Le tribunal a jugé recevable l’action du syndicat des copropriétaires des 10, 10bis et 12 rue Roger Buessard, qui avait demandé le retrait d’un grillage et d’un portail installés sans autorisation par les consorts [N]. Une injonction a été ordonnée, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, en raison du trouble manifestement illicite causé. En revanche, les demandes de retrait d’une caméra, d’un vélo et de plantes n’ont pas été retenues, le juge considérant les preuves insuffisantes. Les consorts [N] ont également été condamnés à verser 1 000 euros au syndicat pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’action du SDCL’action introduite en référé par M. [P], en qualité de syndic bénévole du SDC, est recevable en vertu des articles 28 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Ces articles stipulent que le syndic, élu par l’assemblée générale, a le pouvoir d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires. L’article 28 précise que le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile, et l’article 55 énonce que le syndic doit rendre compte de sa gestion à l’assemblée générale. Ainsi, la demande de « nullité des demandes » des consorts [N] est requalifiée, ce qui conduit à déclarer l’action du SDC recevable. Sur la demande d’injonction sous astreinte de retrait du grillage et du portail des parties communesL’article 835 du code de procédure civile permet au président de prescrire des mesures conservatoires en référé, même en présence d’une contestation sérieuse. Il est précisé que ces mesures peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est défini comme un dommage qui se produira sûrement si la situation actuelle perdure, tandis que le trouble manifestement illicite résulte d’une violation évidente de la règle de droit. L’article 9, I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, stipule que chaque copropriétaire dispose des parties privatives et jouit des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. De plus, l’article 25 b) de la même loi exige une majorité des voix pour autoriser des travaux affectant les parties communes, ce qui n’a pas été respecté par les consorts [N]. Il est donc justifié d’ordonner le retrait du grillage et du portail, assorti d’une astreinte, en raison de l’occupation prolongée et des mises en demeure infructueuses. Sur les demandes d’injonction sous astreinte de retrait d’une caméra, d’un vélo, de plantes et d’une boîte à compostLe juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire, même si elle a été réalisée en présence des parties. Dans ce cas, les demandes d’injonction reposent sur un constat d’huissier, qui ne suffit pas à établir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Le litige concernant l’aménagement des combles est en cours d’expertise, et les éléments fournis ne sont pas probants pour justifier une injonction de remise en état. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes, car elles ne remplissent pas les conditions requises pour une intervention en référé. Sur les demandes accessoiresLes consorts [N], considérés comme parties perdantes selon l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la procédure de référé. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ils devront également verser au SDC la somme de 1 000 euros, le surplus des demandes étant rejeté. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, qui permet au juge d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais de justice. Ainsi, les consorts [N] sont tenus de supporter les frais de la procédure, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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