Conditions suspensives et responsabilité : Questions / Réponses juridiques

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Conditions suspensives et responsabilité : Questions / Réponses juridiques

Le 15 décembre 2021, M. [Z] [O] et Mme [S] [Y] signent une offre d’achat pour un fonds de commerce de pharmacie, soumise à des conditions suspensives. Après une promesse de vente, M. [Z] [O] assigne Mme [S] [Y] en justice pour inexécution contractuelle. Il réclame 100 000 euros en dommages et intérêts, arguant que Mme [S] [Y] n’a pas respecté les conditions, notamment l’obtention d’un prêt. En réponse, Mme [S] [Y] conteste ces accusations, affirmant avoir tenté d’obtenir un prêt sans succès. Le tribunal conclut que Mme [S] [Y] n’a pas respecté ses obligations, la condamnant à verser 28 000 euros à M. [Z] [O].. Consulter la source documentaire.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [O]

La demande de M. [Z] [O] repose sur l’inexécution de la promesse synallagmatique de vente, en vertu des articles 1101, 1104, 1194, 1221 et 1231 du code civil.

L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, créant des obligations. L’article 1104 précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1194 stipule que les contrats doivent être exécutés conformément à leur contenu et aux exigences de la bonne foi.

L’article 1221 énonce que le créancier peut demander l’exécution forcée de l’obligation, sauf si celle-ci est impossible.

Enfin, l’article 1231 précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation.

Dans cette affaire, M. [Z] [O] soutient que Mme [S] [Y] n’a pas respecté les conditions suspensives, notamment en ce qui concerne l’obtention d’un prêt.

Il est établi que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été réalisée, car Mme [S] [Y] n’a pas justifié avoir déposé trois dossiers de demande de prêt dans les délais impartis.

Ainsi, la responsabilité de Mme [S] [Y] est engagée pour inexécution contractuelle, ce qui lui impose de verser des dommages et intérêts à M. [Z] [O].

Sur l’absence de réalisation de la condition suspensive

La condition suspensive est définie par l’article 1304 du code civil, qui stipule que l’obligation est suspendue jusqu’à la réalisation de la condition.

L’article 1304-3 précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.

En l’espèce, la promesse synallagmatique stipule que Mme [S] [Y] devait justifier avoir déposé trois dossiers de demande de prêt auprès de banques notoirement solvables dans un délai de 30 jours.

Le non-respect de cette obligation entraîne la caducité de la promesse.

Les courriers fournis par Mme [S] [Y] ne prouvent pas que les demandes de prêt ont été effectuées dans les délais requis, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Ainsi, Mme [S] [Y] ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, car elle n’a pas respecté les stipulations contractuelles.

Sur la condition d’obtention du permis de construire

La promesse de vente stipule que l’obtention d’un permis de construire est une condition suspensive.

Mme [S] [Y] affirme avoir demandé un permis, mais ne fournit pas de preuve de son obtention.

L’article 1304-6 du code civil indique que si la condition suspensive n’est pas réalisée, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.

En l’espèce, Mme [S] [Y] n’a pas démontré qu’elle avait obtenu le permis de construire nécessaire pour l’extension de la pharmacie.

De plus, même si un permis pour un agrandissement de 18m2 a été obtenu, cela ne correspond pas aux exigences de la promesse.

Ainsi, l’absence de preuve de l’obtention du permis de construire constitue un manquement aux obligations contractuelles de Mme [S] [Y].

Sur l’indemnisation du préjudice

L’article 1231-5 du code civil stipule que le contrat peut prévoir une clause pénale pour indemniser les fautes dans l’exécution.

En l’espèce, la clause pénale prévoit une indemnité de 28 000 euros en cas de manquement.

M. [Z] [O] demande une majoration à 100 000 euros, mais ne prouve pas le préjudice subi à ce niveau.

La clause pénale est donc appliquée à hauteur de 28 000 euros, conformément aux stipulations contractuelles.

Il n’est pas démontré que le préjudice soit supérieur à cette somme, et la demande de M. [Z] [O] est donc rejetée.

Sur la demande de préjudice financier

L’article 1231-1 du code civil impose de prouver l’inexécution, le préjudice et le lien de causalité.

M. [Z] [O] prétend avoir subi un préjudice de 54 000 euros en raison de licenciements, mais ne justifie pas cette somme.

Les bulletins de salaire fournis montrent un total de 27 621,75 euros d’indemnités, ce qui est inférieur à la somme demandée.

De plus, le lien de causalité entre le manquement de Mme [S] [Y] et les licenciements n’est pas établi, car ceux-ci ont eu lieu plusieurs mois après la fin de la promesse.

Ainsi, M. [Z] [O] est débouté de sa demande de préjudice financier.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, M. [Z] [O] étant la partie perdante, il sera condamné aux dépens.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie.

Mme [S] [Y], partie perdante, sera condamnée à verser 5 000 euros à M. [Z] [O] au titre de l’article 700.

Enfin, l’exécution provisoire est prévue par l’article 514 du code de procédure civile, et sera appliquée dans cette affaire.


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