Confirmation du taux d’incapacité et rejet de la demande d’expertise médicale

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Confirmation du taux d’incapacité et rejet de la demande d’expertise médicale

Indemnisation de l’incapacité permanente partielle

En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du Code de la sécurité sociale, l’assuré social a droit à une indemnisation pour son incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

L’article L. 434-2 précise que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles, en se référant à un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité, notamment dans son chapitre 1.1.2, établit que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale selon des critères précis. En cas de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité de 10 à 15 % est applicable, tandis qu’une limitation moyenne entraîne un taux de 20 % pour le membre dominant.

Évaluation médicale et contestation du taux d’incapacité

La contestation du taux d’incapacité par l’employeur repose sur des éléments médicaux qui doivent être examinés à la lumière des rapports d’expertise. L’expert désigné par le tribunal a conclu à un taux d’incapacité de 12 % en raison d’une limitation moyenne des mobilités de l’épaule gauche, ce qui est conforme aux critères du barème.

L’article 455 du Code de procédure civile impose que les décisions judiciaires soient motivées, ce qui inclut l’examen des éléments de preuve présentés par les parties. La cour a constaté que les éléments fournis par l’employeur ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert, qui a établi un rapport détaillé et complet.

Frais d’expertise et dépens

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes est condamnée aux dépens. Dans ce cas, la société [5], en tant qu’appelante ayant échoué dans sa contestation, est condamnée à supporter les frais d’appel.

La demande d’une nouvelle expertise médicale a été rejetée, car les éléments fournis par l’employeur n’ont pas permis de remettre en cause les observations de l’expert, et la cour a jugé qu’elle était suffisamment informée pour statuer sans recourir à une nouvelle mesure d’instruction.

L’Essentiel : L’assuré social a droit à une indemnisation pour son incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en tenant compte de divers facteurs, notamment la nature de l’infirmité et l’état général de la victime. En cas de limitation moyenne des mobilités de l’épaule dominante, un taux d’incapacité de 20 % est applicable. La contestation du taux d’incapacité par l’employeur doit s’appuyer sur des éléments médicaux examinés par un expert.
Résumé de l’affaire : Un salarié d’une société a déclaré une maladie professionnelle en juillet 2020, spécifiquement une tendinose du susépineux gauche, qui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Un médecin-conseil a évalué l’incapacité permanente partielle à 12 % en raison d’une limitation moyenne des mobilités de l’épaule gauche, suite à une tendinite chronique. Ce taux a été notifié à la société en octobre 2022.

Contestant cette évaluation, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux de 12 %. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire, qui a débouté la société de ses demandes et a ordonné l’exécution provisoire. La société a alors interjeté appel de cette décision.

Lors de l’audience, la société a demandé à la cour de réformer le jugement en fixant le taux d’incapacité à 7 % ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Elle a soutenu que la procédure devant la commission n’était pas contradictoire et que la nomination d’un expert judiciaire était justifiée. De son côté, la caisse primaire a demandé la confirmation du jugement, arguant que le taux de 12 % était conforme au barème indicatif d’invalidité.

La cour a examiné les arguments des parties et a constaté que le médecin désigné par la société n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour contester le rapport de l’expert désigné par le tribunal. Ce dernier a conclu qu’il n’existait pas d’état antérieur affectant l’épaule et que le taux de 12 % était justifié. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial, rejeté la demande d’expertise de la société et condamné celle-ci aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable à l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle ?

L’indemnisation de l’incapacité permanente partielle est régie par les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 434-1, l’assuré social a droit à une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 434-2 précise que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Il est également mentionné que cette évaluation doit se faire selon un barème indicatif d’invalidité, qui est établi par la réglementation en vigueur.

Quel est le barème indicatif d’invalidité pour les limitations de mobilité de l’épaule ?

Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, stipule que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction atteint 170°, l’adduction 20°, l’antépulsion 180°, la rétropulsion 40°, la rotation interne 80° et la rotation externe 60°.

En cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’incapacité est fixé entre 10 et 15 %.

Pour une limitation moyenne du membre dominant, le taux est de 20 %, tandis que pour le membre non dominant, il est de 15 %.

Ces critères permettent d’évaluer de manière précise l’incapacité d’un assuré en fonction de sa condition physique.

Quel est le rôle de l’expertise médicale dans l’évaluation de l’incapacité ?

L’expertise médicale joue un rôle crucial dans l’évaluation de l’incapacité permanente partielle.

Elle permet d’établir un diagnostic précis et d’évaluer le taux d’incapacité en se basant sur des éléments médicaux concrets.

Dans le cas présent, l’expert désigné a examiné les documents médicaux, y compris les résultats d’une arthroscopie et d’une radiographie, pour conclure qu’il n’existait pas d’état antérieur affectant l’épaule.

L’expert a également noté que l’assuré présentait une mobilité réduite de l’épaule non dominante, ce qui a conduit à la détermination d’un taux d’incapacité de 12 %, conforme aux barèmes en vigueur.

Quel est l’impact de la contestation de l’employeur sur le taux d’incapacité retenu ?

La contestation de l’employeur sur le taux d’incapacité n’a pas permis de remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par le tribunal.

L’employeur a avancé des arguments concernant un état antérieur, mais l’expert a clairement établi qu’aucun état antérieur n’affectait la capacité fonctionnelle de l’épaule.

De plus, l’employeur n’a pas produit d’éléments médicaux supplémentaires pour contredire le rapport de l’expert, qui était détaillé et fondé sur des observations cliniques précises.

Ainsi, le taux d’incapacité de 12 % retenu par le médecin-conseil et confirmé par l’expert a été jugé justifié.

Quel est le fondement juridique des dépens dans cette affaire ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie qui succombe dans ses demandes est condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, la société [5], en tant qu’appelante, a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens d’appel.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le litige supporte les frais liés à la procédure, contribuant ainsi à l’équité du processus judiciaire.

ARRET

Société [5]

C/

CPAM du Hainaut

Copies certifiées conformes

Société [5]

CPAM du Hainaut

Me Camille-Frédéric PRADEL

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM du Hainaut

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 23/04536 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DR – N° registre 1ère instance : 23/00271

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM du Hainaut

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [J] [L], salarié de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle le 22 juillet 2020 au titre d’une « tendinose du susépineux gauche », laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Hainaut.

Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « limitation moyenne des mobilités de l’épaule gauche siège d’une tendinite chronique opérée chez un ambidextre déclaré ».

Ce taux a été notifié à la société [5] le 13 octobre 2022.

Contestant cette décision la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 28 mars 2023, a confirmé le taux de 12 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 16 octobre 2023, a :

débouté la société [5] de ses demandes,

condamné la société [5] aux dépens,

ordonné l’exécution provisoire.

La société a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023, suite à notification intervenue le 23 octobre précédent.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :

juger qu’elle est recevable et bien-fondé dans son appel,

réformer le jugement entrepris,

en conséquence, à titre principal, juger que d’après les éléments du dossier le taux d’IPP opposable doit être fixé à 7 %,

à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,

désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable, indépendamment de tout état antérieur,

prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,

prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.

Elle fait essentiellement valoir que la nécessité de nommer un expert judiciaire se justifie et que la procédure devant la CMRA n’est pas contradictoire.

Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle explique que le membre dominant de l’assuré est atteint, qu’il s’agit d’une limitation moyenne des mobilités de l’épaule gauche et que le taux de 12 % est conforme au barème.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L]

En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité indique que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.

Ce même chapitre préconise un taux d’incapacité de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux compris entre 8 et 10 % lorsqu’il s’agit du membre non dominant, un taux de 20 % en cas de limitation qualifiée de moyenne du membre dominant et un taux de 15 % pour le membre non dominant.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 12 % pour les séquelles suivantes : « limitation moyenne des mobilités de l’épaule gauche siège d’une tendinite chronique opérée chez un ambidextre déclaré ».

L’employeur verse aux débats le compte-rendu médical du Mme [W]-[M], médecin, qui le 26 décembre 2022 et le 15 septembre 2023 retient un taux d’incapacité de 7 % en indiquant, notamment, que : « le rapport établi le 28/03/2023 par la commission médicale de recours amiable du Hauts de France n’apporte aucune discussion des éléments relevés précédemment et se contente de dire que nous voulons ramener le taux à 7 % sans discuter les éléments que nous avons apporté à savoir :

l’existence d’un état antérieur dégénératif sans lien avec l’activité professionnelle, affection non inscrite dans le tableau numéro 57 A du régime général. Affection qui va entraîner des lésions de la coiffe et qui peut imputer la capacité fonctionnelle de l’épaule gauche chez ce patient,

une étude incomplète des six mouvements de la coiffe,

une absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche non dominant ce qui ne manquerait pas d’exister dans l’hypothèse d’une limitation fonctionnelle persistante,

une discordance entre l’examen clinique en actif, qui relève une élévation antérieure et une élévation latérale à 90° en actif et en passif, alors que les mouvements complexes main/tête, main/nuque sont réalisés. Or, ces mouvements complexes nécessitent une élévation latérale et une élévation antérieure supérieure à 120°.

Aucun de ces éléments n’a été discuté.

Plaise au tribunal de fixer le taux à 7 % ou d’ordonner une expertise médicale judiciaire ».

M. [C], médecin désigné par les premiers juges, a formulé l’avis suivant lors de l’examen sur pièces réalisé à l’audience du 29 septembre 2023 : « Monsieur [J] [L] 53 ans au moment de la déclaration d’une maladie professionnelle au tableau 57 A le 20 août 2020 sur la base d’une IRM du 22 juillet 2020 pour tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à gauche.

Il est élingueur et ambidextre déclaré mais en fait il est droitier, la mensuration des volumes musculaires fait par le praticien conseil le témoigne.

Il est consolidé le 19 septembre 2022 à 2 ans avec un taux de 12 % confirmé par la commission médicale de recours amiable (CMRA). Dans le RES du praticien conseil il n’y a pas de notion d’état antérieur et globalement peu de document.

Cependant une arthroscopie en juin 2021 trace la réparation de la coiffe, une tedonèse du long biceps et une acromioplastie réalisant la classique arthrolyse après réparation d’une coiffe.

Une radio réalisée deux mois plus tard confirme que l’espace sous acromiale est respecté ce qui est normal après une acromioplastie, il trace pas de calcification set des intégrités articulaires dont une acromioclaviculaire normale, il n’y a donc pas d’état antérieur sur cette épaule gauche si ce n’est la notion de l’âge.

Les doléances sont des douleurs à la mobilisation et la nuit. Le patient prend des antalgiques de palier 1 et suit des séances de kinésithérapie deux à trois fois par semaine.

L’examen réalisé en passif sur les trois mouvements principaux qui sont importants donne les chiffres suivants, antépulsion 90°, abduction 90°, rotation latérale 20 °, les mouvements complexes sont difficiles avec une rotation médiale la main à la fesse. On étudie là les mouvements principaux car la rotation médiale et l’adduction ne sont pas mesurées et elles correspondent à la position antalgique coude au corps.

Les épreuves musculaires sont tenues contre résistance témoignant de l’efficacité de la réparation. Au barème chapitre 1.1.2 on est donc sur une limitation moyenne non dominant, la barre des 90° est tout juste atteinte on est donc entre une limitation légère et moyenne soit entre 10 et 15 % aussi le taux proposé par le praticien conseil de 12 % peut convenir à la date de consolidation ».

De ces éléments, la cour constate que si le médecin désigné par l’employeur met en avant l’existence d’un état antérieur qui, s’il n’est pas en lien avec l’activité professionnelle selon lui, peut tout de même imputer la capacité fonctionnelle de l’épaule, il reste que l’expert désigné par le tribunal, sur la base d’éléments médicaux précis et notamment une arthroscopie et une radiographie, explique au contraire qu’il n’existe aucun état antérieur s’agissant de l’épaule.

L’assuré présente une mobilité de l’épaule non dominante diminuée de la moitié pour les mouvements principaux, avec une antépulsion de 90° pour une normale à 180° et une abduction de 90° pour une normale à 170°.

La rotation latérale est de 20° et l’expert note que la réalisation des mouvements complexes est difficile.

Si, comme l’explique l’employeur, tous les mouvements de l’épaule ne sont pas étudiés et que le barème fait état d’une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule pour la détermination d’un taux, il n’en demeure pas moins que ledit barème est indicatif et que l’assuré présente une limitation que l’on peut qualifier de moyenne pour deux des mouvements principaux de l’épaule.

L’employeur n’a pas produit d’éléments médicaux suite au rapport rendu par l’expert, rapport qui au demeurant est complet, détaillé et qui détermine clairement, sur la base du barème indicatif d’invalidité, des éléments du rapport d’incapacité et des lésions présentées par l’assuré, le taux d’incapacité qui peut être retenu.

Ainsi, conformément à ce qu’a retenu l’expert et eu égard au barème indicatif, face à une limitation moyenne de deux mouvements principaux de l’épaule non dominante et d’une limitation pouvant être qualifiée légère pour les autres, le taux de 12 % retenu par le médecin-conseil de la caisse et l’expert désigné par le tribunal paraît justifié et n’est pas utilement remis en cause par l’employeur.

Sur la mise en ‘uvre d’une nouvelle expertise médicale

Les éléments produits par l’employeur ne permettant pas de remettre utilement en cause les observations faites par l’expert désigné par les premiers juges, l’expertise n’ayant en outre pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et la cour étant, en tout état de cause suffisamment informée, il n’est pas jugé utile d’user du droit de recours à une nouvelle mesure d’instruction.

La demande formée en ce sens par la société sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes subséquentes à cette dernière.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, ne dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société [5] de sa demande d’expertise,

Condamne la société [5] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


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