Compétence juridictionnelle en Polynésie française – Questions / Réponses juridiques

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Compétence juridictionnelle en Polynésie française – Questions / Réponses juridiques

Mme [I] a été engagée comme institutrice suppléante à plusieurs reprises, puis en tant qu’enseignante en brigade de remplacement. Le 19 décembre 2019, elle a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, contestant un licenciement qu’elle jugeait sans cause réelle. La cour d’appel a déterminé que le tribunal administratif était compétent pour examiner cette demande, en raison des modifications législatives récentes. Elle a conclu que le contrat de Mme [I], signé après le 16 juillet 2019, relevait du droit public, rendant ainsi incompétent le tribunal du travail pour statuer sur son cas.. Consulter la source documentaire.

Quel a été l’engagement de Mme [I] ?

Mme [I] a été engagée en tant qu’institutrice suppléante par le vice-rectorat de la Polynésie française à deux reprises, d’abord du 10 août au 11 décembre 2015, puis du 11 janvier au 27 juin 2016.

Par la suite, elle a été recrutée du 12 août 2019 au 3 juillet 2020 en tant qu’enseignante du premier degré en brigade de remplacement, sous un contrat à durée déterminée signé le 2 août 2019.

Quelle demande a formulée Mme [I] ?

Le 19 décembre 2019, Mme [I] a saisi le tribunal du travail pour demander la requalification de son contrat du 2 août 2019 en contrat à durée indéterminée.

Elle a également demandé la condamnation de l’État à lui verser diverses sommes en raison d’un licenciement qu’elle considérait comme sans cause réelle et sérieuse.

Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant la compétence ?

La cour d’appel a statué que le tribunal administratif était compétent pour examiner la demande de requalification du contrat de Mme [I].

Elle a fondé sa décision sur les modifications apportées par la loi organique n° 2019-706, qui stipule que les dispositions relatives aux agents publics de l’État s’appliquent de plein droit en Polynésie française.

Quelles lois organiques ont été appliquées dans cette affaire ?

L’arrêt a précisé que, selon l’article 7 de la loi organique n° 2004-192, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents publics de l’État sont applicables en Polynésie française.

De plus, l’article 8 de la loi n° 2019-707 a établi que les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé seraient soumis à un régime de droit public à partir du 1er janvier 2021.

Quelles ont été les conséquences de la décision de la cour ?

La cour a conclu que les contrats des agents recrutés après le 16 juillet 2019, y compris celui de Mme [I], étaient des contrats de droit public, ce qui les soumettait à la compétence de la juridiction administrative.

Elle a également noté que les dispositions légales invoquées par Mme [I] ne s’appliquaient qu’aux agents régis par le droit privé dont les contrats avaient été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi organique modifiée.

Pourquoi le tribunal du travail a-t-il été jugé incompétent ?

En conséquence, la cour a jugé que le tribunal du travail était incompétent pour statuer sur le contrat de Mme [I], car elle avait signé un contrat après l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706, la plaçant ainsi sous le régime du droit public.

La cour a donc annulé la décision du tribunal du travail.

Quel grief a été formulé par la demanderesse ?

La demanderesse fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur l’engagement du 12 août 2019 au 3 juillet 2020, dont elle demandait qu’il soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a également demandé que l’État soit condamné à lui payer certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Quels articles de loi ont été cités dans le moyen ?

Le moyen cite plusieurs articles de loi, notamment l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, l’article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019,

l’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019, ainsi que l’article 1er de la loi n° 86-45 du 17 juillet 1986, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


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