L’affaire concerne des négociations de cession de parts sociales de la SARL Editions du Sekoya entre Mme [P] [D] et M. [M] [Z] et M. [I] [H]. Après des échanges de propositions, M. [H] a versé un acompte de 30 000 euros mais a ensuite renoncé à l’opération, demandant le remboursement de l’acompte. Le tribunal de commerce a condamné M. [H] à verser une provision à la société Editions du Sekoya. En appel, les parties demandent des dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux. Le jugement de première instance a été partiellement infirmé et renvoyé pour réexamen.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Si le principe de la liberté contractuelle permet à chacune des parties à des pourparlers de ne pas donner suite aux négociations précontractuelles, il est constant que la rupture fautive de négociations peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement des dispositions susvisées, lorsqu’elle est intervenue, en considération du degré d’avancement des négociations et des circonstances de l’espèce, sans raison légitime, de mauvaise foi ou avec une volonté de nuire.
Motifs de la décision
La cour a observé que la finalisation du contrat de cession de parts sociales de la société Editions du Sekoya par levée d’option tacite n’était pas établie. Les intimés n’ont pas invoqué une telle levée d’option tacite, ce qui a conduit à la conclusion que l’action indemnitaire relevait du régime de la responsabilité délictuelle.
Sur la recevabilité de l’action formée par la société Editions du Sekoya
La société Editions du Sekoya a été jugée recevable à agir en indemnisation des préjudices invoqués, même si elle n’était pas partie aux cessions de parts sociales envisagées. Le versement d’une somme par M. [H] sur son compte bancaire n’a pas affecté sa qualité pour agir en responsabilité délictuelle.
Sur la rupture brutale des relations contractuelles reprochée à M. [H]
La cour a conclu qu’aucune faute imputable à M. [H] dans le cadre des négociations pré-contractuelles n’était caractérisée. Aucun abus n’a été démontré dans le refus de signer la cession, et les demandes indemnitaires des demandeurs ont été jugées non fondées.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [H] au titre du remboursement de la somme de 3 800 euros
M. [H] a été reconnu comme ayant une créance de 3 800 euros à l’encontre de la société Editions du Sekoya, correspondant au solde de l’avance portée sur compte courant. La demande reconventionnelle a été confirmée en sa faveur.