L’Essentiel : La responsabilité du client est engagée dans le cadre de l’utilisation de la clé digitale bancaire par SMS. Bien que l’utilisateur doive prendre des mesures pour sécuriser ses dispositifs, il incombe également au prestataire de prouver toute fraude de la part de l’utilisateur. Dans le cas de Madame [L], la fraude a été facilitée par sa négligence, notamment par la communication du contenu d’un SMS reçu, permettant ainsi l’enrôlement de la clé digitale sur le téléphone d’un escroc. La BNP PARIBAS a respecté ses obligations de sécurité, et Madame [L] a été déboutée de ses demandes de remboursement.
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S’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur. Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d’assurer une « authentification forte » lorsqu’un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret. Ce fonctionnement du système de la « clé digitale » est la mise en place de l’« authentification forte » d’une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître « son code secret ». Dans un premier temps, le client télécharge l’application « Mes comptes » de la BNP PARIBAS sur son téléphone mobile. En la cause, il résulte des traces informatiques des serveurs de la BNP PARIBAS, versées aux débats, que la clé digitale de la cliente a été installée sur un nouveau téléphone de marque Apple. Cette opération n’a été rendue possible que par l’utilisation du lien reçu par SMS, adressé au numéro de téléphone dont la cliente est titulaire ; les opérations de fraude ultérieures n’ont été rendues possibles que par la communication par la cliente du contenu du SMS qui lui avait été adressé sur son téléphone ; la connaissance du code était nécessaire à l’enrôlement de la clé digitale sur le téléphone portable du fraudeur. La responsabilité de la cliente était donc engagée. Madame [L] a constaté des paiements frauduleux sur son compte bancaire et a assigné la BNP PARIBAS en justice. Elle demande à la société d’être tenue responsable des opérations de paiement non autorisées, de rembourser les fonds, de réparer les préjudices matériels et moraux subis, et de verser des dommages et intérêts. La BNP PARIBAS conteste les accusations et demande le rejet des demandes de Madame [L]. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 mai 2024. Les points essentielsSur la responsabilité de la BNP PARIBASLa BNP PARIBAS a respecté ses obligations en matière de sécurisation de la carte bancaire de Madame [L], qui a été victime d’une fraude. La banque a correctement exécuté les achats réalisés et n’a commis aucune faute. Madame [L] a été négligente dans la conservation de son moyen de paiement, ce qui a permis à l’escroc d’enrolement la clé digitale sur son téléphone et de valider des paiements frauduleux. Sur les autres demandesMadame [L] sera condamnée aux dépens, car elle a été négligente dans la conservation de son moyen de paiement. Il n’est pas inéquitable de ne pas faire droit à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Madame [F] [L] est déboutée de l’ensemble de ses demandes Réglementation applicableAvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Emilie CHANDLER Mots clefs associés & définitions– BNP PARIBAS – BNP PARIBAS: une banque française internationale REPUBLIQUE FRANÇAISE 30 mai 2024 [1] à ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/01390 – N° MINUTE : 2 Assignation du : JUGEMENT Madame [F] [L] représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0008 COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe I. Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que : L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que : L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que : L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que : Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que : Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur. Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d’assurer une « authentification forte » lorsqu’un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret. Ce fonctionnement du système de la « clé digitale » est la mise en place de l’« authentification forte » d’une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître « son code secret ». Dans un premier temps, le client télécharge l’application « Mes comptes » de la BNP PARIBAS sur son téléphone mobile. Il résulte des traces informatiques des serveurs de la BNP PARIBAS, versées aux débats, que la clé digitale de Madame [L] a été installée sur un nouveau téléphone de marque Apple dénommé « IPhone de [F] ». Cette opération n’a été rendue possible que par l’utilisation du lien reçu par SMS, adressé au numéro de téléphone dont Mme [L] est titulaire ; les opérations de fraude ultérieures n’ont été rendues possibles que par la communication par Madame [L] du contenu du SMS qui lui avait été adressé sur son téléphone ; la connaissance du code était nécessaire à l’enrôlement de la clé digitale sur le téléphone portable du fraudeur. Le schéma d’authentification permet en effet l’envoi sur le téléphone mobile d’une notification permettant de valider expressément ou non la transaction en cours. A l’issue de la manipulation, l’escroc a ainsi disposé de la possibilité de valider, à l’aide de son propre téléphone, les achats réalisés avec la carte bancaire de Madame [L]. Le défaut d’attention de Madame [L] a permis l’enrolement de la clé digitale sur le mobile de l’escroc le 10 aout 2022 et quatre paiements sur la carte bancaire de Madame [L] validés à l’aide de la clé digitale. La BNP PARIBAS, simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats réalisés et, en conséquence, il ne saurait lui être reproché un manquement au sujet de son obligation de vigilance. Il convient ainsi de constater que la BNP PARIBAS a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de la carte bancaire de Madame [L] qui sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, aucune faute de la BNP PARIBAS n’ayant été démontrée, Madame [L] ayant été négligente dans la conservation de son moyen de paiement. II. Sur les autres demandes Madame [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [L] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’affaire impliquant Madame [L] et BNP PARIBAS ?L’affaire concerne Madame [L], qui a constaté des paiements frauduleux sur son compte bancaire. Elle a assigné BNP PARIBAS en justice, demandant à la banque d’être tenue responsable des opérations de paiement non autorisées. Elle réclame également le remboursement des fonds, la réparation des préjudices matériels et moraux subis, ainsi que des dommages et intérêts. BNP PARIBAS conteste ces accusations et demande le rejet des demandes de Madame [L]. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 mai 2024. Quelles sont les obligations de l’utilisateur de services de paiement selon le code monétaire et financier ?Selon l’article L133-16 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il doit également utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. En cas de perte, vol ou utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, l’utilisateur doit informer son prestataire sans tarder pour permettre le blocage de l’instrument. L’article L133-19 précise que l’utilisateur supporte les pertes liées à l’utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, sauf en cas d’agissements frauduleux de sa part ou de négligence grave. Comment la BNP PARIBAS a-t-elle justifié son absence de responsabilité dans cette affaire ?La BNP PARIBAS a soutenu qu’elle avait respecté ses obligations en matière de sécurisation de la carte bancaire de Madame [L]. La banque a correctement exécuté les achats réalisés et n’a commis aucune faute. Elle a également démontré que la négligence de Madame [L] dans la conservation de son moyen de paiement a permis à un escroc d’enrôler la clé digitale sur son téléphone et de valider des paiements frauduleux. Ainsi, la banque a affirmé qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable des opérations de paiement non autorisées. Quelles ont été les décisions du tribunal concernant les demandes de Madame [L] ?Le tribunal a débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, concluant qu’aucune faute de la BNP PARIBAS n’avait été démontrée. Il a également décidé que Madame [L] serait condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra payer les frais de justice. Le tribunal a jugé qu’il n’était pas inéquitable de ne pas faire droit à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais de justice. Quels sont les éléments clés du système de « clé digitale » utilisé par BNP PARIBAS ?Le système de « clé digitale » est conçu pour répondre aux exigences d’authentification forte imposées par le gouvernement. Il repose sur le fait que le client possède son smartphone et connaît son code secret. Pour l’utiliser, le client doit d’abord télécharger l’application « Mes comptes » de BNP PARIBAS sur son téléphone mobile. Les opérations de fraude dans cette affaire ont été facilitées par la communication par Madame [L] du contenu d’un SMS reçu, permettant à l’escroc d’enrôler la clé digitale sur son propre téléphone. Ce système d’authentification permet d’envoyer des notifications sur le téléphone mobile pour valider les transactions, ce qui a été exploité par le fraudeur. Quels sont les mots clés associés à cette affaire et leurs définitions ?Les mots clés associés à cette affaire incluent : – BNP PARIBAS : une banque française internationale. D’autres termes incluent la responsabilité du payeur, la fraude, l’authentification forte, la clé digitale, le smartphone, le code secret, et la négligence. Ces termes sont essentiels pour comprendre les enjeux juridiques et techniques de l’affaire. |
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