Madame [Z] a assigné la Direction départementale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour contester l’imposition sur les droits de succession suite au décès de sa mère en 2015. Après une revalorisation du bien immobilier, elle a acquitté un complément de droits de succession. Cependant, un nouveau redressement a remis en cause un abattement, entraînant des droits supplémentaires. Malgré ses contestations, le tribunal a jugé que l’administration fiscale avait agi dans les limites de la loi, déboutant Madame [Z] de ses demandes et la condamnant à verser des dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les implications des articles L 180 et L 186 du Livre des procédures fiscales (LPF) concernant le délai de reprise de l’administration fiscale ?Les articles L 180 et L 186 du LPF traitent des délais de reprise de l’administration fiscale en matière de droits d’enregistrement et de succession. L’article L 180 stipule que : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. » Cela signifie que l’administration fiscale a un délai de six ans pour établir l’exigibilité des droits, sauf si l’exigibilité des droits est révélée de manière certaine par un document enregistré, sans nécessiter de recherches supplémentaires. En revanche, l’article L 186 précise que : « Le délai de trois ans prévu en matière de droits d’enregistrement n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré. » Ainsi, si des omissions ou des erreurs dans les déclarations fiscales rendent nécessaire des recherches supplémentaires pour établir l’exigibilité des droits, le délai de prescription abrégé de trois ans ne s’applique pas. Dans le cas de Madame [Z], l’administration a dû procéder à des recherches pour établir les droits exigibles en raison de l’omission d’une donation antérieure, ce qui a justifié l’application du délai de six ans. La compétence des différents pôles de contrôle des revenus et du patrimoine est-elle respectée dans cette affaire ?La compétence des différents pôles de contrôle est régie par des dispositions spécifiques du Code général des impôts. L’article 350 terdecies de l’annexe trois du Code général des impôts précise que : « Le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine est compétent pour contrôler et, le cas échéant, rectifier les déclarations de succession et les actes de donation dans son ressort territorial. » Dans cette affaire, le Pôle de [Localité 3] était compétent pour contrôler la déclaration de succession de Madame [O], tandis que le Pôle de [Localité 8] était compétent pour la donation du 3 mars 2015. L’administration fiscale a agi conformément à ces compétences en procédant à des rectifications nécessaires pour établir les droits de succession et de donation. Ainsi, les arguments de Madame [Z] concernant l’incompétence des services fiscaux ne sont pas fondés, car chaque pôle a agi dans le cadre de ses attributions respectives. Comment la jurisprudence interprète-t-elle l’exigibilité des droits en matière de succession et de donation ?La jurisprudence a établi que l’exigibilité des droits est déterminée par la capacité de l’administration fiscale à établir l’assiette de l’impôt et à identifier les débiteurs. Dans le cas présent, l’administration a constaté que ni l’acte de donation du 3 mars 2015 ni la déclaration de succession du 25 novembre 2015 ne mentionnaient la donation de 2010. Cela a conduit à la nécessité de recherches supplémentaires pour établir les droits exigibles, ce qui a été confirmé par les articles L 180 et L 186 du LPF. La jurisprudence souligne que l’exigibilité des droits est établie dès que l’administration est en mesure de déterminer l’assiette de l’impôt, ce qui n’était pas le cas ici en raison des omissions. Ainsi, l’administration a agi correctement en prolongeant le délai de reprise jusqu’à six ans, conformément aux dispositions légales. Quels sont les effets de l’ordonnance de clôture sur la production de nouvelles pièces par l’administration fiscale ?L’ordonnance de clôture, conformément à l’article 802 du Code de procédure civile, interdit à une partie de produire de nouvelles pièces sans solliciter la révocation de cette ordonnance. Dans cette affaire, l’administration fiscale a tenté de produire un jugement rendu par le tribunal de Valence après la clôture de la procédure. Cependant, le tribunal a écarté cette pièce des débats, affirmant que l’administration n’avait pas respecté la procédure en vigueur. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies pour garantir l’équité et la transparence dans le processus judiciaire. Ainsi, toute nouvelle pièce produite après la clôture doit être justifiée par une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. |
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