Cautionnement et novation : enjeux de responsabilité dans le cadre de procédures collectives.

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Cautionnement et novation : enjeux de responsabilité dans le cadre de procédures collectives.

Engagement de caution et novation

L’engagement de caution est régi par les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, qui stipulent que la caution s’engage à payer la dette d’un débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. En matière de cautionnement, la novation, qui est un changement de débiteur, nécessite le consentement exprès du créancier et du nouveau débiteur, conformément à l’article 1321 du Code civil.

Dans le cadre d’une procédure collective, l’article L. 631-20 du Code de commerce précise que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de cession, ce qui signifie que l’accord intervenu entre le créancier et les organes de la procédure ne peut pas bénéficier à la caution.

Conditions de décharge de la caution

L’article 2314 du Code civil énonce que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en faveur de la caution, à condition que cette perte soit imputable au créancier et qu’elle ait causé un préjudice à la caution. Pour que la décharge soit applicable, il faut que le droit susceptible de profiter à la caution ait existé au moment de son engagement.

Effets des plans de cession

Les plans de cession, homologués dans le cadre d’une procédure collective, n’entraînent pas automatiquement une novation des engagements de caution. L’effet novatoire doit être clairement établi et résulter d’un consentement explicite des parties, comme le souligne la jurisprudence. En l’absence de preuve d’une volonté de novation, la caution demeure engagée, sauf si les conditions de décharge prévues par l’article 2314 du Code civil sont remplies.

Responsabilité du créancier

La responsabilité du créancier est également encadrée par l’article 1240 du Code civil, qui impose que le préjudice subi par la caution soit directement imputable à un fait du créancier. En cas de perte d’un droit préférentiel, comme un nantissement, la caution ne peut être déchargée que si cette perte est exclusivement due à l’action du créancier, ce qui n’est pas le cas lorsque la perte résulte d’une décision judiciaire dans le cadre d’une procédure collective.

Frais irrépétibles et dépens

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties en matière de frais de justice.

L’Essentiel : L’engagement de caution implique que la caution s’engage à payer la dette d’un débiteur principal en cas de défaillance. La novation, qui change le débiteur, nécessite le consentement exprès du créancier et du nouveau débiteur. Dans une procédure collective, les coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de cession. La décharge de la caution se produit lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer, à condition que la perte soit imputable au créancier.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise et son épouse ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, qui les avait condamnés solidairement à rembourser des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe, en raison de prêts accordés à plusieurs sociétés du groupe dont ils étaient caution. Les montants en question s’élevaient à 112 609 euros, 9 043,64 euros et 8 670,99 euros, avec des intérêts et des cotisations d’assurance.

Les appelants soutenaient que les engagements de caution étaient nuls en raison de l’effet novatoire des plans de cession des actifs des sociétés, qui avaient été liquidées. Ils affirmaient que la banque devait se retourner contre le débiteur principal, la société Newbakery Développement, et non contre eux en tant que cautions. En réponse, la banque a contesté cette position, arguant que les plans de cession n’avaient pas eu d’effet novatoire et que les cautions demeuraient responsables.

Le tribunal a examiné les différents cas des sociétés concernées, en se concentrant sur la question de la novation. Il a conclu que l’obligation de la caution restait en vigueur, car le plan de cession n’avait pas été accompagné d’un consentement clair de la banque pour libérer les cautions. De plus, il a jugé que les conditions pour une décharge de la caution, selon l’article 2314 du Code civil, n’étaient pas remplies.

En appel, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l’épouse, la décharge de la caution étant justifiée par le fait qu’elle n’était pas directement engagée. Cependant, elle a confirmé la condamnation du dirigeant d’entreprise, le condamnant également aux dépens et à verser 3 000 euros à la banque pour les frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la novation sur les engagements de caution dans le cadre d’une procédure collective ?

La novation est un principe juridique qui implique le remplacement d’une obligation par une nouvelle, ce qui peut avoir des conséquences sur les engagements de caution. Selon l’article L. 631-20 du Code de commerce, lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective et qu’un plan de cession est homologué, l’obligation de la caution demeure limitée aux seules obligations nées du chef du débiteur.

Le tribunal a précisé que le plan de cession n’entraîne pas de plein droit une novation par changement de débiteur susceptible de libérer la caution. Pour qu’il y ait novation, il faut un consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur.

Ainsi, la volonté de novation doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. En l’espèce, le tribunal a jugé que l’effet novatoire n’était pas établi, car la banque n’avait pas consenti à une telle novation.

Quel est le rôle de l’article 2314 du Code civil dans la décharge de la caution ?

L’article 2314 du Code civil stipule que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. » Pour que la décharge soit applicable, trois conditions doivent être cumulativement remplies :

– Un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu.

– Cette perte doit être intervenue par le fait du créancier.

– La caution doit avoir éprouvé un préjudice.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que la perte d’un nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n’était pas imputable exclusivement au créancier. Ainsi, la décharge de la caution n’était pas justifiée.

Quel est le fondement juridique des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel concernant les prêts ?

La Caisse de Crédit Mutuel a fondé ses demandes sur les contrats de prêt consentis aux sociétés Boulangerie Wilson, garantis par le cautionnement solidaire de l’un des époux. Les articles 1240 et 2290 du Code civil sont également pertinents ici. L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 2290 précise que « la caution ne peut être tenue à une somme plus élevée que celle due par le débiteur principal. » Cela signifie que la banque ne peut pas réclamer à la caution une somme supérieure à celle due par la société emprunteuse.

Dans cette affaire, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé le paiement des montants dus au titre des prêts, en se basant sur les engagements de caution pris par l’un des époux.

Quel est le statut de la caution lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire ?

Lorsqu’un débiteur principal est en liquidation judiciaire, la situation de la caution est régie par des règles spécifiques. L’article L. 631-20 du Code de commerce précise que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de cession. Cela signifie que la caution ne peut pas bénéficier des aménagements de paiement consentis au débiteur principal.

En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel a pu poursuivre la caution pour le paiement des sommes dues, même si le débiteur principal était en liquidation judiciaire. Le tribunal a confirmé que la caution ne pouvait pas se prévaloir du plan de cession pour échapper à ses obligations.

Quel est l’effet des engagements de caution sur les droits de la caution en cas de cession d’actifs ?

L’article L. 642-12 du Code de commerce stipule que, dans le cadre d’une cession d’actifs, le cessionnaire prend en charge les créances dans les mêmes conditions financières que celles applicables à l’emprunteur initial. Cependant, le tribunal a relevé que cette disposition ne s’applique que si le bien financé est grevé d’un privilège affecté au bien.

Dans le cas présent, il n’a pas été prouvé que la créance au titre du prêt était garantie par un nantissement. Par conséquent, la Caisse de Crédit Mutuel a pu maintenir ses demandes à l’encontre de la caution, même après la cession des actifs, car les conditions de l’article L. 642-12 n’étaient pas remplies.

Quel est le fondement des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ?

Les époux ont demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que la Caisse de Crédit Mutuel avait agi de mauvaise foi, ce qui leur avait causé un préjudice moral. Le tribunal a examiné cette demande à la lumière des circonstances de l’affaire et a constaté que la banque avait agi en conformité avec ses droits.

Le jugement a confirmé le rejet de cette demande, car l’issue du litige ne justifiait pas l’allégation de mauvaise foi. En conséquence, les époux n’ont pas pu obtenir réparation pour le préjudice moral qu’ils prétendaient avoir subi.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 19 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02671 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 19/06496

APPELANTS

Monsieur [F] [S] [K]

né le [Date naissance 5] 1947

[Adresse 10]

[Localité 1]

Madame [E] [M] épouse [K]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

Ayant pour avocatplaidant Me Hadrien DEBACLER,avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du tribunal d’instance de Mulhouse sous le volum 1 Folio n°2

[Adresse 6]

[Localité 7]

N°SIREN : 778 945 204

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023, M. [F] [K] et Mme [E] [M] son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 13 mai 2019 délivrée à la requête de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe, a statué ainsi :

‘CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [E] [K] née [M], dans la limite de ses droits communautaires concernant cette dernière, à régler à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe, les sommes suivantes :

– 112 609 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 2] (Wilson [Localité 11]) avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 18 octobre 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an,

– 9 043, 64 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 3] (Sarl Boulangerie Wilson [Localité 9]) avec intérêts au taux contractuel de 2,11 % à compter du 8 mars 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an,

– 8 670,99 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 4] (Wilson [Localité 8]) avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 8 mars 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [F] [K] au paiement à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.’

***

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 octobre 2023, les appelants

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

‘Vu l’article 1329 du Code civil

Vu l’article 1332 du Code civil

Vu l’article 1334, alinéa 1, du Code civil

Vu l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce

Vu l’article 2314 du Code civil

Vu l’article 2290 du Code civil

Vu l’article 1240 du Code civil

Vu les jurisprudences précitées

Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé à la Cour de :

Déclarer l’appel recevable ;

Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a

– Condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à régler à la CCMME les sommes suivantes :

– 112 609 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 2] (Wilson [Localité 11]) avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 18 octobre 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an,

– 9 043, 64 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 3] (Sarl Boulangerie Wilson [Localité 9]) avec intérêts au taux contractuel de 2,11 % à compter du 8 mars 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an,

– 8 670,99 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 4] (Wilson [Localité 8]) avec intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 8 mars 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % à compter de la même date jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ;

– Condamné Monsieur [K] aux dépens de l’instance ;

– Condamné Monsieur [K] au paiement à la CCMME de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Débouter en tout état de cause la CCMME de l’ensemble de ses demandes contenues dans ses conclusions d’intimé signifiées le 19 juillet 2023 ;

Statuant à nouveau,

Constater que l’effet novatoire des plans de cessions des actifs des sociétés BOULANGERIE WILSON [Localité 11] et BOULANGERIE WILSON [Localité 8] a emporté extinction des engagements de caution souscrits par Monsieur [F] [K] au profit de ces sociétés ;

Juger irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE qui tend à appeler, à tort, Monsieur [F] [K], es qualité de caution, en lieu et place du débiteur la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT ;

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE de l’ensemble de ses

demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

– A titre principal :

Juger que l’engagement de Monsieur [F] [K], ès qualités de caution donné à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE en garantie du contrat de prêt

initialement au profit de la société BOULANGERIE WILSON [Localité 11], est nul ;

Juger que l’engagement de Monsieur [F] [K], ès qualités de caution donné à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE en garantie du contrat de prêt

initialement au profit de la société BOULANGERIE WILSON [Localité 8], est nul ;

Juger irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE qui tend à appeler Monsieur [F] [K], ès qualités de caution en garantie du contrat de prêt initialement au profit de la société BOULANGERIE WILSON [Localité 9].

– A titre subsidiaire :

Dire et juger que Monsieur [F] [K] doit être déchargé de son engagement de caution consenti au profit de la société BOULANGERIE WILSON [Localité 11] ;

Constater l’extinction de la créance réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE au titre de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [F] [K] au profit de la société BOULANGERIE WILSON [Localité 8].

– En tout état de cause :

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée et du préjudice moral subi ;

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.’

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, l’intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

‘Il est demandé à la Cour de,

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Si par extraordinaire la Cour devait infirmer la décision entreprise il serait demandé à la Cour de statuer à nouveau et de :

JUGER que les plans de cession n’ont emporté aucun effet novatoire et que les engagements de caution ne sont nullement éteints.

JUGER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE recevable,

JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [K] au profit de la Boulangerie Wilson [Localité 11] n’est pas nul,

JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [K] au profit de la Boulangerie Wilson [Localité 8] n’est pas nul,

JUGER que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE au titre de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [K] au profit de la Boulangerie Wilson [Localité 9] n’est pas irrecevable,

JUGER que la caution n’a pas à être déchargée de ses engagements de caution,

CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] et Mme [E] [K] dans la limite de ses droits communautaires concernant cette dernière à régler à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE les montants qui suivent :

‘ 10.133,58 euros au titre du compte n°[Numéro identifiant 3] (WILSON [Localité 9]) non compris les intérêts au taux conventionnel de 4,9 % sur la somme de 9 500,53 euros à compter du 8 mars 2019 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme de 633,05 euros à compter du 8 mars 2019 jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an.

‘ 120.360,04 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 2] (WILSON [Localité 11]) non compris les intérêts au taux conventionnel de 6,7 % sur la somme de 112.879, 39 euros à compter du 18 octobre 2018 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme de 7 480,65 euros à compter du 18 octobre 2018 jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an.

‘ 9 738,50 euros au titre du compte n° [Numéro identifiant 4] (WILSON [Localité 8]) non compris les intérêts au taux conventionnel de 5,12 % sur la somme de 9 131,53 euros à compter du 8 mars 2019 jusqu’au règlement effectif et les intérêts au taux légal sur la somme de 606,97 euros à compter du 8 mars 2019 jusqu’au règlement effectif et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an.

JUGER la décision à intervenir opposable à Mme [E] [K] celle-ci ayant donné son consentement exprès aux engagements de caution personnelle et solidaire de son époux.

DECLARER IRRECEVABLES ET MAL FONDES Monsieur [S] [K] et Mme [E] [K] en toutes leurs demandes fins et conclusions, y compris en leur demande de dommages et intérêts au titre la procédure prétendument abusive et du préjudice moral.

En conséquence, et en tout état de cause,

Les en DEBOUTER.

CONDAMNER Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE la somme de € 10.000 au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [S] [K] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Trois prêts professionnels successivement accordés en 2013 par la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Europe à trois sociétés faisant partie du même groupe, ont fait l’objet d’un avenant le 20 août 2014, lors de la reprise de ces sociétés par M. [F] [S] [K], ce dernier se portant alors caution solidaire en garantie du remboursement desdits prêts, avec le consentement exprès de son épouse. Dans le cadre des procédures collectives ouvertes au profit de chacune de ces trois sociétés, leurs actifs ont été cédés à un même repreneur, en juillet 2018.

Plus précisément :

1 – Selon contrat en date du 2 juillet 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a consenti à la société en formation Boulangerie Wilson [Localité 11] un prêt d’un montant de 450 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son représentant légal M. [Y] [X] et la promesse d’un nantissement du fonds de commerce financé.

Par acte sous seing privé en date du 20 août 2014, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce prêt, aux lieu et place de M. [X], à concurrence de la somme de 511 616 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard. M. [K] a renoncé au bénéfice de discussion. Son épouse a consenti expressément à cet engagement, le 5 septembre 2014.

Par jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 19 décembre 2017 la société Boulangerie Wilson [Localité 11] a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a déclaré sa créance le 26 février 2018.

Aucun plan de continuation n’étant envisageable, par jugement du 31 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Colmar a arrêté le plan de cession des actifs de la société au profit de la société Newbakery avec une faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution créée spécifiquement pour la reprise (la société Newbakery Developpement) et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Wilson [Localité 11].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 17 octobre 2018, en suite de la liquidation judiciaire la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a mis M. [K] en demeure de lui régler la somme de 120 360,04 euros.

2 – Selon contrat en date du 13 août 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a consenti à la société Boulangerie Wilson [Localité 9] un prêt d’un montant de 57 500 euros garanti par le cautionnement solidaire de son représentant légal M. [Y] [X].

Par acte sous seing privé en date du 20 août 2014, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce prêt, aux lieu et place de M. [X], à concurrence de la somme de 58 301 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard. M. [K] a renoncé au bénéfice de discussion. Son épouse a consenti expressément à cet engagement, le 5 septembre 2014.

Par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 6 décembre 2017 la société Boulangerie Wilson [Localité 9] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.

Aucun plan de continuation n’étant envisageable, par jugement du 11 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Mulhouse a arrêté le plan de cession des actifs de la société au profit de la société Newbakery avec une faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution créée spécifiquement pour la reprise (la société Newbakery Developpement) et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Wilson [Localité 9].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 7 mars 2019 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a mis M. [K] en demeure de lui régler la somme de 10 133,58 euros.

3 – Selon contrat en date du 16 décembre 2013, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Europe a consenti à la société Boulangerie Wilson [Localité 8] un prêt d’un montant de 38 500 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son représentant légal M. [Y] [X].

Par acte sous seing privé en date du 20 août 2014, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce prêt, aux lieu et place de M. [X], à concurrence de la somme de 41 797 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard. M. [K] a renoncé au bénéfice de discussion. Son épouse a consenti expressément à cet engagement, le 5 septembre 2014.

Par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 6 décembre 2017 la société Boulangerie Wilson [Localité 8] a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, dans le cadre de laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a déclaré sa créance, le 23 février 2018, et qui a été convertie le 9 mai 2018 en procédure de redressement judiciaire.

Aucun plan de continuation n’étant envisageable, par jugement du 11 juillet 2018 le tribunal de grande instance deMulhouse a arrêté le plan de cession des actifs de la société au profit de la société Newbakery avec une faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution et créée spécifiquement pour la reprise (la société Newbakery Developpement) et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Wilson [Localité 8].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 7 mars 2019 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a mis M. [K] en demeure de lui régler la somme de 9 738,50 euros.

***

Par acte d’huissier de justice daté du 13 mai 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Europe a fait assigner MMme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, principalement, de les condamner solidairement, dans la limite de ses droits communautaires concernant Mme [K], au paiement des sommes dues au titre des trois prêts cités précédemment.

Pour l’essentiel, MMme [K] opposaient à la banque l’effet novatoire des plans de cession des actifs des trois sociétés cautionnées. Ils en concluaient que la demande en paiement formée à l’encontre de M. [K] en sa qualité de caution est irrecevable, puisqu’elle devait être dirigée à l’encontre du débiteur principal, la société Newbakery. Aussi, les trois cautionnements donnés par M. [K] doivent être jugés ‘nuls’.

La banque a plaidé en réplique l’absence d’effet novatoire desdits plans de cession, a dénié toute volonté de novation, soulignant qu’elle avait été pressée par le mandataire judiciaire d’accepter le plan de cession, et de renoncer ainsi à une grande partie de sa créance et à son privilège de nantissement ramené à hauteur du montant restant.

Le tribunal a examiné distinctement le cas des trois boulangeries, dont la situation n’est pas rigoureusement à l’identique – ce qui d’ailleurs emporte des prétentions et moyens différents s’agissant de l’une ou de l’autre.

Sur la société Wilson [Localité 11]

Les parties discutent principalement de la novation et à titre subsididiaire des conditions d’application de l’article 2314 du code civil.

Sur la novation

Le tribunal a écrit ‘Lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective et qu’un plan de cession est homologué, l’obligation de la caution demeure limitée aux seules obligations nées du chef du débiteur et, par ailleurs, le plan de cession n’entraîne pas de plein droit une novation par changement de débiteur susceptible de libérer la caution à compter de sa réalisation. L’effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur. Ainsi, la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.’

Ensuite, le tribunal pour écarter la volonté novatoire des parties en l’espèce s’est appuyé sur diverses pièces dont il a effectué une analyse approfondie mais surabondante.

En effet, il lui suffisait de retenir, comme il l’a d’ailleurs finalement fait qu’en application des dispositions de l’article L. 631-20 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable aux faits de la cause), par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, si bien que l’accord intervenu entre le créancier et les organes de la procédure aménageant les modalités de paiement de la dette ne peut profiter à la caution qui ne peut dès lors s’en prévaloir.

Sur l’article 2314

L’article 2314 du code civil, dispose :’La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.’

La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :

– un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,

– cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,

– la caution doit avoir éprouvé un préjudice.

Tout d’abord, la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement. Néanmoins il suffit que les droits préférentiels soient entrés dans les prévisions de la caution. En l’espèce, le nantissement du fonds de commerce était envisagé comme garantie du prêt d’un montant de 450 000 euros en outre garanti par le cautionnement solidaire de son représentant légal, et ce droit préférentiel préexistait à l’engagement de caution pris par M. [K] le 20 août 2014.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’application de ces dispositions impose que le fait soit exclusivement imputable au créancier.

C’est aussi par des motifs exacts et appropriés qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce, en retenant que : la perte d’un nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession, n’est pas du fait exclusif du créancier ; il en est de même s’agissant d’une remise de dette intervenue dans le cadre d’un plan de cession, laquelle présente un caractère judiciaire ; au cas présent, la perte du nantissement et la remise de dette consenties par la banque au débiteur principal ont été rendues nécessaires pour assurer la cession de l’exploitation, à défaut de renoncer à son privilège de nantissement pour le solde, la banque risquait d’entraîner une liquidation judiciaire de l’entreprise sans poursuite d’activité. Ainsi, le fait du créancier n’a pas été la cause exclusive de la perte du droit préférentiel que constitue le nantissement du fonds de commerce, et de la remise de dette.

Sur la société Wilson [Localité 9]

MMme [K] pour s’opposer à la demande de condamnation en paiement formée par la banque, entendent se prévaloir de l’acte de cession de la société Boulangerie Wilson [Localité 9] en date du 9 novembre 2018 qui stipule en son article 8, que le cessionnaire prendra en charge les créances relevant de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce dans les mêmes conditions financières que celles applicables à l’emprunteur initial. Ils en déduisent que, conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe se devait d’actionner le cessionnaire devenu débiteur principal, à savoir la société Newbakery Developpement, et ne pouvait se retourner contre la caution qu’à titre subsidiaire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe fait valoir que le jugement arrêtant le plan de cession précise que le transfert des contrats ne portait que sur les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité dont ledit contrat de prêt ne faisait pas partie, et que l’offre du repreneur mentionnait expressément que tout passif ou engagement quelle que soit sa nature était exclu du périmètre de la reprise. Elle soutient par ailleurs que l’article L. 642-12 du code de commerce est inapplicable en l’espèce, sa créance au titre du prêt en question n’étant pas garantie par un nantissement.

Sur ce dernier point le tribunal a, en effet, relevé, suffisamment, que : ‘…l’article L. 642-12 du code de commerce suppose que le bien financé soit grevé d’un privilège affecté au bien, condition préalable à l’application de l’alinéa 4 de ce même article. Au cas présent, il n’est pas éabli que la créance au titre du prêt en question était garantie par un nantissement’ après avoir indiqué qu’ ‘il résulte du jugement du 11 juillet 2018, que le tribunal de grande instance de [Localité 7] a ordonné le transfert, dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, au bénéfice de la société cessionnaire, des contrats listés dans l’offre, à savoir : le bail commercial, le contrat d’assurance Aviva et le contrat d’abonnement téléphonique. Dès lors, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une quelconque obligation à la charge du cessionnaire découlant d’un transfert du contrat de prêt.’

Sur la Sarl Boulangerie Wilson [Localité 8]

Pour s’opposer à la demande de condamnation formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe, MMme [K] font valoir des moyens identiques à ceux développés pour la société Boulangerie Wilson [Localité 11], étant ajouté que pour la société Boulangerie Wilson [Localité 8], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe ayant accepté l’abandon de sa créance au-delà de la somme de 19 000 euros, ils renvoient la banque, laquelle affirme ne pas avoir reçu lesdits fonds qui ont été versés par le cessionnaire entre les mains du mandataire judiciaire avant l’audience en chambre du conseil appelée à statuer sur l’offre de reprise, à se retourner contre les organes de la procédure, estimant ne pas être responsables des manquements ou carences de ces derniers.

La banque soutient qu’elle n’a jamais consenti à une réduction de créance s’agissant de la société Boulangerie Wilson [Localité 8]. Elle ajoute que le transfert des contrats ne portait que sur ceux nécessaires à la poursuite de l’activité dont le contrat de prêt litigieux ne fait pas partie et que l’offre du repreneur mentionnait expressément que tout passif ou engagement était exclu du périmètre de la reprise. Comme précédemment pour la société Wilson [Localité 9] elle soutient l’inapplicabilité des dispositions de l’art. L. 642-12 du code de commerce, sa créance n’étant pas garantie par un nantissement.

Sur ce le tribunal a procédé aux mêmes rappels de textes et principes que pour la société Wilson [Localité 11] quant à la novation et le fait que la caution ne peut se prévaloir du plan, et de même renvoie à l’acte de cession en son article 8, relevant aussi, en ce qui concerne un éventuel accord sur le paiement de la somme de 19 000 euros, que le jugement du 11 juillet 2018 arrêtant le plan de cession de la société Boulangerie Wilson [Localité 8] ne fait pas mention de l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe à la réduction de créance et constate que le plan de cession a au demeurant reçu l’approbation de personnes parmi lesquelles ne figure pas la banque, qu’en outre il résulte des échanges de courriels entre le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe et l’administrateur judiciaire qu’aucun accord n’était intervenu s’agissant de l’organisme prêteur sur les fonds de la société Boulangerie Wilson [Localité 8] et que l’accord portant sur la somme de 19 000 euros concernait en réalité la banque CIC Est.

À défaut de pièces ou éléments factuels nouveaux de nature à contredire à hauteur d’appel, les motifs retenus par le premier juge méritent approbation et sont adoptés par la cour.

Il en sera de même en ce que le tribunal a, exactement, relevé que le jugement du 11 juillet 2018 ne fait pas mention d’une reprise dudit contrat de prêt, dont la créance n’était garantie par aucun nantissement sur le fonds cédé, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.

Enfin, MMme [K] opposent l’extinction de la dette telle que réclamée, du fait du versement entre les mains du mandataire d’un montant de 19 000 euros – ce que conteste la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe – supérieur à celui réclamé par la banque (de 9 738,50 euros). En application des dispositions de l’article 2290 du code civil la caution ne peut se voir réclamer une somme plus importante que celle due par le débiteur principal. Ils soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe ne peut se prévaloir de sa propre négligence dans le recouvrement de cette somme auprès des organes de la procédure collective.

Comme précédemment exposé, MMme [K] ne démontrent pas le réglement d’une somme de 19 000 euros au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe. Le jugement est donc égalementconfirmé en ce que le tribunal a écarté cette prétention.

Sur la condamnation de Mme [K]

Seul M. [K] s’est engagé comme caution, le fait que Mme [K] ait consenti expressément aux engagements de son époux n’emporte pas qu’elle doive être condamnée solidairement avec lui.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Comme en première instance, MMme [K] dénoncent le caractère abusif de la procédure engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe à leur encontre, caractérisé par la mauvaise foi de cette dernière ce qui leur a causé un préjudice moral dont ils demandent réparation par l’octroi d’une somme indemnitaire de 20 000 euros.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe qui estime avoir agi en parfaite bonne foi s’oppose à cette demande.

Le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande compte tenu de l’issue donnée au litige.

*******

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [K] partie succombante supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation en paiement à l’égard de Mme [E] [M] épouse [K] ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe de toutes ses demandes à l’égard de Mme [E] [M] épouse [K] ;

Le CONFIRME en ses autres dispositions ;

Et y ajoutant :

CONDAMNE M. [F] [K] aux entiers dépens d’appel,

CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Europe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE M. [F] [K] de sa propre demande formulée sur ce même fondement.

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Le greffier Le président


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