Compte de réseau social du licencié de marque

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Compte de réseau social du licencié de marque

L’Essentiel : La SARL Z Chaud, titulaire d’une licence d’exploitation de la marque, a été privée d’accès à sa page Facebook, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En effet, cette situation porte atteinte à sa propriété intellectuelle, car la page est essentielle pour l’exploitation de ses produits et services. La cour a ordonné la transmission des identifiants d’accès à la page Facebook et a interdit toute modification ou suppression de son contenu. Les intimés, X Y et la société Chicken Junior, sont tenus de respecter cette décision sous astreinte, afin de protéger les droits de la société Z Chaud.

S’il est privé de l’accès à sa page Facebook, le titulaire d’une licence d’exploitation de marque peut obtenir sous astreinte, la transmission de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à sa page Facebook. Cette impossibilité d’accès au réseau social constitue un trouble manifestement illicite portant une atteinte illégitime à la propriété intellectuelle du licencié, trouble qu’il convient de faire cesser en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.

La licence d’exploitation d’une marque donne à son titulaire le droit de jouir de tous les privilèges attachés à la propriété intellectuelle, y compris de la possibilité de disposer de sa page Facebook créée sous cette marque et lui permettre ainsi d’exploiter les produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque, conformément aux dispositions de l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 08 JUIN 2021

(Rédacteur : Roland POTEE, président,)

N° RG 21/02027 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBLU

S.A.R.L. Z CHAUD

c/

X Y

E.U.R.L. Chicken Junior

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/01683

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 mars 2021 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00828) suivant déclaration d’appel du 19 mars 2021 (RG 21/01683) suivie d’une assignation à jour fixe en date des 02 et 07 avril 2021 (RG 21/02027)

APPELANTE et demanderesse sur assignation à jour fixe :

S.A.R.L. Z CHAUD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS et défendeurs sur assignation à jour fixe :

X Y

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

E.U.R.L. Chicken Junior agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentés par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Z Chaud (ci-après la société Z Chaud) a été créée en 2007 par B Y et la marque ‘Z Chaud’ a été déposée à l’INPI.

Cette société a employé de 2009 à 2017 X Y, fils du fondateur, lequel a créé une page Facebook dont la date de mise en ligne est attestée depuis le 17 septembre 2010.

Le 19 octobre 2020, ladite page Facebook a changé d’identité en devenant ‘Chicken Junior’, soit le nom de l’EURL Chicken Junior créée par X Y en 2017 et qui avait acquis en février 2017 de la société Z Chaud certains éléments de son fonds de commerce.

Par assignation du 10 décembre 2020, la société Z Chaud a fait citer la société Chicken Junior et M. X Y devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé, afin notamment de voir ordonner sous astreinte la transmission à la société Z Chaud de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook nouvellement intitulée ‘Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993’ (@Chicken Junior.officiel), de leur interdire de modifier ou supprimer les publications et contenus de cette page et de les condamner solidairement à verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de l’usurpation de son identité numérique.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— dit n’y avoir lieu à référé,

— invité la société Z Chaud SARL à mieux se pourvoir au fond,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Z Chaud SARL aux dépens.

La société Z Chaud a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du19 mars 2021 et a sollicité, par requête du 25 mars 2021, la fixation d’un appel à jour fixe.

Par ordonnance du 29 mars 2021, la société Z Chaud a été autorisée à assigner à jour fixe M. X Y et la société Chicken Junior, pour l’audience du 27 avril 2021 à 14h, devant la première chambre de la cour.

L’assignation a été délivrée à personne à M. X Y par acte du 2 avril 2021 et par dépôt en l’étude à la société Chicken Junior par acte du 7 avril 2021.

Par conclusions du 14 avril 2021, la société Z Chaud demande à la cour de :

— réformer l’ordonnance du 9 mars 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, invité la société Z Chaud SARL à se mieux pourvoir au fond, et condamné la société Z Chaud SARL aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— déclarer la société Z Chaud recevable et bien fondée en ses demandes ;

— constater le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ;

— ordonner à M. X Y et à la société Chicken Junior, sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la transmission à la société Z Chaud de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook créée le 17 septembre 2010 sous l’intitulé « Z Chaud, la rôtisserie », et nouvellement intitulée par les défendeurs depuis le 19 octobre 2020 « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel) ;

— interdire à M. X Y et à la société Chicken Junior de modifier ou supprimer les publications et contenus de la page Facebook nouvellement intitulée « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel), sous astreinte définitive de 5000€ par infraction constatée ;

— condamner solidairement M. X Y et la société Chicken Junior à payer à la société Z Chaud la somme de 10.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts résultant de l’usurpation de son identité numérique et de la violation de leurs obligations contractuelles ;

— condamner solidairement M. X Y et la société Chicken Junior à payer à la société Z Chaud la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement M. X Y et la société Chicken Junior aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées le 16 avril 2021, la société Chicken Junior et M. X Y demandent à la cour de :

— recevoir la société Z Chaud en son appel limité,

— l’y déclarer mal fondée,

— l’en débouter,

— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

— débouter la société Z Chaud de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Z Chaud à payer à la société Chicken Junior et M. X Y ès qualités la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les pièces soumises à la cour établissent les faits suivants :

— La marque Z Chaud a été déposée par B Y le 24 juin 2010 et il en a donné licence d’exploitation à la SARL Z Chaud dont il est le gérant. La marque a été régulièrement renouvelée en 2020.( pièces n° 12 et 16 appelant).

— X Y, fils de B Y, a été salarié de la société Z Chaud du 2 mai 2009 au 10 janvier 2017 en qualité de technico-commercial rôtisseur ( pièces 3 appelant et 2, 3 et 4 intimés).

— X Y a créé le 17 septembre 2010 la page Facebook de la société Z Chaud intitulée ‘Z Chaud, la rôtisserie’, destinée à la publication des notifications et communications publicitaires de la société et à la réservation de poulets en ligne, par messagerie Facebook, par email et par téléphone par les clients de l’enseigne (pièces 4 et 8 appelant).

— Par contrat de cession partielle de fonds de commerce du 7 février 2017, la société Z Chaud a accordé à la société Chicken Junior, fondée par X Y en janvier 2017, le droit d’exploiter cinq emplacements sous enseigne Z Chaud et lui a cédé un de ses camions rôtissoire. Le contrat prévoit que la marque et le nom commercial Z Chaud sont expressément exclus de la cession, la société Chicken Junior bénéficiant toutefois d’une mise à disposition de la marque et du nom commercial Z Chaud. La société Chicken Junior s’engage par ailleurs à une obligation de non-concurrence à l’égard des autres exploitants du réseau, à savoir la SARL Z Chaud et la société Z Go (pièces 5 et 15 appelant).

— En octobre 2020, la société Z Chaud n’a plus eu accès à sa page Facebook dont les codes d’accès administrateur ont été changés par X Y et modifiée en une page ‘ Chicken Junior, rôtisseur de père en fils’. Selon un constat d’huissier dressé le 23 mars 2021, le compte Facebook de la société Z Chaud a été supprimé et l’intégralité de ses publications depuis 2010 et des abonnés de cette page ont été transférés sur la nouvelle page au nom de la société Chicken Junior (pièce 17 appelant).

Il résulte de ce qui précède que la SARL Z Chaud, titulaire d’une licence d’exploitation de la marque Z Chaud qui lui donne le droit de jouir de tous les privilèges attachés à la propriété intellectuelle, est privée de la possibilité de disposer de sa page Facebook créée sous cette marque et qui lui permet de l’exploiter pour les produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque, conformément aux dispositions de l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle.

Quel que soit le créateur de la page Facebook en cause, il est clair qu’en privant la SARL Z Chaud de la libre disposition de cette page, X Y, auteur non contesté du transfert de page et la société Chicken Junior qui n’est ni propriétaire, ni exploitant exclusif de la marque Z Chaud, sont tous deux responsables d’un trouble manifestement illicite portant une atteinte illégitime à la propriété intellectuelle de la société appelante, trouble qu’il convient de faire cesser en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.

Il sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif à la demande de l’appelante aux fins de transmission sous astreinte de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à sa page Facebook.

Par ailleurs, pour prévenir le dommage imminent résultant du risque de suppression de tout ou partie des publications postées sur cette page Facebook depuis sa création, de nature à causer une perte définitive des données historiques du compte, il sera aussi fait interdiction aux intimés, sous astreinte, de modifier ou supprimer les publications et contenus de la nouvelle page Facebook.

En revanche, faute pour la société Z Chaud de fournir le moindre élément d’évaluation des préjudices matériel et moral qu’elle invoque, les dommages et intérêts provisionnels réclamés ne peuvent lui être accordés.

Il est équitable d’allouer à l’appelante une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau;

Ordonne à M. X Y et à la société Chicken Junior, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois, de communiquer à la société Z Chaud l’identifiant et le mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook créée le 17 septembre 2010 sous l’intitulé « Z Chaud, la rôtisserie », et nouvellement intitulée depuis le 19 octobre 2020 « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel), ;

Fait interdiction à M. X Y et à la société Chicken Junior de modifier ou de supprimer les publications et contenus de la page Facebook nouvellement intitulée « Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 » (@Chicken Junior.officiel), sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;

Rejette la demande de dommages et intérêts provisionnels de la SARL Z Chaud ;

Condamne in solidum M. X Y et à la société Chicken Junior à payer à la SARL Z Chaud la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. X Y et à la société Chicken Junior aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit du titulaire d’une licence d’exploitation de marque en cas d’accès refusé à sa page Facebook ?

Le titulaire d’une licence d’exploitation de marque a le droit d’obtenir, sous astreinte, la transmission de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à sa page Facebook.

Cette situation est considérée comme un trouble manifestement illicite, portant atteinte à la propriété intellectuelle du licencié. En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, il est possible d’agir pour faire cesser ce trouble.

Ainsi, le licencié peut demander des mesures judiciaires pour récupérer l’accès à sa page, ce qui souligne l’importance de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des réseaux sociaux.

Quelles sont les implications de la licence d’exploitation d’une marque ?

La licence d’exploitation d’une marque confère à son titulaire le droit de jouir de tous les privilèges associés à la propriété intellectuelle. Cela inclut la possibilité d’exploiter une page Facebook créée sous cette marque, ce qui est essentiel pour promouvoir les produits et services liés à celle-ci.

Conformément à l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la licence peut utiliser la marque pour ses activités commerciales. Cela signifie qu’il a le droit d’utiliser la page Facebook pour interagir avec les clients, publier des informations et gérer la réputation de la marque en ligne.

En cas de litige, comme dans le cas de la SARL Z Chaud, le titulaire de la licence peut revendiquer ses droits pour protéger son image de marque et son identité numérique.

Quel était le litige entre la SARL Z Chaud et l’EURL Chicken Junior ?

Le litige entre la SARL Z Chaud et l’EURL Chicken Junior concernait l’accès à une page Facebook qui avait été modifiée sans autorisation. La SARL Z Chaud, titulaire de la marque, a perdu l’accès à sa page Facebook, qui avait été renommée « Chicken Junior » par X Y, un ancien employé.

La société Z Chaud a intenté une action en justice pour obtenir la transmission des identifiants d’accès à la page Facebook et pour interdire toute modification ou suppression de contenu. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour l’usurpation de son identité numérique.

Le tribunal a été saisi pour statuer sur ces demandes, mettant en lumière les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’accès aux ressources numériques associées à une marque.

Quelles décisions ont été prises par le tribunal de commerce de Bordeaux ?

Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance le 9 mars 2021, dans laquelle il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a invité la société Z Chaud à mieux se pourvoir au fond.

Cette décision a été contestée par la SARL Z Chaud, qui a fait appel. Lors de l’audience du 27 avril 2021, la cour a finalement ordonné à M. X Y et à la société Chicken Junior de transmettre les identifiants d’accès à la page Facebook sous astreinte.

De plus, la cour a interdit à ces derniers de modifier ou supprimer les publications de la page Facebook, soulignant ainsi la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle de la société Z Chaud.

La cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels de la SARL Z Chaud, mais a accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Quels sont les enjeux de la propriété intellectuelle dans ce cas ?

Les enjeux de la propriété intellectuelle dans ce cas sont cruciaux, car ils touchent à la protection des marques et à l’identité numérique des entreprises. La SARL Z Chaud, en tant que titulaire de la licence d’exploitation de la marque, a le droit de contrôler l’utilisation de sa marque sur les réseaux sociaux.

Le transfert non autorisé de la page Facebook et la modification de son contenu constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cela met en lumière l’importance de la gestion des ressources numériques et de la protection des marques dans un environnement en ligne.

Les décisions judiciaires dans ce type de litige peuvent avoir des implications significatives pour les entreprises, notamment en matière de réputation, de relations avec les clients et de valeur de la marque. La protection des droits de propriété intellectuelle est donc essentielle pour maintenir l’intégrité et la valeur d’une marque sur le marché.


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