Compétence juridictionnelle et partage des intérêts patrimoniaux : Questions / Réponses juridiques.

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Compétence juridictionnelle et partage des intérêts patrimoniaux : Questions / Réponses juridiques.

Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [Y] ont cohabité de 2010 à juin 2019, partageant des contributions financières dans une entreprise de bar-tabac. Le 18 mars 2021, Madame [Y] a assigné Monsieur [Z] pour le remboursement de prêts. Le tribunal a déclaré son incompétence, transférant l’affaire au juge aux affaires familiales. Le 11 mai 2023, ce dernier a jugé irrecevables les demandes antérieures à 2016. En janvier 2024, Madame [Y] a demandé la liquidation d’une société créée de fait et le remboursement de prêts. Monsieur [Z] a contesté ces demandes, arguant de la prescription et de l’absence de société. L’affaire sera réexaminée le 12 décembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des concubins ?

La compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des concubins est régie par l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que :

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour toutes les actions d’ordre patrimonial entre concubins, notamment pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. »

Dans le cas présent, le tribunal a déclaré le juge aux affaires familiales compétent pour traiter les demandes de Madame [L] [Y] concernant la liquidation des actifs et passifs résultant de leur concubinage.

Il est important de noter que cette compétence s’étend à toutes les actions d’ordre patrimonial, ce qui inclut les demandes de remboursement de prêts et les questions relatives à l’enrichissement sans cause.

Ainsi, le juge aux affaires familiales est le tribunal approprié pour statuer sur les demandes de partage des biens et des dettes entre les ex-concubins, conformément à l’article précité.

Quelles sont les implications de la prescription en matière de demandes de remboursement de prêts entre concubins ?

La prescription des demandes de remboursement de prêts entre concubins est régie par les articles 1341 et 1356 du Code civil. L’article 1341 précise que :

« Les obligations de remboursement sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. »

De plus, l’article 1356 indique que :

« La prescription est interrompue par la demande en justice, mais elle ne peut être invoquée que par celui qui en a intérêt. »

Dans cette affaire, Monsieur [E] [Z] a soulevé la prescription des demandes de remboursement formulées par Madame [L] [Y] pour les sommes antérieures au 18 mars 2016.

Le juge a déclaré irrecevables ces demandes, considérant qu’elles étaient effectivement prescrites. Cela signifie que Madame [Y] ne peut plus revendiquer le remboursement des sommes prêtées avant cette date, car le délai de prescription de cinq ans était écoulé.

Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais de prescription lorsqu’elles formulent des demandes en justice, car cela peut avoir un impact significatif sur la recevabilité de leurs prétentions.

Comment se caractérise l’enrichissement sans cause entre concubins ?

L’enrichissement sans cause est régi par les articles 1303 et suivants du Code civil. L’article 1303-3 précise que :

« Celui qui s’est enrichi sans cause au détriment d’autrui est tenu de réparer le préjudice causé. »

Pour établir un enrichissement sans cause, il faut démontrer trois éléments :

1. L’enrichissement de l’une des parties,
2. L’appauvrissement corrélatif de l’autre partie,
3. L’absence de justification légale ou contractuelle de cet enrichissement.

Dans le cas présent, Madame [L] [Y] soutient que Monsieur [E] [Z] s’est enrichi grâce aux apports qu’elle a réalisés, notamment par le biais de prêts et de son travail dans l’entreprise commune.

Elle affirme également qu’elle s’est appauvrie en raison de son investissement dans l’entreprise et de l’absence de rémunération pour son travail.

Monsieur [Z], de son côté, conteste l’existence d’un enrichissement injustifié, arguant qu’il n’y a pas eu d’appauvrissement de Madame [Y] et que les contributions de celle-ci ne dépassaient pas le cadre de l’entraide normale entre concubins.

Ainsi, la question de l’enrichissement sans cause sera déterminante dans le jugement final, car elle nécessite une analyse approfondie des contributions respectives des parties et de l’impact financier de leur relation.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’intention libérale dans les prêts entre concubins ?

L’absence d’intention libérale dans les prêts entre concubins est un élément fondamental pour déterminer la nature des sommes prêtées. Selon l’article 1873 du Code civil, les prêts entre concubins peuvent être considérés comme des donations si l’intention de donner est prouvée.

Dans le cas présent, Madame [L] [Y] soutient qu’elle a prêté des sommes à Monsieur [E] [Z] sans intention libérale, en raison de la nature de leur relation et des circonstances entourant ces prêts.

Elle fait valoir que les sommes prêtées étaient destinées à des fins spécifiques et qu’elle s’attendait à un remboursement, ce qui contredit l’idée d’une donation.

Monsieur [Z], quant à lui, pourrait arguer que les contributions de Madame [Y] relèvent de l’entraide normale entre concubins, ce qui pourrait également être interprété comme une absence d’intention libérale.

Ainsi, la qualification des sommes prêtées comme des prêts ou des donations aura des conséquences significatives sur les droits de remboursement de Madame [Y] et sur la manière dont les contributions des deux parties seront évaluées dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.


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