Règle de droit applicableL’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela implique que les parties à un contrat doivent respecter les obligations qui en découlent, sous peine de voir leur responsabilité engagée en cas de manquement. Obligations contractuellesL’article 1147 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. En l’espèce, l’association Power & Co a invoqué des manquements contractuels de la part de la société Info Buro, ce qui a conduit à la cessation des paiements des loyers. Résolution des contratsL’article 1184 du Code civil permet à une partie de demander la résolution d’un contrat en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie. La résolution peut être prononcée judiciairement, ce qui a été demandé par l’association Power & Co à l’encontre des contrats de location en raison des manquements de la société Info Buro. Caducité des contratsLa caducité des contrats peut être invoquée en vertu de l’article 1604 du Code civil, qui stipule que le contrat de location doit avoir une cause licite. Si la cause du contrat est viciée, cela peut entraîner sa caducité. L’association a soutenu que les contrats de location étaient caducs en raison des manquements de la société Info Buro. Indemnisation pour préjudiceL’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation du préjudice causé par un fait dommageable, est également pertinent. L’association Power & Co a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi en raison des manquements contractuels de la société Info Buro. Intérêts légauxL’article 1154 du Code civil, devenu 1343-2, prévoit que les intérêts dus sur les sommes impayées peuvent être capitalisés. Cela a été appliqué dans le jugement, où des intérêts au taux légal ont été accordés sur les sommes dues par l’association Power & Co. Frais de justiceL’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. Cela a été également pris en compte dans le jugement, où les demandes de l’association Power & Co ont été rejetées, entraînant des condamnations aux dépens. |
L’Essentiel : L’article 1134 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, engageant ainsi les parties à respecter leurs obligations. L’article 1147 précise que le débiteur doit réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf preuve d’une cause étrangère. L’article 1184 permet de demander la résolution d’un contrat en cas d’inexécution. L’association Power & Co a invoqué des manquements de la société Info Buro, entraînant des demandes d’indemnisation et de résolution.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une association d’aide à la personne et plusieurs sociétés de location de matériel informatique. L’association, désireuse d’acquérir du matériel, a conclu des contrats de location avec des sociétés telles que BNP Paribas Leasing, LOCAM, et CM CIC Leasing Solutions, après avoir passé des commandes auprès de la société Info Buro. Cependant, l’association a cessé de payer certains loyers, invoquant des manquements contractuels de la part de la société Info Buro, notamment des défauts de livraison.
En conséquence, l’association a assigné en justice les sociétés impliquées, demandant la résolution des contrats de fourniture et de maintenance, ainsi que la caducité des contrats de location. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu un jugement en décembre 2020, déclarant l’association recevable à agir contre certaines sociétés, constatant l’absence de livraison du matériel par Lixxbail, et déboutant Info Buro de ses demandes. Toutefois, l’association a été condamnée à payer des sommes dues à LOCAM et CM CIC Leasing Solutions, ainsi qu’à restituer le matériel loué. L’association a interjeté appel en janvier 2021, contestation qui a été suivie par une liquidation judiciaire prononcée en novembre 2023. Le liquidateur judiciaire a été désigné, et des procédures d’appel ont été engagées par les sociétés de location pour récupérer les sommes dues. Les sociétés ont également demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation de l’association à payer des montants significatifs pour loyers impayés et pénalités. Le litige s’est complexifié avec des demandes reconventionnelles et des interventions forcées, impliquant des réclamations de dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux. La situation reste en cours d’examen par la cour, avec des implications financières importantes pour toutes les parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’action de l’association dans le litige ?L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. Dans le cas présent, l’association, en tant que locataire, a agi contre la société Lixxbail, ce qui a été jugé recevable par le tribunal. L’article 515 du Code de procédure civile précise que « toute personne a le droit d’agir en justice pour défendre ses droits ». Ainsi, l’association Power & Co a le droit d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits en tant que partie contractante. Quel est le constat fait par le tribunal concernant la livraison du matériel ?Le tribunal a constaté l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail. Cette constatation repose sur le principe de l’exécution des obligations contractuelles, tel que prévu par l’article 1147 du Code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts, à raison de l’inexécution de son obligation ». En l’espèce, la société Lixxbail n’a pas respecté son obligation de livraison, ce qui a conduit le tribunal à débouter cette société de ses prétentions à l’égard de l’association Power & Co. Quel est le fondement des condamnations financières prononcées à l’encontre de l’association ?Les condamnations financières prononcées à l’encontre de l’association Power & Co reposent sur plusieurs articles du Code civil. L’article 1343-2, qui est l’ancien article 1154, stipule que « les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». De plus, l’article 1184 du Code civil précise que « la résolution d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution de l’une des parties ». Dans ce cas, l’association a été condamnée à payer des sommes dues pour des loyers impayés, des pénalités contractuelles et des clauses pénales, en raison de son manquement à ses obligations contractuelles. Quel est le principe de la caducité des contrats de location évoqué dans le litige ?La caducité des contrats de location est fondée sur l’article 1186 du Code civil, qui stipule que « la caducité d’un contrat est la conséquence de l’absence de cause ». Dans le cas présent, l’association Power & Co a soutenu que les contrats de location étaient caducs en raison des manquements contractuels de la société Info Buro. Le tribunal a été amené à examiner si les manquements de la société Info Buro justifiaient la caducité des contrats de location, ce qui pourrait entraîner la nullité des obligations contractuelles qui en découlent. Quel est le rôle des articles 700 et 699 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour sa défense, ce qui a été invoqué par l’association Power & Co. Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». L’article 699, quant à lui, précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans ce litige, l’association a été condamnée à payer les dépens, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure, en raison de sa position de partie perdante dans le jugement initial. |
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/10838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFG
Association POWER & CO
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A. LIXXBAIL
S.A.R.L. INFO BURO
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Ludivine BENEFICE
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Me Joseph MAGNAN
Me Layla TEBIEL
Me Romain CHERFILS
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01481.
APPELANTE
Association POWER & CO
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LIXXBAIL
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. INFO BURO
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Power & Co, ayant pour objet l’aide à la personne, a souhaité acquérir du matériel informatique et bureautique qui lui a été proposé par la société Info Buro.
L’association Power And Co s’est engagée dans plusieurs opérations tripartites, impliquant à chaque fois le fournisseur, la société Info Buro et diverses sociétés de location, soit BNP Paribas Leasing, Lixxbail, LOCAM, Ge Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions.
Pour chaque opération tripartie, l’association Power and Co va souscrire, à chaque fois, un bon de commande avec la société Info Buro puis un contrat de location avec l’une des sociétés de location ci-dessus énumérées.
Le tableau suivant récapitule les contrats en litige :
dates
contrat de location
11 juin 2013
contrat de location n°V0115118 conclu avec Viatelease
11 juin 2015
contrat de location financière n°1036472 conclu avec la société LOCAM
28 mai 2014
contrat de location N°AC0423600 avec la société Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions
5 septembre 2014
contrat de location N°AF6803600 conclu avec Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions
30 janvier 2015
contrat de location n°X0009839
conclu avec la société Viatelease
Le contrat de location n°X0009839 et le matériel y afférent seront, par la suite, cédés à la société BNP Paribas Lease Group
2 mai 2016
un contrat de location n°203576FG0 avec la société Lixxbail
L’association locataire a cessé de régler certains loyers, estimant que la société Info Buro avait commis différents manquements contractuels et notamment des défauts de livraison du matériel convenu et de ses promesses financières.
Par acte d’huissier du 1er février 2017, l’association Power and Co faisait assigner les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, LOCAM, notamment pour demander, à titre principal, la résolution de l’ensemble des contrats de fourniture et de maintenance ainsi que la caducité des contrats de location financière afférents.
Par jugement du 11 Décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
-déclare l’association Power & Co recevable à agir à l’encontre de la société Lixxbail,
-constate l’absence de livraison du matériel prévu par la société Lixxbail ,
-déboute la société Lixxbail de ses prétentions a l’égard de l’association Power & Co et de la societeInfo Buro ,
-rejette les demandes de la société Info Buro ,
-condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de 1020,76 euros correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts autaux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article l 1 54 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
-rappelle que l’association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM :
-déboute la société LOCAM de ses autres prétentions ,
-constate la résiliation des contrats AC0423600 et AF 6803600 aux torts de l’association Power & Co ,
-condamne l’association Power & Co à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes:
au titre du contrat AC0423600, les sommes de 4 440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 20 352,48 euros de loyers à échoir et de 2 035,25 euros de clause pénale,
au titre du contrat AF 6803600 les sommes de 2 988 euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15 355 euros de loyers a échoir, de 1 535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure ,
-condamne l’association Power & Co à payer à la BNP Paribas Lease Groupe la somme de 14 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément a l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
-rejette les autres prétentions ,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
-dit que les sociétés Lixxbail et Info Buro conserveront la charge de leurs propres dépens ,
-rejette la demande de la BNP Paribas Lease Groupe au titre des frais d’exécutions ,
-condamne l’association Power & Co aux autres dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association Power and Co a formé un appel le 26 janvier 2021 en intimant les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, LOCAM.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :’,Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ci-après :
-condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de mille vingt euros soixante-seize centimes,Correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à Compter du jugement et Capitalisation des intérêts Conformément à l’ancien article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même Code
-rappelle que l’association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM , C
-condamne l’association Power & Co à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les au titre du Contrat AC0423600 les sommes de 4440,54 euros au titre des loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 20352,48euros de loyers à échoir et de 2035,25 euros de clause pénale, au titre du Contrat AF6803600 : les sommes de 2988euros TTC de loyers impayés, de 298,80 euros TTC de pénalités Contractuelles, de 15355 euros de loyers à échoir, de1535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal à Compter des mises en demeure ,
-condamne l’association Power & Co à payer à la BNP PARIBAS Lease Group la somme de quatorze mille quarante euros, avec intérêts au taux légal à Compter du jugement et capitalisation des intérêts Conformément à l’ancien article 1154 du Code civil ,
-rejette les autres prétentions de l’association Power & Co. (Il est précisé que les autres prétentions rejetées de l’association Power & Co et non énumérées expressément dans le dispositif du jugement sont listées dans une annexe jointe à la déclaration d’appel,le nombre de caractères étant supérieur à 4080). -condamne l’association Power & Co aux autres dépens.
L’annexe jointe à la déclaration d’appel , intitulée ‘annexe à la déclaration d’appel portant réformation des chefs de jugement critiqués’ est ainsi rédigée :
-condamne l’association Power & Co à payer à la société LOCAM la somme de mille vingt euros soixante-seize centimes, correspondant aux loyers de mai à septembre 2018, en euros ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ,
-rappelle que l’association Power & Co doit restituer le matériel loué à la société LOCAM ,
-condamne l’association Power & Co à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions au titre du contrat AC0423600 les sommes de 4440,54 euros de loyers impayés, 444,05 euros TTC de pénalités contractuelles, 20352,48 euros de loyers à échoir et 2035,25 euros de clause pénale, au titre du contrat AF6803600 : les sommes de 2988 euros TTC de loyers impayés, 298,80 euros TTC de pénalités contractuelles, 15355 euros de loyers à échoir, 1535,50 euros de clause pénale, l’ensemble des sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ,
-condamne l’association Power & Co à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de quatorze mille quarante euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil ,
-rejette les autres prétentions de l’association Power & Co, notamment :
-dire que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles à son endroit ,
-dire que les contrats de fourniture de la société Info Buro et les contrats de location financière longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 n°203576FGO caractérisent une seule et même opération économique et forment un ensemble contractuel indivisible à l’endroit de l’association Power & Co ,
-dire que les manquements contractuels de la société Info Buro entraînent la résolution des contrats de fourniture et de maintenance, afférents aux contrats de longue durée des sociétés n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 et n°203576FGO ,
-dire que la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société INFOBURO entraîne la caducité des contrats de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600 et n°203576FGO ,
-dire que l’association Power & Co est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées respectivement aux divers organismes bailleurs en raison de l’anéantissement des contrats de location n°X0009839, n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO ,
-dire que l’association Power & Co a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats litigieux ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser dans leur intégralité,
-débouter les sociétés Info Buro, BNP PARIBAS Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l’endroit de l’association Power & CO,
-prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO pour manquements contractuels,
-prononcer la caducité du contrat de location longue durée n°X0009839 du 30 janvier 2015 n°AC0423600 et AF6803600, n°203576FGO,
-déclarer inapplicables l’ensemble des conditions générales de location longue durée des contrats n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO à l’endroit de l’association Power & CO en raison de la caducité des contrats de location,
– -condamner la société BNP PARIBAS Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 entre le 30 janvier 2015 et 30 août 2016,
-condamner la société CM CIC Leasing Solutions à verser à l’association Power & Co la somme de 31436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 du 28 mai 2014 au 30 août 2016 et AF6803600 du 5 septembre 2014 au 30 août 2016,
-condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis,
à titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation des contrats de fourniture et de maintenance de la société INFOBURO afférents aux contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600, n°203576FGO, pour manquements contractuels incombant à la société INFOBURO ,
-prononcer la caducité des contrats de location de longue durée, au jour de leur signature, n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO ,
-déclarer inapplicables les conditions générales des contrats de location de longue durée n°X0009839, n°AC0423600 et n°AF6803600, n°203576FGO ,
-condamner la société BNP PARIBAS Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 entre le 30 janvier 2015 et 30 août 2016 ,
-condamner la société CM CIC Leasing Solutions à verser à l’association Power & Co la somme de 31436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 du 28 mai 2014 au 30 août 2016 et AF6803600 du 5 septembre 2014 au 30 août 2016 ,
-condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis ,
A titre infiniment subsidiaire,
-prendre acte que l’association Power & Co ne peut être tenue de restituer le matériel financé par les contrats n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600 et n°203576FGO ,
-condamner la société Info Buro à relever et garantir l’association Power & CO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des contrats n°X0009839, n°AC0423600, n°AF6803600 et n°203576FGO,
-fixer la créance de la société Info Buro à l’endroit de l’association Power & Co à la somme de 25.774,80€ ,
-ordonner la compensation des créances détenues respectivement entre l’association Power & CO et la société Info Buro ,
-condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & CO la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2023, publié au BODACC le 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Power & Co et désigné Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par avis du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état demandait au conseil de la société Power & Co appelante de mettre en la cause Maître [R] [V].
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires.
Le 26 août 2024, société BNP Paribas Lease Group assignait Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Power & Co en intervention forcée et en reprise de l’instance, lui notifiant également la déclaration d’appel.
Le mandataire liquidateur, assigné à domicile, ne constituait pas avocat.
Par soit transmis du 04 septembre 2024, la cour informait les parties de la reprise d’instance et de son réenrôlement sous le n° RG 24/10838.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l’association Power And Co demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1290, 1147, 1184, 1186 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), 1604 du code civil, 515 du code de procédure civile,
à titre principal,
-confirmer les dispositions du jugement en ce qu’elles ont :
– déclaré recevable l’action de l’association Power & Co à agir à l’encontre de la société Lixxbail,
– constaté l’absence de livraison du matériel prévu dans le contrat de location de la société Lixxbail,
– débouté la société Lixxbail de ses prétentions à l’égard de l’association Power & Co,
– rejeté les demandes de la société Info Buro,
– pris acte que le matériel afférent au contrat de location longue durée LOCAM n°1036472 en date du 11 juin 2013 est laissé à la disposition de la société LOCAM dans les locaux de l’association Power & Co depuis le terme contractuel,
– dit que les sociétés Lixxbail et Info Buro conserveront la charge de leurs propres dépens,
– rejeté la demande de la BNP Paribas Lease Group au titre des frais d’exécution,
réformer pour le surplus, et statuer à nouveau,
-déclarer que la société Info Buro a manqué à ses obligations contractuelles pour défaut de délivrance à l’endroit de l’association Power & Co,
-déclarer que les contrats de fourniture de la société Info Buro et les contrats de location
financière longue durée des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier
2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600 des 28 mai 2014 et 5 septembre 2014, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, caractérisent une seule et même opération économique et forment en conséquence un ensemble contractuel indivisible à l’endroit de l’Association Power & Co,
-déclarer l’association Power & Co bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées respectivement aux divers organismes bailleurs en raison de l’anéantissement des Contrats de location souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016,
-déclarer que l’association Power & Co a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les contrats litigieux BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions, Lixxbail, ainsi qu’un préjudice moral qu’il Convient d’indemniser,
-déclarer que l’association Power & Co a réglé l’intégralité des loyers afférents au contrat de location longue durée LOCAM n°1036472,
en conséquence,
-débouter les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance), Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l’endroit de l’Association Power & Co,
-prononcer la résolution des contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux Contrats de location de longue durée ci-après souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour manquements contractuels,
prononcer la caducité du Contrat de location de longue durée de la société BNP Paribas Lease Group X0009839 en date du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour défaut de cause,
-déclarer inapplicables l’ensemble des Conditions générales de location de longue durée des Contrats des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016 à l’endroit de l’Association Power & Co en raison de la caducité des contrats de location,
-condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6.840€ au titre des loyers prélevés pour le Contrat n°X0009839 pour la période du 30 janvier 2015 au 30 août 2016, soit 360€ TTC x 19 mois,
-condamner la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Power & Co la somme de 31.436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 et AF6803600 se décomposant comme ci-après:
– contrat n°AC0423600 (du 28/05/14 au 30/08/16) : 740,09€ TTC x 27 mois = 19.982,43€
– contrat n°AF 6803600 (du 05 /09/14 au 30/08/16) : 498€ TTC x 23 mois = 11.454€.
-condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis,
-condamner la société LOCAM à venir récupérer le matériel afférent au contrat de location longue durée n°1036472 en date du 11 juin 2013 dans les locaux de l’association Power & Co,
à titre subsidiaire,
-débouter les sociétés Info Buro, BNP Paribas Lease Group, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance), Lixxbail et LOCAM de toutes leurs demandes formulées à l’endroit de l’association Power & Co,
-prononcer la résiliation des Contrats de fourniture et de maintenance de la société Info Buro afférents aux Contrats de location de longue durée souscrits auprès des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016, pour manquements Contractuels incombant à la société Info Buro,
-prononcer la caducité des contrats de location, au jour de leur signature, conclus entre l’association Power & Co et les sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC 0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail contrat n°203576FGO pour défaut de cause,
-déclarer inapplicables les Conditions générales de location des Contrats des sociétés BNP Paribas Lease Group n°X0009839 du 30 janvier 2015, CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) n°AC0423600 et n°AF6803600, et Lixxbail n°203576FGO du 12 mai 2016 à l’endroit de l’association Power & Co en raison de la caducité des Contrats de location,
-condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à l’association Power & Co la somme de 6.840€ au titre des loyers prélevés pour le contrat n°X0009839 pour la période du 30 janvier 2015 au 30 août 2016, soit 360€ TTC x 19 mois,
-condamner la société CM CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) à verser à l’association Power & Co la somme de 31.436,43€ au titre des loyers prélevés pour les contrats n°AC0423600 et AF6803600 se décomposant comme ci-après:
– contrat n°AC0423600 (du 28/05/14 au 30/08/16) : 740,09€ TTC x 27 mois = 19.982,43€
– contrat n°AF 6803600 (du 05 /09/14 au 30/08/16) : 498€ TTC x 23 mois = 11.454€.
condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier relatif à la perte de chance et moral subis,
à titre infiniment subsidiaire,
-prendre acte que l’association Power & Co ne peut être tenue de restituer le matériel financé par les sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail Contrat n°203576FGO, n’étant pas en sa possession en raison du défaut de livraison incombant à la société Info Buro,
-condamner la société Info Buro à relever et garantir l’association Power & Co de toutes Condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés CM-CIC Leasing Solutions (anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance) pour les contrats n°AC0423600 et n°AF6803600, BNP Paribas Lease Group Contrat n°X0009839 et Lixxbail Contrat n°203576FGO,
-fixer la créance de la société Info Buro au passif de l’association Info Buro à la somme totale de 25.774,80€ se décomposant comme suit :
– 7.500€ au titre du contrat Lixxbail
– 14.801,80€ au titre du Contrat GE Capital n°AC0423600
– 3.473,09€ au titre du Contrat GE Capital n°AF6803600.
ordonner la compensation des créances détenues respectivement entre l’association Power & Co et la société Info Buro en vertu de l’ancien article 1290 du Code civil ,
en tout état de cause,
-condamner la société Info Buro à verser à l’association Power & Co la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
écarter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par Conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1134 ancien et suivants du code civil,
-déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [R] [V], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’association Power & Co
à titre principal,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de l’association Power & Co et de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’ association Power & Co
-confirmer en conséquence le jugement du 11 décembre 2020, notamment fixer la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la procédure collective de l’association Power & Co à la somme principale de 16 200 euros au titre des loyers échus et impayés du 1 er septembre 2016 jusqu’au 1 er mai 2020 soit le terme irrévocable du contrat,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour prononce la résolution du contrat principal liant la société BNP Paribas Lease Group à la société Info Buro et par voie de conséquence la caducité du contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à l’association Power & CIE.
-condamner la société Info Buro à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le prix de vente du matériel d’un montant de 19.275,60 € avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2015 ,
-condamner conjointement et solidairement l’association Power & Co et la société Info Buro à réparer le préjudice de la société BNP Paribas Lease Group ,
-condamner la Société Info Buro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.404,40 € Correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du Contrat après déduction du prix de vente remboursé.
-fixer à la somme de 3.404,40 € la créance de la société BNP Paribas Lease Group au titre de la réparation de son préjudice à la procédure Collective de l’Association Power & Co
en tout état de cause,
-dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à Condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et ce Conformément à l’article 1154 du Code Civil,
-condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Power & Co à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
-condamner Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Power & Co aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.
Par Conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :
-déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en ses conclusions d’intimée,
-confirmer le jugement du 11 décembre 2020,
en conséquence,
-constater que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec l’association Power & Co ,
-débouter l’association Power & Co de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ,
à titre reconventionnel :
-voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de l’association
Power & Co ,
-s’entendre l’association Power & Co condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
-condamner l’association Power & Co à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
contrat AC0423600 :
*loyers impayés 4.440, 54 € TTC
* pénalités Contractuelles (art.4.4) 444, 05 € TTC
* loyers à échoir 20.352, 48 € HT
* clause pénale 2.035, 25 € HT
Soit un total de 27.272, 32 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure.
contrat AF6803600 :
* loyers impayés 2.988, 00 € TTC
* pénalités Contractuelles (art.4.4) 298, 80 € TTC
* loyers à échoir 15.355, 00 € HT
* clause pénale 1.535, 50 € HT
Soit un total de 20.177, 30 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la réception de la mise en demeure.
-fixer au passif de la procédure collective de l’association Power & Co le montant de ces sommes compte tenu de sa liquidation judiciaire ,
à titre subsidiaire :
-si par extraordinaire la cour de céans prononçait l’anéantissement des contrats de
location du fait de manquements avérés du fournisseur :
-prononcer la résolution des contrats de vente intervenues entre la société Info Buro et la société GE Capital sur mandat du locataire, l’association Power & Co,
-condamner la société Info Buro à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 37.644, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 pour le Contrat AC0423600 et la somme de 26.412, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 pour le contrat AF6803600.
à titre infiniment subsidiaire :
en cas de caducité des contrats de location conclus entre l’association Power &
Co et la concluante,
Il convient donc de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de
l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions,
en conséquence :
-si la cour considère que l’association Power & Co est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : condamner l’Association Power & Co à indemniser la concluante et fixer au passif la somme de 47.449, 62 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des deux
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