Compétence de l’ONIAML’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) est compétent pour émettre des titres exécutoires en matière d’indemnisation des victimes de contaminations par des virus tels que le VIH et le VHC, en vertu de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Cet article stipule que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures concernées. Prescription de l’actionLa prescription de l’action en responsabilité est régie par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique, qui prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2007, ce qui signifie que l’ONIAM devait agir avant le 28 novembre 2017 pour que son action soit recevable. Point de départ de la prescriptionLe point de départ du délai de prescription est déterminé par la date de consolidation du dommage, conformément à l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique. La jurisprudence a établi que l’action du subrogé, ici l’ONIAM, est soumise à la même prescription que celle applicable à la victime, ce qui implique que l’ONIAM ne peut pas invoquer un point de départ différent de celui de la victime. Suspension de la prescriptionL’article 2234 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Toutefois, cette impossibilité doit être absolue. En l’espèce, l’ONIAM ne peut pas justifier d’une impossibilité d’agir qui aurait suspendu le délai de prescription, car il avait la possibilité d’agir avant l’expiration de ce délai. Irrecevabilité des demandes reconventionnellesL’ONIAM ne peut pas présenter de demandes reconventionnelles en cas d’annulation du titre exécutoire pour prescription, car cela ne relève pas d’une irrégularité formelle. Les demandes reconventionnelles ne sont recevables que dans le cadre d’une annulation pour des motifs d’irrégularité formelle, comme le stipule la jurisprudence. Dépens et article 700 du Code de procédure civileConformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice. Dans cette affaire, l’ONIAM a été condamné à verser des frais à la société SMACL Assurances, en raison de sa position de partie perdante dans le litige. |
L’Essentiel : L’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en matière d’indemnisation des victimes de contaminations par des virus, selon l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut demander à être garanti des sommes versées par les assureurs. La prescription de l’action en responsabilité est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, fixée au 28 novembre 2007, imposant à l’ONIAM d’agir avant le 28 novembre 2017.
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Résumé de l’affaire : Un patient, porteur d’hémophilie B sévère, a été contaminé par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) suite à des injections de médicaments dérivés du sang, pour lesquelles il a reçu une indemnisation de 304 898,03 euros par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles en 1992. En 1992, il a également été diagnostiqué avec le Virus de l’Hépatite C (VHC), et a demandé une indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en 2010. L’ONIAM a alors sollicité une enquête transfusionnelle auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS), qui a confirmé l’impossibilité de retrouver les donneurs des produits sanguins administrés.
En janvier 2012, l’ONIAM a proposé une indemnisation pour la contamination par le VHC, ainsi que pour des frais liés à une procréation médicalement assistée due à la contamination par le VIH. Des protocoles d’indemnisation ont été signés, et des sommes ont été versées à la victime et à ses proches. En 2016, l’ONIAM a demandé à la société d’assurances SMACL ASSURANCES de garantir le paiement d’une indemnisation de 12 700,80 euros, mais celle-ci a refusé, arguant que le contrat d’assurance ne couvrait pas la période concernée. L’ONIAM a alors assigné la société SMACL devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui a annulé le titre exécutoire émis par l’ONIAM, déclarant qu’il était prescrit. L’ONIAM a interjeté appel, soutenant que la prescription n’était pas applicable. La cour a confirmé que le titre était prescrit, en raison de l’absence d’action dans le délai légal, et a débouté l’ONIAM de ses demandes de condamnation de la société d’assurances. La cour a également condamné l’ONIAM aux dépens et à verser une indemnité à la société SMACL. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la compétence de l’ONIAM pour émettre un titre exécutoire ?L’ONIAM, en tant qu’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est compétent pour émettre des titres exécutoires en vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Cet article stipule que « lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ». Cette compétence est confirmée par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a déclaré l’ONIAM compétent pour émettre le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5. Il est important de noter que la société d’assurances n’a pas réussi à prouver l’incompétence de l’ONIAM, ce qui a conduit à la confirmation de la compétence de l’ONIAM dans cette affaire. Quel est le délai de prescription applicable à l’action de l’ONIAM ?Le délai de prescription applicable à l’action de l’ONIAM est de dix ans, conformément à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Cet article précise que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Dans cette affaire, le tribunal a fixé le point de départ de la prescription au 28 novembre 2007, date à laquelle l’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé. Par conséquent, l’ONIAM devait agir avant le 28 novembre 2017 pour que son action soit recevable. Le jugement a confirmé que l’ONIAM a émis son titre exécutoire le 23 janvier 2020, soit après l’expiration du délai de prescription, ce qui a conduit à la prescription de son action. Quel est l’impact de l’article 2234 du code civil sur la prescription dans ce cas ?L’article 2234 du code civil stipule que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». L’ONIAM a tenté d’invoquer cet article pour justifier une suspension de la prescription, arguant qu’il n’avait pas la possibilité d’agir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012. Cependant, la cour a jugé que l’ONIAM avait la possibilité d’agir dès qu’il a été informé de la demande d’indemnisation de la victime, ce qui a eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, l’absence d’action de l’ONIAM dans le délai imparti ne peut pas être justifiée par un empêchement, et la prescription a continué à courir. Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à la société SMACL ASSURANCES une somme de 3 000 euros en application de cet article. Cependant, le jugement a également été infirmé en ce qui concerne la demande de l’ONIAM de condamner la société SMACL à lui payer la somme de 12 700,80 euros, ainsi que les intérêts et leur capitalisation. La cour a déclaré ces demandes irrecevables, car elles étaient fondées sur un titre exécutoire qui avait été annulé pour prescription. Ainsi, l’article 700 a été appliqué pour indemniser la partie gagnante, mais les demandes de l’ONIAM ont été rejetées en raison de l’irrecevabilité de son action. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ 46 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15934 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/00508
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public administratif, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
INTIMÉE
S.A. SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 833 817 224
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G97, ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, toque : 206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [Y] [V], porteur d’une hémophilie B sévère, a fait l’objet d’injections de médicaments dérivés du sang depuis le 23 juillet 1985.
Par décision du 14 décembre 1992, le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles lui a alloué la somme de 304 898,03 euros en indemnisation de son préjudice de contamination par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH).
Sa contamination par le Virus de l’Hépatite C (VHC) a été découverte le 3 janvier 1992 et confirmée par un examen biologique en date du 3 août 1993.
Ayant saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de son préjudice de contamination par le VHC, l’ONIAM a sollicité le 25 novembre 2010 une enquête transfusionnelle auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS).
Par une correspondance en date du 12 janvier 2011, l’EFS a informé l’ONIAM de :
– l’impossibilité de retrouver les donneurs à l’origine des médicaments dérivés du sang injectés entre le mois de juillet 1985 et le mois d’octobre 2010,
– l’absence de transfusion de produit sanguin labile,
– l’impossibilité de contrôler le statut sérologique VHC des produits administrés au patient.
Par une correspondance du 17 janvier 2012, l’ONIAM a informé M. [Y] [V] de sa proposition d’indemnisation de sa contamination par le VHC présumée d’origine transfusionnelle au regard du faisceau d’indices précis et concordants apporté. Il a formulé également une proposition d’indemnisation des frais de transport et d’hébergement induits par une démarche de procréation médicalement assistée rendue nécessaire par sa contamination par le VIH.
Par protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés le 25 janvier 2012 et le
8 mars 2013, l’ONIAM a indemnisé M. [Y] [V] à hauteur de 5 156,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents et du préjudice sexuel et de 3 273,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Par protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés le 25 janvier 2012 et le
22 août 2012, l’ONIAM a indemnisé Mme [W] [V], en qualité de victime indirecte de la contamination par le VHC de M. [Y] [V], à hauteur de
2 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et de 769,88 euros au titre de la perte de revenus.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 3 août 2012, l’ONIAM a indemnisé Mme [W] [V] et M. [Y] [V], en qualité de représentants légaux de M. [N] [V], en qualité de victime indirecte de la contamination par le VHC de M. [Y] [V], à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
Par une correspondance du 22 septembre 2016, l’ONIAM a sollicité la garantie au titre du contrat d’assurance n° 44 747 1332 / 44 1332 Y RC 3 de la société SMACL ASSURANCES en sa qualité d’assureur du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 4].
Par une correspondance en date du 4 octobre 2016, la société SMACL ASSURANCES a confirmé avoir assuré le CTS de [Localité 4] entre le 26 mai 1977 et le 31 décembre 1989 et refusé la garantie sollicitée.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020, reçu le 6 novembre 2020, l’ONIAM a demandé à la société SMACL ASSURANCES le paiement de la somme de 12 700,80 euros au titre de l’indemnisation en substitution de M. [Y] [V].
C’est dans ce contexte que la société SMACL ASSURANCES a, par acte d’huissier du 28 décembre 2020, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 23 janvier 2020.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa notamment des articles L. 1221-14 et L. 1142-18 du code de la santé publique :
– Dit le tribunal judiciaire de Bobigny compétent,
– Débouté la société SMACL ASSURANCES de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté,
– Dit que le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] est prescrit,
– Annulé le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V],
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V],
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité formelle du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V],
– Débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société SMACL Assurances à lui payer la somme totale de 12 700,80 euros au titre du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V],
– Débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation,
– Condamné l’ONIAM à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné l’ONIAM aux dépens,
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Rappelé que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 septembre 2022, enregistrée au greffe le
27 septembre 2022, l’ONIAM a interjeté appel en précisant que l’appel tend à la réformation ou l’annulation du jugement entrepris par la critique de celui-ci et en reproduisant les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions d’appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, l’ONIAM demande à la cour, au visa de l’avis n° 426365 du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019, des articles L. 1221-14 et suivants du code de la santé publique et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
– Dit que le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] est prescrit ;
– Annulé le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] ;
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire n° 113 selon bordereau
n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] ;
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité formelle du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] ;
– Débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société SMACL Assurances à lui payer la somme totale de 12 700,80 euros au titre du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] ;
– Débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
– Condamné l’ONIAM à payer à la société SMACL Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté l’ONIAM de ses plus amples demandes ;
– Condamné l’ONIAM aux dépens ;
Statuant à nouveau, dire et juger que :
– le titre n° 2020-113 n’était pas prescrit lors de son émission ;
– l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, d’une victime d’une contamination par le virus de l’hépatite C sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
– la créance, objet du titre n° 2020-113, est bien fondée ;
– le titre n° 2020-113 émis par l’ONIAM est régulier ;
En conséquence, débouter la société SMACL de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner à titre reconventionnel la société SMACL à régler à l’ONIAM la somme de 12 700,80 euros en remboursement des sommes versées dans les suites de la contamination par le VHC de M. [V] ;
En toute hypothèse :
– Condamner la société SMACL aux intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016. Ces intérêts seront capitalisés le 5 octobre 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
– Condamner la société SMACL à verser à l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment des articles 2224 et 2226 du code civil, des articles L.1142-15 et L.1142-28 du code de la santé publique, de l’article L.114-1 du code des assurances, de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 repris aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du CRPA, de l’article L. 111-2 CRPA et de l’article 24 alinéa 2 du Titre Ier du décret du
7 novembre 2012, de :
– DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit le tribunal judiciaire de Bobigny compétent,
. Dit que le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] est prescrit,
. Annulé le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V],
. Débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société SMACL Assurances à lui payer la somme totale de 12 700, 80 euros (DOUZE MILLE SEPT CENTS euros et QUATRE VINGTS centimes) au titre du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V],
. Débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation,
. Condamné l’ONIAM aux dépens,
A titre subsidiaire :
– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire n° 113 selon bordereau
n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] ;
. Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité formelle du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] ;
Statuant à nouveau :
– ANNULER le titre exécutoire n° 2020-113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM, du fait de l’absence de bien fondé de la créance ;
– ANNULER le titre exécutoire n° 2020-113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM, du fait de son irrégularité formelle ;
En tout état de cause :
– DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER l’ONIAM au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
A titre liminaire, il convient de prendre acte de l’absence de critique en cause d’appel sur la compétence du juge judiciaire pour trancher le présent litige.
Le chef du jugement aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bobigny s’est dit compétent est donc définitif, sans qu’il soit nécessaire de confirmer ce point qui n’est pas visé dans la déclaration d’appel et ne fait pas l’objet d’un appel incident.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le titre litigieux
Le tribunal a jugé que la société SMACL ASSURANCES échoue à démontrer que l’ONIAM n’avait pas compétence d’émettre le titre exécutoire et en conséquence débouté la société SMACL ASSURANCES de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté.
En l’absence de critique en cause d’appel sur ce point, le chef du jugement aux termes duquel le tribunal a débouté la société SMACL ASSURANCES de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté, est donc définitif.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.
Le tribunal a dit que le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V] est prescrit.
L’ONIAM sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, en faisant valoir que l’action n’est pas prescrite, en ce qu’il convient de fixer le point de départ à la date d’indemnisation définitive, et, à titre subsidiaire, que la prescription a été interrompue du fait d’un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234 du code civil, jusqu’à l’indemnisation définitive par la victime (8 mars 2013), en ce qu’il n’avait pas compétence pour l’indemniser à la date de consolidation, le 28 novembre 2007, qu’il ne pouvait pas exercer un recours à l’encontre de l’assureur, et que la procédure amiable était toujours en cours.
L’assureur sollicite quant à lui la confirmation de ce chef du jugement.
Aux termes de l’article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : « Lorsque l’office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1erseptembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Dans son avis n° 426365 du 9 mai 2019, le Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, a ainsi statué :
’17. Lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale ; une telle action est par suite soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, soit le délai de 10 ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique’.
L’article L. 1142-28 du code de la santé publique dispose quant à lui que :
‘Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II’.
En l’espèce, M. [V] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation reçue le 5 octobre 2010.
L’action de l’ONIAM a été engagée après le 1er juin 2010 au titre de l’action subrogatoire dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, au titre de la solidarité nationale, prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, comme en atteste la lettre adressée par l’ONIAM à la société SMACL ASSURANCES en date du 22 septembre 2016, dénuée de toute ambiguïté sur ce point, en ce qu’elle vise l’article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 précité et l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Sur le point de départ du délai de prescription :
En application des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait opposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
Il s’en déduit que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime en vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
La cour ne peut donc suivre l’ONIAM lorsqu’il soutient que la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ni retenir, comme point de départ de la prescription de l’action en garantie de l’ONIAM, la date de l’indemnisation intégrale de la victime, intervenue le 8 mars 2013.
L’ONIAM ayant admis que l’état de santé de M. [V] était consolidé à la date fixée par le docteur [T], au 28 novembre 2007 selon la lettre adressée à la victime transfusée le 17 janvier 2012 pour l’informer qu’il reconnaissait son droit à indemnisation et lui faire une première proposition de règlement partiel de son préjudice, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 novembre 2007.
Sur l’empêchement à agir invoqué par l’ONIAM :
En application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Il est en outre admis, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-562 du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Etant rappelé que le point de départ de la prescription applicable à l’ONIAM est celui de la prescription applicable à la victime, l’empêchement allégué ne peut avoir d’incidence sur ce point de départ de sorte que l’impossibilité invoquée ne peut, si elle est caractérisée à l’égard du subrogé, que suspendre le délai de prescription qui a commencé à courir à l’égard de la victime.
L’ONIAM soutient à juste titre ne disposer du droit d’agir directement contre les assureurs des centres de transfusions sanguines, que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui lui a conféré, en son article 72, un droit d’action directe, désormais codifié à l’alinéa 7 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui dispose que ‘lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang (…)’.
Toutefois, il disposait, aux termes de la loi du 17 décembre 2008, d’un recours subrogatoire dès l’entrée en vigueur de cette loi le 1er juin 2010.
Lorsque l’ONIAM a été informé de la demande d’indemnisation de M. [V], reçue le 5 octobre 2010, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, il disposait en tout état de cause à cette date de la faculté de préserver ses droits en assignant en garantie l’assureur du centre de transfusion sanguine d’où provenaient les produits contaminés, même si la condamnation de l’assureur ne peut intervenir qu’après indemnisation effective de la victime ; contrairement à ce que prétend l’ONIAM, l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir.
La cour observe à cet égard, que conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qui énoncent que ‘dans le cas où la situation donnant lieu à fin de
non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue’, il est admis que le subrogé, qui n’avait pas réglé le subrogeant avant l’introduction de son action, est recevable à agir dès lors qu’il justifie avoir régularisé ce règlement avant que les juges ne statuent.
Il appartenait à l’ONIAM, au regard du délai de prescription, limité dans le temps et applicable tant à la victime qu’à son subrogé, d’introduire cette action en garantie sans attendre les résultats de l’enquête transfusionnelle et de l’expertise introduite par M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris, dont fait état l’ONIAM, permettant de déterminer le cas échéant la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
L’ONIAM disposait ainsi de plus de quatre ans pour agir à l’encontre de l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins incriminés, et interrompre le délai de prescription.
Sur la suspension du délai de prescription de droit commun :
L’ONIAM n’est en outre pas fondé à invoquer une suspension du délai de prescription de droit commun jusqu’à la signature du dernier protocole d’indemnisation transactionnelle, régularisé le 8 mars 2013, dans la mesure où aucun texte ne prévoit, dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC, de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable, au contraire des dispositions de l’article L.1142-7 du code de la santé publique, applicable aux victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales, selon lequel la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation instituées par l’article L.1142-5 du même code, suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure amiable.
L’ONIAM ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article 2238 du code civil qui prévoient la suspension de la prescription lorsque les parties, après la survenance d’un litige, décident de recourir à la médiation ou à la conciliation ou concluent une convention de procédure participative. En effet, ces dispositions ne concernent pas les procédures amiables mises en oeuvre avant l’introduction de tout litige.
Par conséquent, aucune suspension de la prescription ne saurait être utilement invoquée.
Dès lors que la prescription applicable à l’action est celle prévue par l’article L. 1142 28 du code de la santé publique, soit 10 ans à compter de la consolidation du dommage, qu’elle n’a pas été suspendue et que l’état de la victime a été considéré comme consolidé par l’ONIAM au 28 novembre 2007, date à laquelle le docteur [T] a constaté sa guérison dans un compte-rendu de consultation, le délai de prescription s’achevait le 28 novembre 2017.
Il appartenait ainsi à l’ONIAM d’agir avant le 28 novembre 2017, soit par une action judiciaire, soit par un acte d’exécution forcée.
Lorsque l’ONIAM a émis son titre exécutoire le 23 janvier 2020, et sollicité subsidiairement, après introduction de l’instance par l’assureur, par conclusions du
29 avril 2021, la condamnation de la société SMACL Assurances au paiement de la somme de 12 700 euros, objet du titre exécutoire, la prescription était acquise à son encontre.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la prescription du titre exécutoire n° 2020-113 émis par l’ONIAM le 23 janvier 2020, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soutenus à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par l’assureur.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a annulé comme étant prescrit, le titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V], cette annulation n’étant pas régularisable.
Sur le bien fondé du titre exécutoire
Au regard de l’annulation non régularisable du titre exécutoire discuté, le tribunal a exactement dit n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V].
Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société SMACL Assurances à lui payer la somme totale de
12 700, 80 euros au titre du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le
23 janvier 2020 au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V], et de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
En effet, dans le cas d’un recours formé contre le titre exécutoire, si l’ONIAM ne peut pas former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur, il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Il peut, en outre, présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et de la pénalité prévue aux articles L. 1142-15 , L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
En revanche, il ne résulte d’aucun texte, ni de l’avis de la Cour de cassation du 23 juin 2023 dont l’ONIAM se prévaut, que l’ONIAM serait recevable à présenter de telles demandes en cas d’annulation du titre exécutoire pour un motif de prescription invoqué par le débiteur, qui ne relève pas d’une irrégularité formelle, comme au cas d’espèce.
Les demandes en question, formulées de nouveau en cause d’appel, ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables.
Sur la légalité interne du titre exécutoire litigieux
Au regard de l’annulation non régularisable du titre exécutoire discuté, le tribunal a exactement dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité formelle du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
– condamné l’ONIAM à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’ONIAM aux dépens,
– débouté l’ONIAM de ses demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, l’ONIAM sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société SMACL ASSURANCES , en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
L’ONIAM sera débouté de sa demande formée de ce chef.
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société SMACL Assurances à lui payer la somme totale de 12 700,80 euros au titre du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V], et en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation de la société SMACL Assurances à lui payer la somme totale de 12 700,80 euros au titre du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de [Y] [V], et en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
Y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d’appel ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la société SMACL Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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