas abandonné le chantier mais était dans l’attente de la validation de son devis par le maître d’ouvrage pour poursuivre les travaux, qu’elle a dû suspendre en raison d’une co-activité imposée avec une autre entreprise qui démolissait ses travaux achevés, la déchargeant de fait de sa mission en septembre 2020 ;
– si les photographies de ses diligences avant départ du chantier à l’été 2020 ne sont pas datées, elles conservent leur caractère probant en ce qu’elle n’a pu ultérieurement accéder au chantier, lieu privé de la demanderesse, en l’absence de reprise des travaux ;
– s’agissant des non-façons alléguées, les travaux de maçonnerie (extension façade et garage) et d’électricité, bien que figurant au devis, ne font pas partie des travaux litigieux qui ne portent que sur la rénovation de la maison existante correspondant à la partie signée du devis et pour lesquels des acomptes ont été versés ; la demanderesse a refusé le devis du sous-traitant présenté au titre des travaux d’électricité qui n’ont pu ainsi être réalisés ; le devis du 13 janvier 2020 a été établi de façon à ce qu’il comprenne toutes les prestations envisageables entre les parties, qui devaient les valider au fur et à mesure ;
– s’agissant des malfaçons alléguées, les matériaux utilisés et le procédé de pose du carrelage sont conformes aux règles de l’art ; elle n’a jamais refusé une reprise à ce titre ; la dimension de carrelage dont la demanderesse se prévaut figure sur un devis non signé par ses soins ;
– la demanderesse ne peut se prévaloir de l’absence de visibilité sur l’avancée du chantier alors qu’elle a eu recours dès septembre 2020 à une autre entreprise ; elle ne justifie pas de l’état du chantier depuis son départ, ni des conditions d’occupation, de sorte que le préjudice de jouissance n’est pas établi ni le lien de causalité afférent ; en l’absence de caractérisation d’une faute de sa part le préjudice moral n’est pas constitué.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SAS PHF expose que :
– au visa de l’article 1794 du code civil, elle a exécuté les prestations de rénovation intérieure qui lui ont été confiées, à la seule exception de la 2ème couche de finition de peinture pour le rez-de-chaussée, justifiant le paiement de solde du marché ;
– au visa de l’article 1217 du code civil, l’inexécution contractuelle de Madame [Y] lui permet de suspendre sa prestation et de solliciter des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
– au visa de l’article 32-2 du code civil, l’abus de droit est caractérisé par l’attitude déloyale et fautive de Madame [Y], justifiant une amende civile et des dommages et intérêt pour préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 mai 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de Madame [Y]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité de son co-contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le périmètre des travaux confiés à la SAS PHF, de sorte qu’il convient, avant d’examiner les fautes dont Madame [Y] se prévaut à son égard, d’identifier la relation contractuelle entre les parties.
Sur l’engagement contractuel liant les parties
À ce titre, Madame [Y] produit un devis n°3307 du 15 janvier 2020 non signé ayant pour objet « EXTENSION MAISON », d’un montant de 104.000 €.
La SAS PHF produit plusieurs autres devis, outre celui visé par la demanderesse :
– un devis n°3252 du 13 juillet 2019 non signé ayant pour objet « ESTIMATION RENOVATION D’UNE MAISON » d’un montant de 100.842,50 € TTC ;
– un devis n°3254 du 22 juillet 2019 non signé ayant pour objet « ESTIMATION RENOVATION D’UNE MAISON » d’un montant de 55.000 € TTC ;
– un devis n°3307 du 13 janvier 2020, signé par Madame [Y], ayant pour objet « EXTENSION MAISON », mais incluant, à la différence du devis n°3307 du 15 janvier 2020, un poste « RENOVATION INTERIEUR[E] » subdivisé en plusieurs sous-postes, pour le même montant de 104.000 € TTC ;
– un devis n°3433 du 05 octobre 2020 non signé ayant pour objet « EXTENSION + PLANCHER GARAGE » d’un montant de 41.831 € TTC.
La SAS PHF estime que la relation contractuelle est établie par le devis n°3307 du 13 janvier 2020 et que le devis n°3307 du 15 janvier 2020 n’est qu’une version plus détaillée aux fins de présentation du projet par la demanderesse à sa banque. Elle précise que seuls les travaux relatifs au poste « Rénovation intérieure » du devis du 13 janvier 2020 lui ont été confiés, justifiant qu’aucun des devis n’est signé par ses soins s’agissant de simples propositions.
Il convient toutefois de relever que les devis portant le même numéro 3307 mais respectivement datés des 13 et 15 janvier 2020 ne sont similaires ni dans leurs prestations, ni dans les quantités retenues ni dans les prix pratiqués, de sorte que le second ne peut correspondre à une version détaillée du premier.
Madame [Y] indique quant à elle, dans un premier temps, avoir confié à la SAS PHF des « travaux d’extension de sa maison », se prévalant à ce titre du devis n°3307 du 15 janvier 2020, avant d’indiquer que « compte-tenu de l’incapacité de l’entreprise à réaliser les travaux relatifs à la création de nouvelles surfaces, les parties se sont rencontrées et il a été convenu de limiter les travaux au sous-sol et au RDC de l’existant à la somme de 46.200 € déjà versée », pour enfin indiquer avoir « confié en janvier 2020 à l’entreprise PHF des travaux de rénovation et d’aménagement de sa maison ». Toutefois, alors qu’il ressort de ses écritures que Madame [Y] se prévaut de postes de travaux non réalisés ou mal réalisés relevant de la partie « Rénovation intérieure » du devis du 13 janvier 2020, elle renvoie à l’examen du seul devis du 15 janvier 2020 qui ne comprend de poste de rénovation.
Il en ressort qu’une confusion est entretenue par les parties sur le périmètre du marché réellement confié à la SAS PHF.
Pour autant, en ce qu’il résulte des écritures des parties que le litige porte sur des postes de travaux relevant non pas de la construction d’une extension de la maison mais de sa rénovation intérieure, uniquement prévue par le devis n°3307 du 13 janvier 2020, seul signé par Madame [Y], il convient de considérer que ce devis constitue l’engagement contractuel liant les parties entre elles.
Sur la faute de la SAS PHF
Madame [Y] se prévaut au titre des malfaçons affectant les travaux d’une pose de carrelage non conforme aux règles de l’art et d’une erreur de dimensionnement du carrelage, en ce que le devis signé du 15 janvier 2020 prévoit des carreaux de 30×60 alors qu’ont été posés des carreaux de 45×45.
S’agissant du dimensionnement, outre le fait que la demanderesse indique à tort que le devis du 15 janvier 2020 est le devis signé, force est de relever que le devis effectivement signé du 13 janvier 2020 prévoit un dimensionnement des carreaux de carrelage de 45×45, de sorte qu’il n’est pas démontré que la SAS PHF n’a pas effectué les travaux conformément au contrat.
S’agissant du respect des règles de l’art dans la pose du carrelage, il résulte du rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2021 que « au rez-de-chaussée le carrelage fourni par la demanderesse n’a pas été posé sur une couche d’accrochage, comme prévu au devis de l’entreprise PHF, ni conformément aux règles de l’art ».
Pour autant, il est rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, le constat d’huissier du 05 mai 2021 produit par la demanderesse pour corroborer les conclusions d’expertise ne fait nullement état d’une pose du carrelage non conforme au contrat ou aux règles de l’art, conformément à la mission objective de constatation et non d’analyse relevant de la compétence d’un huissier de justice. Ce dernier se contente en effet de constater le dimensionnement du carrelage ainsi que le retrait du carrelage sur une partie du sol du salon, laissant apparaitre des galettes.
Il en résulte que les conclusions de l’expertise amiable produite par la demanderesse ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve de nature à caractériser la faute commise par la SAS PHF dans la réalisation de ce poste de travaux.
S’agissant des non-façons dont se prévaut Madame [Y], celles-ci correspondent aux conclusions du rapport d’expertise amiable à savoir :
– au sous-sol : ouverture d’une porte – ouverture d’une fenêtre – Electricité – Enduits de finition et peinture ;
– au rez-de-chaussée : Electricité – Enduits de finition – Peinture.
Il est relevé que l’expert fait également état des éléments suivants dans le corps de son rapport :
– « des travaux ont été réalisés par l’entreprise PHF au rez-de-chaussée et au sous-sol de la maison existante, mais la plupart ne figurent pas dans les devis de l’entreprise », sans davantage de précisions ;
– « les travaux d’électricité n’étaient pas terminés lors de notre visite des lieux », joignant à l’appui une seule photographie sans précision de la zone concernée de la maison (sous-sol, rez-de-chaussée ou 1er étage) ;
– Monsieur [G] [E] a établi trois devis les 09, 28 et 30 septembre 2020 concernant respectivement la rénovation du 1er étage (sauf nouveau salon) et la cage d’escalier, l’aménagement des combles et la création du salon au 1er étage.
Il ressort de ces éléments d’une part que les conclusions de l’expert déterminant les postes de travaux restant à réaliser ne trouvent pas d’explications précises équivalentes dans le corps de son rapport, et d’autre part qu’une autre entreprise est intervenue sur le chantier sans toutefois que les devis ne soient produits par la demanderesse en procédure, aux fins de déterminer les sphères d’intervention respectives de chaque société intervenante.
En tout état de cause, le constat d’huissier ne porte aucune observation s’agissant de l’absence d’ouverture d’une porte au sous-sol, mais relève en revanche la présence d’une fenêtre ainsi que des plaques de placoplâtre blanc recouvertes d’enduit. Il ne formule aucune observation concernant l’électricité, les enduits de finition et la peinture au rez-de-chaussée.
Il est par ailleurs observé que le poste électricité n’est pas prévu au titre de la partie « Rénovation intérieure » du devis du 13 janvier 2020.
Aussi, Madame [Y] échoue à rapporter la preuve d’un manquement de la SAS EPH dans l’exécution de ses obligations contractuelles à ce titre.
S’agissant de l’abandon de chantier dont se prévaut la demanderesse, si les photographies jointes à l’expertise et au constat d’huissier permettent de constater que le chantier est inachevé, il ressort néanmoins de la lecture combinée du courriel du 03 novembre 2020 adressé par la SAS PHF à Madame [Y] indiquant « Je suis toujours dans l’attente de nouvelles de votre par[t] pour la reprise du chantier », du courriel 06 janvier 2021 indiquant « ci-joint le devis modifié pour le gros œuvre de votre projet à [Localité 5] […] pour un début de chantier le 18 janvier merci de m’envoyer le devis signé » et du courriel en réponse du 08 janvier 2021 indiquant « Je vous informe de la visite de l’expert immobilier sur le chantier. Par conséquent, nous attendons son rapport et nous reviendrons vers vous pour confirmer la date du 18 janvier pour la reprise des travaux », que Madame [Y] a fait le choix d’interrompre l’intervention de la SAS PHF et non que celle-ci a abandonné le chantier.
Par ailleurs, si Madame [Y] justifie ne pas avoir répondu aux sollicitations de la SAS PHF pour poursuivre le chantier en indiquant que « l’on peut aisément comprendre lorsque l’on constate l’état dans lequel a été laissé la maison et compte tenu de la perte de confiance de Madame [Y] dans l’entreprise qu’elle avait missionné », force est de constater que le premier courrier de mise en demeure a été adressé à la société le 11 mars 2021, soit postérieurement au refus de reprise des travaux par celle-ci en septembre 2020.
Enfin, si l’expert estime que sur les 46.200 € de travaux, la SAS PHF a réalisé des travaux à hauteur de 42.000 € tout en évaluant les travaux à terminer à hauteur de 18.000 €, ces estimations, contestées par la SAS PHF, ne font l’objet d’aucun développement et ne sont étayées par aucun autre élément, de sorte qu’elles sont dépourvues de force probante.
Aussi, Madame [Y], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que la SAS PHF engage sa responsabilité à son égard.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PHF.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SAS PHF
Sur les demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat
L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En application de cette disposition, est donnée au maître de l’ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part du constructeur, la faculté de mettre fin unilatéralement au marché à forfait.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS PHF se prévaut d’une rupture abusive du contrat par Madame [Y], soulignant qu’ « à son départ en congés d’été 2020, [elle] avait essentiellement achevé ses prestations, à la seule exception d’une 2ème couche de peinture au RDC », produisant à l’appui de son propos quatre photographies annotées des légendes suivantes : « grande pièce sous-sol », « partie garage avec les affaires de la cliente », « tableau électrique », « entrée du garage, on remarque également le tableau électrique sans trou dans le plafond et pas de câble électrique apparent ».
Outre le fait que Madame [Y], en sa qualité de maître d’ouvrage, est libre de mettre fin au marché indépendamment de toute faute du constructeur, force est de constater que ces photographies non datées ne permettent pas d’identifier, poste par poste par rapport au devis du 13 janvier 2020, pour chacune des pièces de la maison concernées, les travaux effectivement réalisés par la SAS PHF, ni l’estimation afférente du solde des travaux proposée, et ce alors même qu’elle admet qu’elle n’a pu intervenir sur le chantier à compter de septembre 2020 pour achever les travaux.
Aussi, la SAS PHF, sur qui repose la charge de la preuve dans le cadre de sa demande reconventionnelle, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses demandes de nature à éclairer davantage le tribunal sur l’état d’avancement effectif des travaux qui lui ont été confiés.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, ces éléments ne sont pas rapportés, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombent à l’instance, de sorte que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considération prise de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS Professionnel Habitat Français de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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