Confirmation d’une ordonnance en l’absence de l’appelante
Confirmation d’une ordonnance en l’absence de l’appelante

Absence de soutien à l’appel

L’absence de soutien à l’appel par une partie régulièrement convoquée entraîne la confirmation de l’ordonnance de première instance. Selon l’article 905 du Code de procédure civile, l’appelant doit soutenir son appel, faute de quoi la cour peut confirmer la décision attaquée.

Conséquences de l’absence à l’audience

La non-comparution d’une partie à l’audience, après avoir été régulièrement convoquée, ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure. L’article 16 du Code de procédure civile stipule que les parties doivent être présentes ou représentées à l’audience, mais leur absence ne suspend pas le cours de la procédure.

Disposition des dépens

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Dans le cas présent, Mme [F] [N] ayant perdu son appel, elle est tenue de supporter les frais de la procédure.

Recours en consignation des loyers

La demande de consignation des loyers sur un compte de la caisse des dépôts et consignations est régie par l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui permet au locataire de demander la consignation des loyers en cas de litige avec le bailleur. Toutefois, cette demande doit être justifiée et soutenue par des éléments probants, ce qui n’a pas été le cas ici.

L’Essentiel : L’absence de soutien à l’appel par une partie régulièrement convoquée entraîne la confirmation de l’ordonnance de première instance. La non-comparution d’une partie à l’audience ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure. Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe. La demande de consignation des loyers doit être justifiée et soutenue par des éléments probants, ce qui n’a pas été le cas ici.
Résumé de l’affaire : Par ordonnance sur requête du 15 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande d’une locataire visant à consigner ses loyers sur un compte de la caisse des dépôts et consignations. Cette demande était motivée par un litige opposant la locataire à la société OCEANIC, son bailleur. La locataire souhaitait ainsi garantir ses droits en attendant une résolution de ce conflit.

Suite à cette décision, la locataire a interjeté appel et a été convoquée devant la Cour par une lettre recommandée datée du 3 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le 6 décembre 2024. Cependant, elle ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui a conduit la Cour à examiner le dossier en son absence.

Lors de l’examen de l’affaire, la Cour a constaté que la locataire, bien que régulièrement convoquée, n’avait pas soutenu son appel. En conséquence, l’ordonnance du 15 octobre 2024 a été confirmée, maintenant ainsi le rejet de sa demande de consignation des loyers. La Cour a également décidé que les dépens seraient à la charge de la locataire, qui avait initié la procédure d’appel.

L’arrêt a été prononcé par la Cour, statuant de manière réputée contradictoire, et a été mis à disposition au greffe. La décision a été signée par la présidente de chambre chargée de la mise en état et la greffière, officialisant ainsi la confirmation de l’ordonnance initiale et le maintien des obligations financières de la locataire envers la société OCEANIC.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de consignation des loyers par la requérante ?

La demande de consignation des loyers par la requérante repose sur les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui permet à un locataire de consigner ses loyers en cas de litige avec son bailleur.

Cet article stipule que :

« Le locataire peut, en cas de litige avec son bailleur, demander au juge d’ordonner la consignation des loyers dus sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. »

Il est donc essentiel que la requérante démontre l’existence d’un litige justifiant cette demande de consignation.

En l’espèce, la requérante a sollicité cette mesure jusqu’à l’indemnisation et la résolution de son litige avec la société OCEANIC.

Cependant, le juge du contentieux de la protection a rejeté sa requête, ce qui a conduit à l’appel de la requérante.

Quel est l’impact de l’absence de la requérante à l’audience sur la procédure d’appel ?

L’absence de la requérante à l’audience a des conséquences significatives sur la procédure d’appel, notamment en vertu de l’article 905 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« L’appelant doit se présenter à l’audience, à défaut de quoi son appel peut être déclaré non fondé. »

Dans le cas présent, la cour a constaté que la requérante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas soutenu son appel.

Cela a conduit la cour à confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2024, car l’absence de la requérante a été interprétée comme un désintérêt pour la procédure.

Ainsi, l’absence à l’audience a eu pour effet de maintenir la décision initiale du juge.

Quel est le sort des dépens dans cette affaire ?

Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile est applicable.

Cet article stipule que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

En l’espèce, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la requérante, Madame [N], qui a vu son appel rejeté.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, en raison de son échec à contester efficacement la décision initiale.

Cette disposition vise à garantir que la partie perdante assume les coûts de la procédure, ce qui est une règle générale en matière de contentieux.

Ainsi, la requérante se voit non seulement confirmée dans sa défaite, mais également contrainte de supporter les frais afférents à cette procédure.

COUR D’APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 03 /2025

N° RG 24/00002 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6X

Ordonnance , origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01035

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2025

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 7]

[Adresse 8] Feuille d’or

[Localité 5]

Défaillante

APPELANT

Société OCEANIC GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE de la SARL SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir souhaité entendre les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 13 février 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Par ordonnance sur requête du 15 octobre 2024 le juge du contentieux de la protection rejetait la requête de Mme [F] [N] tendant à se voir autoriser à consigner ses loyers sur un compte de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à indemnisation et résolution du litige qui l’oppose à la société OCEANIC.

Suite à son appel, Madame [N] a été convoquée devant la Cour par lettre recommandée portant caché de la poste du 3 décembre 2024, avisé le 6 décembre 2024, elle ne s’est pas présentée à l’audience.

Sur ce, la cour

Madame [N] bien que régulièrement convoquée n’a pas soutenu son appel, de sorte que l’ordonnance du 15 octobre 2024 est confirmée.

Les dépens resteront à la charge de l’appelante

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise en disposition au greffe

Constate l’absence de Mme [F] [N]

Constate que l’appel n’est pas soutenu,

Confirme en conséquence l’ordonnance déférée

Laisse les dépens à Mme [F] [N].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM


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