Conditions et Procédure de Prorogation d’Enregistrement de Dessins et Modèles selon l’Article R513-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

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Conditions et Procédure de Prorogation d’Enregistrement de Dessins et Modèles selon l’Article R513-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

Quelles sont les conditions nécessaires pour demander la prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle ?

Pour demander la prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle, le titulaire doit respecter plusieurs conditions précises. Tout d’abord, la déclaration de prorogation doit être faite dans un délai de six mois, qui expire le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Cette déclaration doit être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Il est important de noter qu’une première prorogation peut être demandée lors du dépôt initial du dessin ou modèle.

En outre, si le titulaire ne parvient pas à respecter ce délai de six mois, il a la possibilité de présenter la déclaration ou de payer la redevance dans un délai supplémentaire de six mois, à condition de s’acquitter d’un supplément de redevance. La déclaration doit également comporter la désignation de l’enregistrement à proroger et doit émaner du titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire. Si ces conditions ne sont pas remplies, la déclaration sera déclarée irrecevable, et le déposant devra être mis en mesure de présenter des observations avant qu’une telle décision ne soit prononcée.

Quand prend effet la prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle ?

La prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement initial. Cela signifie que dès que la période de protection initiale arrive à son terme, la prorogation entre en vigueur sans interruption de la protection. Il est donc crucial pour le titulaire de s’assurer que la déclaration de prorogation est faite dans les délais impartis pour éviter toute lacune dans la protection de son dessin ou modèle.

Que se passe-t-il si la déclaration de prorogation ne respecte pas les conditions requises ?

Si la déclaration de prorogation ne respecte pas les conditions établies par l’article R513-1, elle sera déclarée irrecevable. Dans ce cas, il est prévu que le déposant soit mis en mesure de présenter des observations avant que l’irrecevabilité ne soit prononcée. Cela signifie que le titulaire a le droit de défendre sa position et d’expliquer pourquoi il estime que sa déclaration devrait être acceptée, même si elle ne répond pas à toutes les exigences formelles. La procédure à suivre en cas d’irrecevabilité est précisée dans l’article R. 512-9 du Code de la Propriété intellectuelle.

Source :
Article R513-1 du Code de la Propriété intellectuelle
La prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l’article L. 513-1 résulte
d’une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision
mentionnée à l’article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour
certains dessins ou modèles.
La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.
La prorogation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. La
déclaration doit à peine d’irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours
duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du
paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la
redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le
lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, moyennant le paiement d’un
supplément de redevance ;
2° Comporter la désignation de l’enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au
jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure
prévue à l’article R. 512-9.
L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de
présenter des observations.

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