Presse

Imposer l’islam à tous les Européens : une provocation à la haine religieuse ?

Le fait de qualifier une personne « d’islamiste » et qui vise l’intéressé, non pas à raison de son appartenance à la religion musulmane, mais du fait allégué de son adhésion et de sa participation supposées à l’islamisme radical, permet d’échapper au délit d’incitation à la haine religieuse.

En effet, il résulte de l’article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que pour être incriminée, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Nos conseils :

Attention à l’interprétation stricte des restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi, notamment en ce qui concerne le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence.

Il est recommandé de veiller à ce que les propos tenus ne visent pas une personne en raison de son origine, ethnie, nation, race ou religion, afin d’éviter tout risque de condamnation pour provocation publique à la haine ou à la violence.

Il est conseillé de faire preuve de prudence dans la formulation des messages sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen de communication, afin d’éviter toute interprétation erronée pouvant conduire à des poursuites judiciaires.

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Libre exercice des droits de la défense : l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Y compris devant les juridictions, la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de préserver la liberté d’expression, liberté fondamentale dans une société démocratique, également protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, laquelle est limitée par l’interdiction de tenir des propos outrageants ou injurieux.

Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées.

Selon le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ‘Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés’.

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.’

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Affaire Décideurs Magazine : l’atteinte à la présomption d’innocence écartée

Un éditeur de presse est en droit de reprendre des éléments évoqués par un communiqué de presse du Procureur de la République, faisant état de corruption par un fonctionnaire dans un marché public, sans être condamné pour atteinte à la présomption d’innocence.

La référence à des « manquements aux règles de la commande publique », « l’implication d’un agent public, en l’occurrence un directeur d’hôpital public », « corruption active d’agent public » et « recel de favoritisme », « favoritisme » résultent de la CJIP, du communiqué ou de l’ordonnance précités, de même que tous les détails financiers cités était issus du communiqué de presse du Procureur de la République.

L’article en cause ne contient donc pas de conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité du directeur d’hôpital public.

L’action pour atteinte à la présomption d’innocence fondée sur l’article 9-1 du Code civil étant une action exclusivement civile, les règles spécifiques de la responsabilité en cascade prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables, de sorte que la responsabilité personnelle du directeur de publication suppose qu’il soit établi qu’il est intervenu personnellement et activement dans la publication génératrice de l’atteinte.

L’article 9-1 du code civil, sur lequel se fonde les demandes de M. [R], dispose, en son premier alinéa, que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :

– l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,

– l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,

– la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.

Par ailleurs, en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable.

Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.

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Prescription de l’action en diffamation et demande d’aide juridictionnelle

En vertu de l’article 65 de cette loi, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délit et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent par 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

En outre, l’article 38 a) du décret n°91 1266 du 19 décembre 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.

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Diffamation dans une correspondance personnelle

Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, telles qu’en l’espèce, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

En l’espèce, la lettre évoquée par les époux [O] à l’appui de leur intervention, entre autres reproches, est un courrier strictement privé adressé personnellement à M.[O] par Mme [W] en recommandé avec accusé de réception, dans des conditions strictement confidentielles entre l’auteur-expéditeur et son destinataire, ne pouvant en aucune hypothèse relever de la diffamation.

Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte que la prescription spécifique de l’article 65 de ladite loi, telle qu’opposée à titre de moyen de défense par Mme [W] pour soutenir le défaut de droit d’agir des intervenants volontaires, ne peut concerner l’action en responsabilité délictuelle objet de ladite intervention laquelle n’est atteinte par aucune prescription.

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Conclusions : la suppression des passages diffamatoires

Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Il résulte de cet article pris en son alinéa 4 que tout juge saisi de la cause et statuant au fond peut ordonner la suppression de propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages-intérêt, l »exercice cette faculté relèvant de son pouvoir souverain.

En l’espèce Mme [K] demande la suppression de passages des conclusions de l’appelant sans indiquer en quoi ils seraient injurieux ou outrageants, alors qu’une partie de ceux-ci visent à contester l’aggravation de l’état de santé alléguée et que les seuls termes de ‘mauvaise foi et de mensonges’ ne peuvent suffire à démontrer l’outrage.

Dès lors il n’y a pas lieu à ordonner la suppression desdits passages et aucun abus n’étant démontré, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

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Diffamation et immunité juridictionnelle : comment en bénéficier ?

Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Civ. 1 re , 28 sept. 2022, F-B, n° 20-16.139).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention, garantissant le droit à la liberté d’expression, en cas de suppression par une juridiction d’un passage des conclusions écrites d’un avocat, jugé diffamatoire à l’égard de la partie adverse, considérant que la suppression des propos litigieux n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, cette ingérence dans le droit à la liberté d’expression pouvant être raisonnablement considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation d’autrui (CEDH, affaire Sarl Gator c. Monaco, 11 mai 2023, req. N° 18287/18).

La notion de « faits diffamatoires étrangers à la cause » s’apprécie en considération de deux critères : l’objet du propos qui doit être en lien avec le procès, et le support de celui-ci qui doit consister en un acte de défense d’un point de vue procédural.

L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense.

Ce principe d’immunité judiciaire exclut l’engagement de toute poursuite à raison des propos tenus et des écrits produits devant les juridictions au cours d’une instance, et notamment ceux figurant dans les conclusions déposées devant des juridictions.

Le bénéfice de l’immunité suppose néanmoins que les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants soient bien relatifs à la cause défendue dans le cadre de l’instance.

En application de l’article 41 alinéa 5 de la loi précitée, « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts », alors qu’en application de son alinéa 6, « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

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Prescription de la diffamation en ligne

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

La modification du seul nom du titulaire de ladite page ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai.

Il s’ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l’action publique.

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Diffamation ou opinion satirique ?

Réponse de la Cour

Vu l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

6. Selon ce texte, est diffamatoire l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.

7. Pour dire que Mme [Z] a commis une faute civile, susceptible d’être réparée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce notamment que les propos litigieux imputent à la partie civile, d’une part, de s’être fait nommer vice-président de la région Ile-de-France, afin de vendre les produits commercialisés par la société [4], la présentant comme un « camelot » de celle-ci et, d’autre part, d’avoir « pris » la fonction de maire afin de confier à une société privée, en lien avec les élus Les Républicains des Hauts-de-Seine, une opération immobilière.

8. Les juges indiquent qu’il s’agit d’imputations précises, susceptibles de faire l’objet d’un débat probatoire, qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile en ce qu’il lui est reproché, à tout le moins, un comportement manifestement contraire aux obligations déontologiques d’un maire, si ce n’est la commission d’infractions pénales.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, les propos litigieux, qui se limitent à des jugements de valeur et à une critique sarcastique de l’action politique de M. [L], aux motifs qu’il fait la promotion de matériel sécuritaire et soutient par ailleurs un projet immobilier contesté, sans jamais prétendre ou suggérer qu’il ait reçu en retour une quelconque rétribution ou un avantage personnel de la part des entreprises concernées, ou faire état d’une quelconque illégalité du recours à ces entreprises, ne peuvent être qualifiés de diffamatoires.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

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Validité de la citation pour diffamation privée

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance,

Reçoit Monsieur [N] [J] en son appel,

Rejette l’exception d’incompétence territoriale et l’exception de nullité de l’assignation,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens et à payer à Monsieur [C] [T], Madame [Y] [H] et la société Ecole Zhong Fu la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Diffamation dans le secteur de la santé

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’action fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à l’exclusion de tout autre fondement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [V] et Mme [M] [S] née [Z] de leur demande en paiement d’une somme de

100 000 euros au titre de l’atteinte à leur réputation,

Y ajoutant,

Déboute la Sas Vedici, venant aux droits de la Sas Holdiparc, venant elle-même aux droits de la Sas Centre de cancérologie [9] et la Sa [10] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [N] [V] et Mme [M] [S] née [Z] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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Dénigrement d’une nouvelle méthode médicale ou liberté d’expression ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris’;

Y ajoutant,

Condamne [B] [O] et la société BABYPROGRESS à payer, in solidum, la somme de 1 500 euros à chacun des intimés, à savoir [R] [Y], [D] [G] et l’Association Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne les appelants [B] [O] et la société BABYPROGRESS aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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Exception de prescription en matière de diffamation

Réponse de la Cour

8. Selon l’article 574 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.

9. En l’espèce, le moyen, qui critique les énonciations de l’arrêt attaqué relatives à la prescription de l’action publique, ne présente aucune disposition que le tribunal, saisi de la poursuite, n’aurait pas le pouvoir de modifier, de sorte qu’il est irrecevable en application de l’article 574 susvisé.

11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

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Pas de diffamation sans identification certaine

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société 1979, [K] [Y] et [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne la société 1979, [K] [Y] et [V] [Y], in solidum, à payer à [U] [E], [D] [R], [I] [O] et à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO France la somme de MILLE EUROS (1.000 €) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société 1979, [K] [Y] et [V] [Y] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente

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Affaire OMNES c. CNOM: l’exercice du droit de réponse

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et de [I] [G], visant à déclarer irrecevable les demandes de l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE, en raison de la forclusion ;

CONSTATONS l’accord des parties concernant la modification de la page 69 de la version numérique du rapport “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, publié le 27 juin 2023 par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ;

DEBOUTONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE de l’ensemble de ses demandes concernant la version papier du rapport “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, publié le 30 juin 2023 par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ;

DEBOUTONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE de ses demandes concernant la page 81 de la version numérique du rapport “Les pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérives”, publié le 27 juin 2023 par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ;

DEBOUTONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE de sa demande indemnitaire ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et à [I] [G] la somme de 2000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’ORGANISATION DE LA MEDECINE NATURELLE ET DE L’EDUCATION SANITAIRE aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à juger que l’ordonnance est exécutoire sur minute.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 08 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSDelphine CHAUFFAUT

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Article diffamatoire contre un agent communal

Réponse de la Cour

7. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef de diffamation, l’arrêt attaqué énonce notamment que le fait de soutenir, après avoir rappelé que M. [O] était « un agent communal aux compétences multiples », qu’il avait « conseillé et renseigné la population de Saint Brès lors de l’épisode neigeux », ne suffit pas à établir l’intention du prévenu de présenter celui-ci comme un employé communal déloyal, dès lors que les éventuelles actions d’un individu au profit de la population d’une autre commune ne signifient en rien que celui-ci a manqué aux devoirs de sa fonction d’agent communal.

8. Les juges retiennent que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le fait d’écrire que M. [O] « croulait sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. À notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l’instant ? il ne préfère pas se prononcer pour l’instant », ne constitue pas davantage une allégation portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement analysé les éléments extrinsèques susceptibles d’éclairer le sens et la portée des propos poursuivis et a exactement retenu que ces derniers ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la considération de M. [O], a justifié sa décision.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

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Renvoi en QPC de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881

Les moyens tirés de ce qu’existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les délits de presse, d’une part, ne pourraient pas être jugés par le tribunal correctionnel selon une procédure d’urgence, d’autre part, seraient soumis à des règles particulières d’acquisition ou d’interruption de la prescription de l’action publique, soulèvent

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Présomption d’innocence et droit de se taire : renvoi en QPC

Les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 pourraient bien être contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le juge d’instruction qui informe une personne de son intention

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Dénigrement de société ou de ses produits : la qualification des propos litigieux

PAR CES MOTIFS

La cour

– Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA [Adresse 13] à verser la somme de 2000€ à chaque intimé, soit à Mme [E] [K], à l’association Vaurais Nature Environnement, à l’association Les coquelicots du Vaurais, à l’association ReACT Transnational, au syndicat Confédération Paysanne du Tarn, à la fédération Union de Protection de la Nature et de l’Environnement du Tarn et à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées.

– Condamne la SCEA [Adresse 13] aux dépens d’appel.

– Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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