Confirmation de l’appréciation du bâtonnier en l’absence de nouvelles conclusions.

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Confirmation de l’appréciation du bâtonnier en l’absence de nouvelles conclusions.

Absence de comparution et conséquences procédurales

L’absence de comparution des parties à l’audience, sans justification, entraîne des conséquences sur la recevabilité des conclusions et sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 16 de la loi du 27 novembre 1991, le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Cela signifie que les parties doivent se présenter ou justifier leur absence pour que leurs arguments soient pris en compte.

Procédure orale et délais de dépôt des conclusions

L’article 946 du code de procédure civile stipule que la procédure est orale, ce qui implique que les conclusions doivent être présentées dans les délais impartis, généralement avant l’audience. Dans le cas présent, les conclusions de la Selas Avanty, déposées après l’audience, n’ont pas été prises en compte par la cour, confirmant ainsi l’importance du respect des délais procéduraux.

Confirmation de la décision du bâtonnier

En l’absence de moyens permettant de remettre en cause l’appréciation du bâtonnier, la cour confirme la décision initiale. Cela souligne le principe selon lequel, en matière de recours, l’absence de contestation fondée sur des éléments juridiques pertinents peut conduire à la confirmation des décisions antérieures.

L’Essentiel : L’absence de comparution des parties à l’audience, sans justification, impacte la recevabilité des conclusions et le déroulement de la procédure. Selon l’article 16 de la loi du 27 novembre 1991, le recours est instruit selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. De plus, l’article 946 du code de procédure civile précise que les conclusions doivent être présentées dans les délais impartis. En l’absence de moyens pour contester l’appréciation du bâtonnier, la cour confirme la décision initiale.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un recours a été formé par une société d’avocats, désignée comme la Selas Avanty, à la suite d’une décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 22 janvier 2024. Ce recours a été enregistré le 21 février 2024, et un renvoi contradictoire a été programmé pour une audience qui s’est tenue le 12 février 2025. Cependant, lors de cette audience, aucune des parties n’a comparu, et aucune justification n’a été fournie pour cette absence.

Conformément à l’article 16 du 27 novembre 1991, le recours a été instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse, sans représentation obligatoire. De plus, l’article 946 du code de procédure civile stipule que la procédure est orale, ce qui implique que les parties doivent être présentes pour défendre leurs intérêts.

Les conclusions soumises par la Selas Avanty à la cour le 12 février 2025, à 22h57, ont été considérées comme irrecevables, car elles ont été déposées après l’audience. En l’absence de moyens permettant de contester l’appréciation faite par le bâtonnier, la cour a confirmé la décision initiale dans son intégralité.

En conséquence, la cour a décidé de maintenir la décision du 22 janvier 2024, condamnant la Selas Avanty aux dépens. Cette décision souligne l’importance de la présence des parties lors des audiences et le respect des délais de procédure, éléments cruciaux pour le bon déroulement des affaires judiciaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable à la procédure de recours selon l’article 16 du 27 novembre 1991 ?

L’article 16 de la loi du 27 novembre 1991 stipule que « le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ».

Cela signifie que les parties peuvent se représenter elles-mêmes sans avoir besoin d’un avocat, ce qui peut influencer la manière dont elles présentent leurs arguments et leurs preuves devant la cour.

Il est donc essentiel pour les parties de bien comprendre les règles de procédure qui s’appliquent, même en l’absence de représentation obligatoire, afin de garantir que leurs droits soient respectés.

Quel est l’impact de l’article 946 du code de procédure civile sur la nature de la procédure ?

L’article 946 du code de procédure civile précise que « la procédure est orale ».

Cela implique que les débats se déroulent principalement lors d’audiences, où les parties peuvent exposer leurs arguments de manière verbale.

Cette oralité vise à favoriser un échange direct entre les parties et le juge, permettant ainsi une meilleure compréhension des enjeux du litige.

Il est donc crucial pour les parties de se préparer adéquatement pour ces audiences, car l’absence de comparution, comme cela a été le cas ici, peut avoir des conséquences significatives sur l’issue de la procédure.

Quel est le résultat de l’absence de comparution des parties lors de l’audience ?

L’absence de comparution des parties, sans justification, a conduit à la non-saisine de la cour par les conclusions de la société Avanty, qui ont été adressées après l’audience.

Cela signifie que la cour n’a pas pris en compte ces conclusions, ce qui a eu pour effet de confirmer la décision du bâtonnier sans possibilité de contestation.

En effet, la cour a statué sur la base des éléments disponibles au moment de l’audience, renforçant ainsi l’importance de la présence des parties lors des procédures judiciaires.

Quel est le fondement de la confirmation de la décision du bâtonnier par la cour ?

La cour a confirmé la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions en l’absence de moyens permettant de remettre en cause l’exacte appréciation de celui-ci.

Cela souligne l’importance de la charge de la preuve qui incombe à la partie qui conteste une décision.

Sans éléments suffisants pour démontrer une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou du droit, la cour est tenue de valider la décision initiale.

Ainsi, la confirmation de la décision du 22 janvier 2024 par la cour illustre le principe selon lequel les décisions des instances inférieures sont respectées tant qu’elles ne sont pas contestées de manière convaincante.

Quelles sont les conséquences financières pour la Selas Avanty suite à cette décision ?

La cour a condamné la Selas Avanty aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure.

Cette condamnation aux dépens est prévue par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Cela inclut les frais de justice, les frais d’huissier, ainsi que d’autres coûts engagés durant le processus judiciaire.

Il est donc crucial pour les parties de considérer les implications financières de leurs actions en justice, car une absence de préparation ou de comparution peut entraîner des conséquences économiques significatives.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04361 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA66

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS

APPELANT :

SELAS AVANTY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant et non représenté

INTIMÉS :

M. [F] [Z]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

SPFPL [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

Mme [H] [X]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

SPFPL [H] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante et non représentée

Mme [P] [W]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

M. [O] [D]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 22 janvier 2024,

Vu l’appel formé par la Selas Avanty le 21 février 2024,

Vu le renvoi contradictoire du 11 septembre 2024 à l’audience du 12 février 2025,

Vu l’absence de comparution des parties, sans aucune justification,

Vu l’article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l’article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale,

SUR CE,

Les conclusions adressées à la cour par la société Avanty le 12 février 2025 à 22h57 soit après l’audience n’ont pas saisi la cour.

En l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du bâtonnier, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

Condamne la Selas Avanty aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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