Complicité dans la violation des clauses contractuelles et rupture de relations commerciales : enjeux et conséquences.

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Complicité dans la violation des clauses contractuelles et rupture de relations commerciales : enjeux et conséquences.

Rupture brutale de la relation commerciale

L’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, stipule que toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels.

Clause de non-concurrence

Les clauses de non-concurrence, telles que celles stipulées dans les contrats entre la société 5 Com Consulting et ses sous-traitants, sont régies par les articles 1104 et 1211 du Code civil, qui imposent le respect de la bonne foi dans l’exécution des contrats. La violation de ces clauses peut entraîner la responsabilité délictuelle des parties impliquées, conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil, qui prévoient la réparation du préjudice causé par un fait dommageable.

Préjudice moral

Le préjudice moral, résultant de la violation des obligations contractuelles, peut être réparé par des dommages et intérêts, comme le prévoit l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice, y compris le préjudice moral, lorsque celui-ci est dûment justifié.

Dépens et frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais non compris dans les dépens, exposés par la partie gagnante pour la défense de ses droits. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre d’un litige.

L’Essentiel : L’article L. 442-1, II du Code de commerce impose une responsabilité en cas de rupture brutale d’une relation commerciale, sans préavis écrit. Les clauses de non-concurrence, régies par les articles 1104 et 1211 du Code civil, doivent être respectées sous peine de responsabilité délictuelle. Le préjudice moral, résultant de violations contractuelles, peut être réparé par des dommages et intérêts selon l’article 1231-1. Enfin, l’article 700 du Code de procédure civile permet de condamner la partie perdante à rembourser les frais irrépétibles.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la société 5 Com Consulting a interjeté appel d’un jugement rendu en première instance, où elle avait été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts contre les sociétés Diac et Rci Banque. La société 5 Com Consulting soutenait que les sociétés Diac avaient rompu brutalement une relation commerciale établie depuis 2014, sans respecter le préavis requis, et avaient également violé des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.

En appel, la société 5 Com Consulting a demandé l’infirmation du jugement, arguant que les sociétés Diac avaient agi de manière déloyale en ne respectant pas les clauses contractuelles. Elle a réclamé des indemnités pour la rupture de la relation commerciale, ainsi que pour le préjudice moral et commercial causé par la complicité des sociétés Diac dans la violation des engagements de non-concurrence de ses sous-traitants.

Les sociétés Diac et Rci Banque, quant à elles, ont demandé la confirmation du jugement de première instance, soutenant qu’elles n’étaient pas responsables de la rupture des relations commerciales et qu’elles n’avaient pas été impliquées dans les violations des clauses contractuelles. Elles ont également contesté les montants des indemnités réclamées par la société 5 Com Consulting.

La cour a finalement retenu que les sociétés Diac et Rci Banque avaient effectivement rompu la relation commerciale sans respecter le préavis requis, ce qui a entraîné un préjudice pour la société 5 Com Consulting. En conséquence, la cour a condamné les sociétés Diac et Rci Banque à verser des dommages-intérêts à la société 5 Com Consulting, incluant une indemnité pour la rupture brutale de la relation commerciale et un montant pour le préjudice moral. Les sociétés Diac ont également été condamnées aux dépens et à payer des frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence ?

La demande de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence repose sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui établissent la responsabilité délictuelle.

L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 1241 précise quant à lui que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

Dans le cas présent, la société 5 Com Consulting soutient que les sociétés Diac ont agi de manière déloyale en facilitant la violation des clauses de non-concurrence par leurs sous-traitants, ce qui a entraîné un préjudice commercial.

Il est donc essentiel de prouver que la faute des sociétés Diac a directement causé un dommage à la société 5 Com Consulting, ce qui n’a pas été établi de manière suffisante dans cette affaire.

Quel est le cadre légal concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie ?

La rupture brutale de la relation commerciale établie est régie par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, qui stipule que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

Dans cette affaire, la société 5 Com Consulting a soutenu que les sociétés Diac avaient rompu la relation commerciale sans respecter le préavis requis, ce qui constitue une rupture brutale.

Les sociétés Diac, quant à elles, ont tenté de justifier leur action en arguant qu’elles n’étaient pas à l’origine de la rupture. Cependant, la cour a confirmé que la rupture n’a pas été précédée du préavis nécessaire, ce qui engage leur responsabilité.

Quel est le montant des dommages-intérêts accordés pour le préjudice moral ?

Le préjudice moral a été évalué à 8.000 euros, en raison des circonstances dans lesquelles les sociétés Diac ont rompu la relation commerciale et ont participé au détournement de la clause de non-concurrence.

La cour a considéré que ces actions ont causé un préjudice moral à la société 5 Com Consulting, justifiant ainsi l’octroi de dommages-intérêts.

Il est important de noter que le préjudice moral est souvent plus difficile à quantifier que le préjudice matériel, mais il est reconnu par la jurisprudence comme étant réparable lorsque des actes de mauvaise foi ou de déloyauté sont établis.

Quel est le rôle des articles 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’accorder des dommages-intérêts pour couvrir les frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés par une partie pour la procédure, qui ne peuvent pas être récupérés.

Cet article stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la cour a condamné les sociétés Diac à payer 5.000 euros à la société 5 Com Consulting sur le fondement de cet article, en reconnaissance des frais engagés par celle-ci pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure.

Cela souligne l’importance de cet article dans la protection des parties qui doivent faire face à des frais de justice, même si elles ne remportent pas l’intégralité de leurs demandes.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 14 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17811 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021022477

APPELANTE

S.A.S.U. 5COM CONSULTING

agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 523 586 444

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. DIAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221

S.A. RCI BANQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 523 358

Représentées par Me Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0402

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M.Denis ARDISSON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Rci Banque, société mère du groupe Mobilize Financial Services, branche financière du groupe Renault, ainsi que la société Diac, aussi filiale de ce groupe, sont spécialisées dans l’octroi des services de financements et d’assurances automobiles liées aux marques de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ce groupe de sociétés, ci-après dénommé « les sociétés Diac », a souscrit et renouvelé à compter du 4 février 2014 avec la société 5 Com Consulting, spécialisée dans l’intégration et l’infogérance de systèmes informatiques, un contrat type d’assistance technique en vertu desquels les sociétés Diac ont confié à la société 5 Com Consulting la mission de réaliser différentes prestations de services informatiques dédiées aux applications logicielles des sociétés Diac « Omega » et SPP.

Ces contrats, qui stipulaient une obligation des sociétés Diac de non-sollicitation de personnels autres que ceux mis à disposition par la société 5 Com Consulting, prévoyaient la faculté pour cette dernière de sous-traiter ses prestations, ce dont elle a convenu avec les sociétés Gilbert Paul, A6TEC, et Umanis, chacun des contrats de sous-traitance stipulant une clause de non-concurrence pour la mise à disposition des personnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018, les sociétés Diac ont résilié le contrat type d’assistance technique du 4 février 2014 au motif qu’il « [a] été remplacé au fil du temps par des contrats d’assistance technique unitaire (…) actuellement en cours d’exécution ».

Déplorant en décembre 2018 des interventions des sociétés Diac dans le recours à un autre prestataires informatique, la société Natsytems, ainsi que les décisions des sociétés sous-traitantes Gilbert Paul, Streampart, Umanis et ABTEC, de résilier les contrats de mises à disposition de leurs consultants avec effet au 31 décembre 2018, puis apprenant, ultérieurement, que des anciens consultants de la société 5 Com Consulting ont poursuivi leur contribution sur les applications Omega et SPP dans les locaux des sociétés Diac en violation des clauses de non-concurrence, la société 5 Com Consulting a d’abord assigné en dommages et intérêts les sociétés A6TEC et Gilbert Paul, la première devant le tribunal de commerce de Paris, et la seconde devant tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société A6TEC à verser à 5 Com Consulting la somme de 10.925 euros pour violation de la clause de non-concurrence et par arret du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Gilbert Paul à verser à 5 Com Consulting la somme de 28.315,50 euros pour violation de la clause de non-concurrence.

Ensuite, la société 5 Com Consulting a assigné les 22 et 28 avril 2021 les sociétés Diac devant le tribunal de commerce de Paris afin de les entendre condamner à payer, « conjointement et solidairement », la somme de 226.800 euros HT au titre de la violation des clauses de non-sollicitation stipulées aux contrats d’assistance technique conclus avec la société 5 Com Consulting, ou subsidiairement, la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts fondés, soit sur l’exécution déloyale des contrats d’assistance technique unitaires, soit sur leur complicité dans la violation des clauses de non-concurrence souscrites par les sous-traitants et enfin, voir condamner les mêmes à payer une indemnité de 40.500 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société 5 Com Consulting de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des sociétés Diac et Rci Banque la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :

Vu la déclaration d’appel du jugement de la société 5 Com Consulting enregistrée le 14 octobre 2022 ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2024 pour la société 5 Com Consulting aux fins d’entendre, en application des articles L.442-1 du code de commerce, 1104, 1211, 1214 et 1215, 1240 et 1241 du code civil :

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société 5 Com Consulting de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la clause de non-sollicitation du personnel, de l’exécution déloyale des contrats et de la complicité dans la violation de la clause de non-concurrence, débouté la société 5 Com Consulting de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établi, condamné la société 5 Com Consulting aux dépens et à payer à chacune des sociétés Diac et Rci Banque la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

sur la rupture des relations commerciales établies,

– juger que les sociétés Diac et 5 Com Consulting entretenaient une relation commerciale établie depuis 2014,

– juger qu’il y a eu rupture de la relation commerciale établie entre 5 Com Consulting et les sociétés Diac à leurs torts et griefs,

– juger que le préavis oral de 10 jours accordé par les sociétés Diac avant la rupture partielle de la relation commerciale établie est insuffisant

– juger que les sociétés Diac auraient dû respecter un préavis global de 4 mois compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la relation commerciale,

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Diac à à payer une indemnité au titre préavis de 3 mois et 20 jours de marge brute, soit la somme 14.545 euros,

sur la complicité de la violation de la clause de non-concurrence,

– juger que les sociétés Diac se sont rendues complices de la violation des clauses de non-concurrence souscrites par les sous-traitants de la société 5 Com Consulting,

-condamner conjointement et solidairement les sociétés Diac à la somme de 47.561,64euros en réparation du trouble commercial,

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Diac à réparer le préjudice moral à hauteur de 15.000 euros,

sur l’exécution déloyale des contrats par les sociétés Diac,

– juger que les sociétés Diac ont exécuté de manière déloyale les contrats conclus avec la société 5 Com Consulting,

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Diac à verser la somme de 47.561,64 euros en réparation du préjudice subi,

en tout état de cause,

– condamner les sociétés Rci à verser, chacune, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024 pour les sociétés Diac et Rci Banque aux fins d’entendre, en application des articles 954 du code de procédure civile, 1189 et 1192 du code civil et L. 442-1 du code de commerce :

à titre principal,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter la société 5 Com Consulting de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

– juger que la société 5 Com Consulting ne démontre ni ne justifie l’ensemble des préjudices qu’elle allègue afférents aux prétendus agissements déloyaux commis par les sociétés Diac et Rci Banque à l’endroit de la société 5 Com Consulting au cours de l’exécution et de la non-reconduction des Contrats Unitaires, à la prétendue complicité des sociétés Diac et Rci Banque dans la violation par certains anciens sous-traitants de la société 5 Com Consulting des engagements de non-concurrence souscrits au bénéfice de celle-ci, à la prétendue rupture brutale par les sociétés Diac et Rci Banque des relations commerciales entretenues par leurs soins avec la société 5 Com Consulting,

– débouter la société 5 Com Consulting de l’ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

– condamner la société 5 Com Consulting à payer la somme de 10.000 euros chacune des sociétés Diac et Rci Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société 5 Com Consulting aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur les dommages et intérêts tirés de la complicité des sociétés Diac dans la violation de la clause de non-concurrence des sous-traitants

Aux termes des contrats auxquels les sociétés Diac ont souscrit avec la société 5 Com Consulting, il est stipulé une clause de non-solliciation du personnel selon laquelle :

«Chaque partie renonce à engager ou débaucher, directement ou indirectement, le personnel de l’autre Partie, ayant participé à la réalisation des Prestations. Cette renonciation est valable pendant toute la durée du Contrat et pendant les six (6) mois qui suivront son expiration ».

Par aileurs suivant les contrats que les sous-traitants ont convenus avec la société 5 Com Consulting, il est stipulé une clause de non-concurrence selon, laquelle :

«Durant la prestation de service, le fournisseur s’engage à ne pas dénigrer la Société au nom de laquelle il intervient. A ne pas faire de publicité pour le compte de sa propre entreprise auprès du CLIENT FINAL.

Aucun service ou matériel supplémentaire au client final ne pourra être proposé par le fournisseur dans le cadre de la prestation de service.

Cet engagement restera valable pour un période de 12 mois suivant la date de la dernière commande émise par : LE CLIENT et par le CLIENT FINAL.»

Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu, dans son principe, leur complicité dans la violation des clauses de non-concurrence des sous-traitants pour la mise à disposition de leurs personnels affectés par la société 5 Com Consulting dans la durée de 12 mois ayant suivi le mois décembre 2018, les sociétés Diac concluent qu’elles n’ont jamais contracté directement avec ces consultants et qu’elles n’ont pas davantage été impliquées dans les discussions qui se sont tenues entre la société Natsytems et ceux des consultants des sous-traitants qui, de leur propre initiative ont négocié avec celle-ci.

Néanmoins, cette affirmation n’est pas de nature à contester, d’abord, l’avertissement sur l’impératif de la clause de non-concurrence que la société 5 Com Consulting a rappelé aux sociétés Diac par courriels des 19 et 20 décembre 2018 et qu’elle a dénoncé en réponse à la résiliation des contrats annoncée par les sociétés Diac. Ensuite, les constatations par huissier de justice de la présence dans les locaux des sociétés Diac les 28, 30 et 31 janvier 2019 des consultants déjà employés par les précédents sous-traitants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute des sociétés Diac.

La société 5 Com Consulting conteste le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts consistant dans le trouble commercial résulté de cette faute et réclame la somme de 47.561,64 euros représentant douze mois de marge brute perdue.

Cependant, cette appréciation du préjudice causé par le tiers complice de la violation d’une clause contractuelle ne peut être soustraite à celle que les juridictions ont retenue pour indemniser les auteurs principaux de ces violations.

Alors d’une part que par des décisions définitives, la société 5 Com Consulting s’est vue reconnaître les condamnations de la société A6TEC, le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris à payer la somme de 10.925 euros, et la société Gilbert, le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Versailles, à payer la somme de 28.315,50 euros, et tandis d’autre part que la société 5 Com Consulting n’établit pas la preuve d’un préjudice distinct, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande fondée sur la perte de marge.

3. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

L’article L. 442-1, II. du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et applicable au jour de la rupture de la relation, dispose que :

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à leur encontre le fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie, les sociétés Diac soutiennent en premier lieu qu’elles n’étaient pas à l’origine de la rupture des prestations de la société 5 Com Consulting dans le cadre ainsi qu’elles lui ont indiqué dans leur courriel du 14 décembre 2018 que (Pièce n°17) :

« Le passage du périmètre Omega en mode Centre de Service avec le choix d’une société réalisé récemment nous force à modifier notre organisation. Sachez que la DIAC respecte les conditions contractuelles sur la non-sollicitation des salariés 5Com et que si dans le cadre de la mise en place d’un centre de service des négociations ont lieu entre sociétés de service sur des portages la DIAC n’intervient pas dans ces négociations et pilote par les livrables. »

Les sociétés Diac se prévalent à cet égard de la réponse de la société 5 Com Consulting selon laquelle « Nous négocierons avec la société de service retenue mais nous avons également d’autres opportunités pour ces consultants.»

En deuxième lieu, les sociétés Diac se prévalent de leur dénonciation le 24 avril 2018 de la résiliation du contrat-type dans le respect du préavis contractuel de trois mois pour déduire que de sorte que l’exécution des contrats d’assistance technique unitaire sur l’application Omega qui ont succédé pour des missions définies conclus pour des durées déterminées et courtes sans prévision de leur reconduction tacite présentaient un caractère précaire, ce qui permettait par conséquent d’anticiper une réduction inéluctable des flux d’affaires entre les parties.

En troisième lieu, les sociétés Diac opposent l’existence d’un usage particulier au domaine d’activité de la société 5 Com Consulting ainsi que le dynamisme du secteur des prestations informatiques pour conclure que le respect d’un préavis particulier ne s’imposait pas ainsi que l’attestait par ailleurs la société 5 Com Consulting dans ses courriels des 10 et 14 décembre 2018 précisant :

« nous avons d’autres opportunités en cours de finalisation pour ce consultant. Nous négocierons avec la société de service retenue mais nous avons également d’autres opportunités pour ces consultants. (‘) Comme vous devez le savoir le marché est incroyablement porteur aujourd’hui ».

Enfin, les sociétés Diac relèvent que la société 5COM a d’elle-même mis un terme à l’intervention de l’un de ses consultants, annonçant le 9 janvier 2019 ne pas reconduire une prestation au-delà du 1er décembre 2018, alors même que les sociétés Diac attendaient ce consultant dans leurs locaux dès le début du mois de janvier.

Toutefois, la décision des sociétés Diac d’adopter une gestion centralisée de son application Omega pour la confier à un autre prestataire que la société 5 Com Consulting ne la dispensait pas d’anticiper le terme des prestations convenues avec cette dernière par la dénonciation d’un préavis prescrit par l’article L. 442-1, II. précité dont il est rappelé qu’il est d’application d’ordre public.

D’autre part, aucun usage dans la fourniture de consultant informatique n’instaure une supposée précarité des prestations, et cela d’autant moins lorsqu’elles sont régulièrement reconduites pour les mêmes applications ainsi que cela est le cas en l’espèce.

En suite, aucun des courriels émis par la société 5 Com Consulting ne permet de déduire la preuve qu’elle s’est accordée avec le désengagement des sociétés Diac dans la poursuite des prestations après le 31 décembre 2019, ses courriels des 19 et 20 décembre 2018 se limitant seulement prendre acte de la résiliation des contrats tout en rappelant aux sociétés Diac la portée de la clause de non concurrence à laquelle les sous-traitants étaient tenus.

Alors enfin ainsi que cela est retenu au point 1 ci-dessus que la société 5 Com Consulting a constaté la violation de la clause de non concurrence de ses sous-traitants ainsi que la violation subséquente de la clause de non sollicitation par les sociétés Diac, elle pouvait légitimement refuser de reconduire l’une des prestations susceptibles d’être reconduite.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement des société Diac dans leur obligation de notifier un préavis.

Par ailleurs, les sociétés Diac entendent confirmer le jugement en ce qu’il a limité la durée de préavis devant précéder la rupture de la relation commerciale et contestent la durée de quatre mois et 15 jours revendiquée par la société 5 Com Consulting au motif que

Au demeurant, il est constant que la durée de la relation commerciale établie de février 2014 à décembre 2018 peut être fixée à 4 ans et 10 mois, de sorte que le préavis utile pour rechercher un marché de substitution à celui des sociétés Diac peut être fixé à quatre mois.

En ce qui concerne la fixation de l’indemnité propre à réparer les quatre mois de préavis dont la société 5 Com Consulting a été privée, les sociétés Diac contestent, d’une part, l’attestation de l’expert comptable que l’appelante à produite et d’autre part le calcul proposé en ce qu’il est assis sur une seule année de chiffre d’affaires précédant la rupture de la relation commerciale, au lieu de la moyenne de trois ans couramment retenue, et qu’enfin, il est appliqué sur la base d’une marge brute, au lieu du calcul de marge nette.

Néanmoins, la première contestation n’est fondée sur aucune critique propre à remettre en cause la signature de l’expert comptable, la société 5 Com Consulting produisant en pièces n°83, 84 et 85 ses comptes annuels des années 2016, 217 et 2018. Par ailleurs, les sociétés Diac n’établissent, ni même n’allèguent, le fait que les chiffres d’affaires réalisés les deux années précédant l’année 2018 étaient inférieurs à celui réalisé avec les sous-traitants en 2018, de sorte qu’il n’y pas lieu d’écarter cette assiette pour déterminer l’indemnité. Alors enfin qu’en matière de sous-traitance des prestations de consultants informatiques, la société 5 Com Consulting justifie adéquatement qu’aucune charge n’est à déduire de la marge brute qu’elle a réalisée, de sorte que cette valeur calculée par l’expert comptable peut être retenue.

D’après les marges dûment justifiées réalisées avec les sous-traitants des prestations par les sociétés A6TEK, Gilbert Paul et Umanis, la cour condamnera les sociétés Diac à payer la somme de 14.545 euros.

4. Sur les dommages et intérêts tirés du préjudice moral

Il est manifeste que les conditions dans lesquelles les sociétés Diac ont participé au détournement de la clause de non concurrence telle qu’elle est confirmée au point 1 ci-dessus, ainsi dans son initiative simultanée de rompre sans préavis la relation commerciale retenue au point 3 ci-dessus ont entraîné un préjudice moral de la société 5 Com Consulting de sorte que le jugement sera infirmé en ce qui l’a déboutée de ce chef.

Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation des sociétés Diac à payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.

5. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société 5 Com Consulting triomphant partiellement dans ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces deux chefs, y compris en cause d’appel, il convient de condamner solidairement les sociétés Diac aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société 5 Com Consulting fondées sur la déloyauté et la complicité des sociétés Diac dans la violation de la clause de non-concurrence ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE les sociétés Diac et Rci Banque à l’origine de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec société 5 Com Consulting ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Diac et Rci Banque à payer à la société 5 Com Consulting :

14.545 euros euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce,

8.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE les sociétés Diac et Rci Banque aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE les sociétés Diac à payer à la société 5 Com Consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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