Omission de statuerSelon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Cette disposition précise que la demande doit être présentée dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, ou à compter de l’arrêt d’irrecevabilité en cas de pourvoi en cassation. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, et il statue après avoir entendu les parties. La décision rendue est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle est notifiée comme le jugement, donnant ouverture aux mêmes voies de recours. La recevabilité de la requête formée moins d’un an après le prononcé de la décision est ainsi confirmée par la cour. Frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile stipule que la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties en permettant à celle qui a dû engager des frais pour défendre ses droits d’être indemnisée. Dans le cas présent, la cour a reconnu que la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 6 000 euros n’avait pas été expressément statuée, justifiant ainsi la condamnation de la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. DépensConformément aux dispositions du code de procédure civile, les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, la cour a décidé de condamner M. [B] au paiement des entiers dépens d’appel, sans qu’aucune omission de statuer ne soit caractérisée à cet égard. La cour a également précisé que les dépens liés à la requête en omission de statuer seraient mis à la charge de l’État, conformément aux règles applicables en matière de frais de justice. |
L’Essentiel : Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction peut compléter son jugement en cas d’omission de statuer sur un chef de demande, dans un délai d’un an après que la décision est devenue définitive. Le juge statue après avoir entendu les parties, et la décision est notifiée comme le jugement. Par ailleurs, l’article 700 permet à la cour de condamner la partie perdante à payer des frais irrépétibles, garantissant ainsi l’équité entre les parties.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 18 novembre 2020, en se prononçant sur les demandes des parties. Elle a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires et a condamné un débiteur à verser à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par la suite, un créancier a déposé une requête en omission de statuer le 4 février 2025, sollicitant la cour pour qu’elle se prononce sur sa demande de condamnation de la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens. Le débiteur, appelé à se prononcer, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. De son côté, la SA Banque Populaire Méditerranée a contesté la recevabilité de la requête, demandant son rejet. La décision a été rendue sans audience le 20 mars 2025. La cour a d’abord examiné la requête en omission de statuer, précisant que selon l’article 463 du code de procédure civile, une juridiction peut compléter son jugement si elle a omis de statuer sur un chef de demande, tant que cela ne porte pas atteinte à la chose jugée. La cour a jugé la requête recevable, car elle avait été formée dans le délai imparti. Concernant la demande de frais irrépétibles, la cour a constaté qu’elle n’avait pas statué sur la demande du créancier. Elle a donc décidé d’accorder la somme de 600 euros à ce dernier, en raison de l’équité. En revanche, la cour a estimé que la question des dépens d’appel était sans objet, car le débiteur avait déjà été condamné à les payer. Les dépens liés à la requête en omission de statuer ont été mis à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la requête en omission de statuer ?La requête en omission de statuer est fondée sur l’article 463 du code de procédure civile. Cet article stipule que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Il est précisé que la demande doit être présentée dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. En cas de pourvoi en cassation, ce délai commence à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle est notifiée comme le jugement. Cette disposition permet ainsi de garantir que les parties puissent obtenir une décision sur des demandes qui n’ont pas été examinées, tout en respectant le principe de la chose jugée. Quel est le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?Concernant l’article 700 du code de procédure civile, la cour a constaté qu’elle n’avait pas expressément statué sur la demande de l’une des parties en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L’équité a justifié la décision de condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à verser la somme de 600 euros à l’autre partie pour couvrir ces frais. L’article 700 précise que la cour peut, dans les litiges, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, ce qui inclut les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure. Cette somme est déterminée en fonction des circonstances de l’affaire et des frais réellement exposés par la partie gagnante. Quel est le sort des dépens dans cette décision ?La cour a décidé de condamner uniquement l’une des parties au paiement des entiers dépens d’appel, conformément aux règles de procédure civile. Il n’y a pas eu d’omission de statuer sur ce point, ce qui signifie que la décision initiale a été respectée et que la requête en omission de statuer est sans objet à cet égard. Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer ont été mis à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante lorsque la requête est déclarée recevable mais sans objet sur le fond. Cela souligne l’importance de la clarté dans les décisions judiciaires et le respect des droits des parties en matière de frais de justice. |
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 25/01388 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLY
[Y] [Z]
C/
[T] [B]
S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me Stéphanie ROQUEFORT
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Maxime ROUILLOT
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/11844.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2101/4989 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
demeurant Chez Mme [Z] [H] [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROQUEFORT de la SELARL ROQUEFORT AVOCAT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 12 décembre 2024 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
– confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné M. [B] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel,
– condamné M. [B] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 4 février 2025, M. [Z] a saisi la cour aux fins de voir statuer sur les demandes de M. [Z] tendant à la condamnation de la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B], appelé, a indiqué par courrier du 18 février 2025, n’avoir pas d’observations particulières à formuler.
La société Banque Populaire Méditerranée, appelée, a indiqué par courrier du 18 février 2025 conclut à l’irrecevabilité et à défaut au rejet de la requête en omission de statuer.
La décision a été rendue sans audience le 20 mars 2025.
Sur la requête en omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La requête formée moins d’un an après le prononcé de la décision est recevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La cour n’a pas expressément statué sur la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
L’équité justifie de condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer de ce chef la somme de 600 euros.
Sur les dépens :
La cour a volontairement condamné M. [B] et lui seul au paiement des entiers dépens d’appel. Aucune omission de statuer n’est caractérisée de ce chef. La requête est sans objet.
Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer sont mis à la charge de l’État.
La Cour,
Déclare recevable la requête en omission de statuer.
Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à payer la somme de 600 euros à M. [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
Dit que la requête en omission de statuer est sans objet en ce qui concerne les dépens de l’appel.
Laisse les dépens relatifs la requête en omission de statuer à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Laure Metge, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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