Charges locatives : enjeux et délais de prescription – Questions / Réponses juridiques

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Charges locatives : enjeux et délais de prescription – Questions / Réponses juridiques

L’action en répétition de l’indu pour le remboursement des charges d’électricité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. La demande de remboursement s’analyse comme une action personnelle et mobilière, fondée sur le contrat de bail. Le délai de prescription commence à la date de la régularisation annuelle des charges. La société EUROPE 1 IMMOBILIER a agi dans les délais en notifiant la régularisation des charges pour 2018 et 2019.. Consulter la source documentaire.

Sur la question de la prescription des demandes de remboursement des charges d’électricité

La société EUROSIC soutient que la demande de remboursement des charges d’électricité pour les années 2018 et 2019 est irrecevable en raison de la prescription biennale prévue par l’article L. 145-60 du code de commerce. Cet article stipule que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ».

En revanche, la société EUROPE 1 IMMOBILIER fait valoir que l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, conformément à l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Il est établi que la demande de remboursement des charges d’électricité constitue une action en répétition de l’indu, qui est soumise à la prescription quinquennale. La société EUROPE 1 IMMOBILIER a formé sa demande en justice avant l’expiration de ce délai, ce qui rend sa demande recevable.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société EUROSIC est rejetée.

Sur la demande d’injonction de communication des relevés de consommation

La société EUROPE 1 IMMOBILIER demande au juge d’ordonner à la société EUROSIC de communiquer les relevés de consommation des différents compteurs d’énergie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette demande se fonde sur les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile.

L’article 11 du code de procédure civile impose aux parties de collaborer aux mesures d’instruction. L’article 142 précise que les demandes de production d’éléments de preuve doivent être faites conformément aux articles 138 et 139, qui permettent au juge d’ordonner la production d’un acte ou d’une pièce détenue par une partie.

Cependant, la société EUROSIC argue que l’article R. 145-36 du code de commerce ne l’oblige pas à distinguer les charges entre parties communes et privatives. Elle a déjà fourni les justificatifs requis par la loi.

La société EUROPE 1 IMMOBILIER n’a pas démontré l’utilité des relevés demandés pour résoudre le litige, d’autant plus que les compteurs individuels n’ont été installés qu’à partir du 1er juillet 2022. Par conséquent, la demande de production de ces relevés est rejetée.

Sur les demandes accessoires et les dépens

La société EUROSIC, ayant succombé dans sa demande, est condamnée aux dépens de l’incident. En ce qui concerne la demande de la société EUROPE 1 IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci est également rejetée, car l’équité ne justifie pas d’accorder des frais irrépétibles dans ce cas.

Ainsi, les demandes des deux parties au titre de l’article 700 sont déboutées, et la société EUROSIC est condamnée aux dépens de l’incident.


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