Presse

Total Energies c/ Greenpeace

PAR CES MOTIFS:

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 28 avril 2023 par la société TOTAL ENERGIES SE à l’encontre de GREENPEACE FRANCE et la société FACTOR X THE CLIMATE CONSULTING GROUP;

CONDAMNE la société TOTAL ENERGIES SE aux dépens ;

CONDAMNE la société TOTAL ENERGIES SE à verser à chacune des défenderesses GREENPEACE FRANCE et la société FACTOR X THE CLIMATE CONSULTING GROUP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE GREENPEACE FRANCE et la société FACTOR X THE CLIMATE CONSULTING GROUP de leur demande de dommages-intérêts.

Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Total Energies c/ Greenpeace Read More »

Atteinte à la vie privée ou diffamation : affaire BFM TV

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons nulle l’assignation délivrée par [T] [M], le 14 février 2024, à la société BFM TV et [E] [L],

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens,

Condamnons [T] [M] aux dépens,

Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Fait à Paris le 28 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS

Atteinte à la vie privée ou diffamation : affaire BFM TV Read More »

Manifestations publiques : le respect de la vie privée des personnalités

il est considéré comme légitime, au regard du droit à l’information des citoyens et de la liberté d’expression, d’illustrer les articles et vidéos de photographies de manifestants dont certains brandissent des pancartes sur lesquelles figurent le nom d’une personnalité locale à l’égard de qui ils formulent des reproches. L’affaire concerne une action en référé intentée

Manifestations publiques : le respect de la vie privée des personnalités Read More »

Meilleurs Ouvriers de France : la question du conflit d’Intérêts

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Condamne M. [T] à supporter les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bontems, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] à payer à MM. [O] et [R] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Meilleurs Ouvriers de France : la question du conflit d’Intérêts Read More »

Nullité de l’assignation et prescription : violation de la liberté d’expression

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

4. Aux termes du premier de ces textes, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et, selon le second, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite.

5. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

6. Pour débouter la fédération et les syndicats CGT de leur demande de nullité de l’assignation, l’arrêt constate d’abord que la demande est formée par M. [K], salarié de la société Altran, et le syndicat CFDT à l’encontre d’autres organisations syndicales et relève que les faits dénoncés résultent exclusivement de publications intitulées « Le Consultant Enchaîné », émanant de la CGT, que des tracts visant expressément M. [K] ou sa fonction de médiateur le qualifient de « médiator », renvoyant directement à quelque chose qui tue, comme l’amiante ou au médicament, et allèguent l’existence d’une corruption de certains délégués syndicaux en établissant un lien entre, d’une part la signature d’accords collectifs défavorables aux salariés, d’autre part une augmentation de rémunération des représentants syndicaux les ayant signés et l’attribution d’emplois fictifs « médiators ».

7. L’arrêt retient ensuite que si toute atteinte à une personne déterminée commise par la voie de la presse est susceptible d’être poursuivie sur le fondement de la loi sur la presse, il n’en résulte pas que seule cette voie procédurale puisse être suivie, que si toute diffamation constitue une atteinte à la vie privée et cause un préjudice à celui qui en est la victime, toute atteinte à la vie privée ne constitue pas nécessairement une diffamation, qu’une personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée dispose du droit de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 9 du code civil, quand bien même l’atteinte trouverait son origine dans un ou plusieurs articles d’une ou plusieurs autres publications.

8. Enfin, l’arrêt retient que l’action de M. [K], à laquelle s’associe le syndicat CFDT, tend à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis pour deux motifs distincts, une atteinte à la vie privée et un harcèlement, et qu’il en résulte que M. [K] n’avait pas à respecter les dispositions de la loi sur la presse pour délivrer son assignation, que ce soit en termes de délais, de signification au ministère public ou de visa précis de la loi du 29 juillet 1881.

9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les faits incriminés, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur, pouvaient être constitutifs de diffamation ou d’injure au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés.

Nullité de l’assignation et prescription : violation de la liberté d’expression Read More »

Toujours identifier les passages diffamatoires

PAR CES MOTIFS

Confirme les ordonnances entreprises en leurs dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum MM. [Z] et [H] et la société Perceval finance conseil aux dépens d’appel ;

Les condamne in solidum à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Toujours identifier les passages diffamatoires Read More »

Diffamation publique : base factuelle insuffisante

Réponse de la Cour

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour accorder à M. [G] le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent à la partie civile de nouvelles accusations de trafic d’armes à destination des [L], au Yemen, via les ports de [Localité 1] et [Localité 2], et dont les renseignements américains auraient la preuve, accusations faisant suite à de précédentes mises en cause dans des affaires de trafic d’armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yemen, et que dès lors ils présentent un caractère diffamatoire.

8. Les juges relèvent, par ailleurs, que ces propos, d’une part, s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, s’agissant de trafic d’armes impliquant un homme d’affaires influent dans une zone où les enjeux stratégiques sont importants, d’autre part, reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir deux articles de presse, l’un de 2015, intitulé « L’homme d’affaires tribal corrompu [H] [P] [F] [W] s’occupait auparavant de commerce illégal, comme la contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l’ex-Somalie dans les années quatre-vingt et la contrebande de vêtements d’occasion entre les frontières non protégées du Somaliland et de l’Ethiopie », l’autre de 2016, intitulé,« le commerçant [H] [P] [F] [W] et les revenus du trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], un rapport révélant d’où vient la richesse d'[P] [F] », qui évoquent l’implication de la partie civile dans des activités illégales pour partie similaires à celles mentionnées dans l’article litigieux.

9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

10. En effet, si les éléments retenus apparaissent suffisants pour s’interroger sur le rôle de M. [W] dans les trafics de cigarettes, de vêtements ou de drogue évoqués dans les articles précités de 2015 et de 2016, ils ne constituent pas, en revanche, une base factuelle suffisante de nature à établir l’existence de nouvelles accusations portant sur un trafic d’armes à destination du Yemen.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

Diffamation publique : base factuelle insuffisante Read More »

Diffamation publique : les conditions du renvoi à une QPC

1. Il est recommandé de vérifier attentivement si les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans une affaire sont effectivement pertinentes et justifiées avant de les renvoyer au Conseil constitutionnel. Une analyse approfondie de la jurisprudence et des textes de loi pertinents peut aider à déterminer la validité de ces questions. 2. Il est recommandé de

Diffamation publique : les conditions du renvoi à une QPC Read More »

Diffamation au cours des échanges judiciaires

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort :

Déclare irrecevable l’action intentée par la société CORHOFI à l’égard de [I] [C]-[F] et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ;

Condamne la société CORHOFI à payer à [I] [C]-[F] la somme de QUATRE MILLE euros (4.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CORHOFI à payer au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES la somme de TROIS MILLE euros (3.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CORHOFI aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.

Fait à Paris, le 3 avril 2024.
La greffière Le président

Diffamation au cours des échanges judiciaires Read More »

Diffamation dans les écritures contentieuses

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort :

Déclare irrecevable l’action intentée par la société CORHOFI à l’égard de [I] [C]-[F] et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ;

Condamne la société CORHOFI à payer à [I] [C]-[F] la somme de QUATRE MILLE euros (4.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CORHOFI à payer au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES la somme de TROIS MILLE euros (3.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CORHOFI aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.

Fait à Paris, le 3 avril 2024.
La greffière Le président

Diffamation dans les écritures contentieuses Read More »

Reproduction contrefaisante d’une illustration

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’en reproduisant sans autorisation sur son Internet les dessins sur lesquels Mme [Y] [C] est titulaire de droits d’auteur, l’association Égalité Et Réconciliation a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière.

L’infirme sur le quantum des dommages intérêts alloués à Mme [C] en réparation des atteintes portées à ses droits d’auteur sur les dessins objets du litige.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne l’association Egalité et Réconciliation à payer à Mme [C] la somme de 4 594 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3 001 euros et du présent arrêt pour le surplus.

Condamne l’association Egalité et Réconciliation à payer à Mme [C] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’association Egalité et Réconciliation aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Reproduction contrefaisante d’une illustration Read More »

Marc Lavoine c/ Closer : atteinte à la vie privée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [S] [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Closer numéro 971 en date du 19 au 25 janvier 2024;
Rejetons la demande de publication d’un communiqué judiciaire ;
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [S] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES au paiement des entiers dépens ;

Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Fait à Paris le 07 mai 2024

Le Greffier,La Présidente,

Minas MAKRISJeanne DOUJON

Marc Lavoine c/ Closer : atteinte à la vie privée Read More »

Journalistes pigistes : attention aux droits d’auteur

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a :

– validé la procédure de contrôle ;

– déclaré régulière la mise en demeure du 7 décembre 2015 ;

– validé les redressements opérés au titre de la contribution FNAL supplémentaire ;

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau :

VALIDE le redressements n°2 relatif à l’assujettissement des journalistes pigistes à l’exception de Mme [M], de Mme [H], de Mme [G], de Mme [U], de Mme [B] et de M. [N] ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.

La greffière Le président

Journalistes pigistes : attention aux droits d’auteur Read More »

Rédacteurs web : des journalistes ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a :

– validé la procédure de contrôle ;

– déclaré régulière la mise en demeure du 7 décembre 2015 ;

– validé les redressements opérés au titre de la contribution FNAL supplémentaire ;

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau :

VALIDE le redressements n°2 relatif à l’assujettissement des journalistes pigistes à l’exception de Mme [M], de Mme [H], de Mme [G], de Mme [U], de Mme [B] et de M. [N] ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.

La greffière Le président

Rédacteurs web : des journalistes ? Read More »

Publication d’une condamnation : l’équilibre entre vie privée et liberté d’expression

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 11’janvier 2023, sauf en ce qu’il a considéré que les publications n’étaient pas malveillantes et a partiellement rejeté les demandes de [N] [G]’;

Statuant à nouveau,

Déboute [N] [G] de l’ensemble de ses demandes’;

Condamne [N] [G] à payer à [C] [D] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4’000’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [N] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Publication d’une condamnation : l’équilibre entre vie privée et liberté d’expression Read More »

La vérité pour Adama : Liberté d’expression c/ Présomption d’innocence

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris’;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

Laisse les dépens à la charge des appelants.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

La vérité pour Adama : Liberté d’expression c/ Présomption d’innocence Read More »

Critique quasi injurieuse sur LinkedIn : légal

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute [G] [A] de ses demandes ;

Condamne [G] [A] à verser à [J] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [G] [A] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024.

La greffière La présidente

Critique quasi injurieuse sur LinkedIn : légal Read More »

Scroll to Top