Un commissaire de justice peut donner son avis

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Un commissaire de justice peut donner son avis
L’Essentiel : Un commissaire de justice ne peut émettre d’avis sur les éléments constatés, mais ses constats restent valides s’ils sont objectifs et étayés par des preuves photographiques. Ainsi, la nullité d’un procès-verbal ne peut être prononcée si celui-ci établit des constatations objectives, même si certaines mentions relèvent d’avis dépourvus de valeur probante. L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les huissiers de justice sont les seuls habilités à signifier des actes et à exécuter des décisions de justice, tout en pouvant effectuer des constatations matérielles sans émettre d’opinions sur les conséquences.

S’il est exact qu’un Commissaire de justice ne peut émettre le moindre avis ou opinion sur les éléments qu’il constate, ses constats restent valides s’il a aussi effectué des constats objectifs sur les lieux examinés par ses soins, étayés par des photographies appuyant ses dires.

Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal ne saurait être prononcée en ce que celui-ci établit des constatations objectives, quand bien même les mentions suivantes de ce document, en ce qu’elles constituent des avis de la part de l’officier ministériel, faute de précision de sa part quant aux constatations lui sur les permettant d’étayer ses avis, sont tout simplement dépourvues de valeur probante.

L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945

L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que ‘Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels.

Des constatations purement matérielles

Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.

Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

Les huissiers audienciers

Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le rôle des huissiers de justice selon l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 ?

Les huissiers de justice, selon l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, sont des officiers ministériels ayant la qualité exclusive pour signifier des actes et des exploits. Ils sont également responsables de faire des notifications prescrites par les lois et règlements, surtout lorsque le mode de notification n’est pas précisé. Ils ont aussi pour mission de ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. En plus de ces fonctions, les huissiers de justice peuvent procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. Dans les lieux où il n’existe pas de commissaires-priseurs judiciaires, ils peuvent également réaliser des prisées et des ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels.

Quelles sont les constatations que peuvent effectuer les huissiers de justice ?

Les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, qui sont exclues de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations, sauf en matière pénale où elles n’ont qu’une valeur de simples renseignements, font foi jusqu’à preuve du contraire. Cela signifie que les constatations réalisées par les huissiers sont considérées comme valides et peuvent être utilisées comme preuve dans un cadre légal, tant qu’il n’y a pas d’éléments contraires qui les remettent en question. De plus, ils peuvent accomplir des mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, suivant les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent également être désignés comme liquidateurs dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou comme assistants du juge dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Quelles sont les fonctions des huissiers audienciers ?

Les huissiers audienciers ont pour mission d’assurer le service personnel près des cours et tribunaux. Cela signifie qu’ils sont présents lors des audiences pour garantir le bon déroulement des procédures judiciaires et pour veiller à ce que les décisions de justice soient respectées. En outre, ces huissiers peuvent exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et les conditions dans lesquelles ils sont autorisés à les exercer sont définies par des lois spéciales. Cela leur permet d’avoir un rôle polyvalent et d’intervenir dans divers aspects du système judiciaire, tout en respectant les réglementations en vigueur.

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