Mme [I] a été engagée comme institutrice suppléante à plusieurs reprises, puis en tant qu’enseignante en brigade de remplacement. Le 19 décembre 2019, elle a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, contestant un licenciement qu’elle jugeait sans cause réelle. La cour d’appel a déterminé que le tribunal administratif était compétent pour examiner cette demande, en raison des modifications législatives récentes. Elle a conclu que le contrat de Mme [I], signé après le 16 juillet 2019, relevait du droit public, rendant ainsi incompétent le tribunal du travail pour statuer sur son cas.. Consulter la source documentaire.
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Quel a été l’engagement de Mme [I] ?Mme [I] a été engagée en tant qu’institutrice suppléante par le vice-rectorat de la Polynésie française à deux reprises, d’abord du 10 août au 11 décembre 2015, puis du 11 janvier au 27 juin 2016. Par la suite, elle a été recrutée du 12 août 2019 au 3 juillet 2020 en tant qu’enseignante du premier degré en brigade de remplacement, sous un contrat à durée déterminée signé le 2 août 2019. Quelle demande a formulée Mme [I] ?Le 19 décembre 2019, Mme [I] a saisi le tribunal du travail pour demander la requalification de son contrat du 2 août 2019 en contrat à durée indéterminée. Elle a également demandé la condamnation de l’État à lui verser diverses sommes en raison d’un licenciement qu’elle considérait comme sans cause réelle et sérieuse. Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant la compétence ?La cour d’appel a statué que le tribunal administratif était compétent pour examiner la demande de requalification du contrat de Mme [I]. Elle a fondé sa décision sur les modifications apportées par la loi organique n° 2019-706, qui stipule que les dispositions relatives aux agents publics de l’État s’appliquent de plein droit en Polynésie française. Quelles lois organiques ont été appliquées dans cette affaire ?L’arrêt a précisé que, selon l’article 7 de la loi organique n° 2004-192, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents publics de l’État sont applicables en Polynésie française. De plus, l’article 8 de la loi n° 2019-707 a établi que les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé seraient soumis à un régime de droit public à partir du 1er janvier 2021. Quelles ont été les conséquences de la décision de la cour ?La cour a conclu que les contrats des agents recrutés après le 16 juillet 2019, y compris celui de Mme [I], étaient des contrats de droit public, ce qui les soumettait à la compétence de la juridiction administrative. Elle a également noté que les dispositions légales invoquées par Mme [I] ne s’appliquaient qu’aux agents régis par le droit privé dont les contrats avaient été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi organique modifiée. Pourquoi le tribunal du travail a-t-il été jugé incompétent ?En conséquence, la cour a jugé que le tribunal du travail était incompétent pour statuer sur le contrat de Mme [I], car elle avait signé un contrat après l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706, la plaçant ainsi sous le régime du droit public. La cour a donc annulé la décision du tribunal du travail. Quel grief a été formulé par la demanderesse ?La demanderesse fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur l’engagement du 12 août 2019 au 3 juillet 2020, dont elle demandait qu’il soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également demandé que l’État soit condamné à lui payer certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quels articles de loi ont été cités dans le moyen ?Le moyen cite plusieurs articles de loi, notamment l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, l’article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019, l’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019, ainsi que l’article 1er de la loi n° 86-45 du 17 juillet 1986, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. |
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