Entreprises

Les conditions du dénigrement commercial

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demandes en réparation des préjudices matériels, de cessation de toute commercialisation auprès de la clientèle PROCOMM, de mesures de publicités et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FMVS à payer à la société PROCOMM-MMC :

– la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial ;

– la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige ;

– une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Condamne la société FMVS aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les conditions du dénigrement commercial Read More »

Départ du salarié pour la concurrence : les conditions de la désorganisation fautive

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demandes en réparation des préjudices matériels, de cessation de toute commercialisation auprès de la clientèle PROCOMM, de mesures de publicités et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FMVS à payer à la société PROCOMM-MMC :

– la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial ;

– la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige ;

– une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Condamne la société FMVS aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Départ du salarié pour la concurrence : les conditions de la désorganisation fautive Read More »

Départ du salarié : attention à vos données confidentielles

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demandes en réparation des préjudices matériels, de cessation de toute commercialisation auprès de la clientèle PROCOMM, de mesures de publicités et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FMVS à payer à la société PROCOMM-MMC :

– la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial ;

– la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige ;

– une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Condamne la société FMVS aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Départ du salarié : attention à vos données confidentielles Read More »

Procès contre son employeur : le transfert fictif de siège social ?

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir déclarer que le transfert du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à l’adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°5 de l’appelante ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Ordonne à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd de remettre à M. [V] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;

Dit que la demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au salarié en exécution du jugement est sans objet ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Procès contre son employeur : le transfert fictif de siège social ? Read More »

Révocation abusive du dirigeant

La SAS Tandem Développement Service, exploitant sous le nom commercial Easylife, a connu des dissensions entre les associés majoritaires et M. [L], président de la société. Suite à une demande de révocation de M. [L], une assemblée générale a été convoquée mais ajournée par décision du tribunal de commerce de Lyon. Finalement, lors d’une assemblée générale tenue le 14 octobre 2019, la révocation de M. [L] a été votée et la société Brice Robert Participations a été nommée nouveau président. M. [L] a alors assigné les associés en justice, demandant des dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire. Le tribunal de commerce de Lyon a jugé que la révocation était conforme aux statuts de la société, mais a condamné M. [F] à verser des dommages-intérêts à M. [L] pour atteinte à son honorabilité professionnelle. M. [L] a interjeté appel et demande à la cour de juger la révocation abusive et vexatoire, et de condamner les intimés à lui verser des dommages-intérêts. Les intimés demandent quant à eux la confirmation du jugement initial.

Révocation de M. [L] et responsabilité des actionnaires majoritaires

La révocation de M. [L] a été jugée conforme aux statuts de la société, ne revêtant pas un caractère abusif ou vexatoire. Les circonstances entourant la révocation ont été examinées pour déterminer si un préjudice indemnisable avait été causé à M. [L]. Les arguments avancés par M. [L] concernant les conditions de sa révocation ont été rejetés, notamment en ce qui concerne les assurances de confirmation dans ses fonctions et les manœuvres vexatoires alléguées par lui.

Responsabilité personnelle de M. [F]

M. [L] a tenté de démontrer que M. [F] avait engagé sa responsabilité personnelle dans le litige entre actionnaires, notamment en niant le rôle de président de M. [L] et en suspendant son accès à sa messagerie électronique. Les arguments avancés par M. [L] ont été partiellement rejetés, notamment en ce qui concerne la suspension de l’accès à la messagerie électronique et les accusations de dénigrement de la part de M. [F].

Préjudices allégués par M. [L]

M. [L] a revendiqué plusieurs préjudices découlant de sa révocation, notamment un préjudice financier, moral, et une perte de chance de valoriser des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. Les demandes de dommages et intérêts de M. [L] ont été examinées et rejetées pour la plupart, notamment en ce qui concerne le préjudice financier et la perte de chance des BSPCE. Seul un préjudice moral a été partiellement reconnu, mais le montant de l’indemnisation a été réduit.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

M. [L] a été condamné aux dépens d’appel, mais la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Une indemnisation a été accordée à la société Tandem Développement et aux sociétés Tando, Brice Robert Participations et Orny au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant a été réduit pour ces dernières.

Révocation abusive du dirigeant Read More »

Contrat de Portage salarial illégal

Mme [G] a été engagée par la société Française d’Édition et de Presse en tant qu’assistante du directeur administratif et financier, puis en tant que juriste et responsable juridique. Après la liquidation judiciaire de la société SFEP, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour constater l’existence d’un contrat de travail et réclamer diverses sommes salariales et indemnités. Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, ce qui l’a poussée à interjeter appel. Les parties demandent des sommes différentes, notamment Mme [G] réclame des rappels de salaire, des indemnités pour exécution déloyale du contrat, de préavis, de licenciement, pour dissimulation d’emploi, ainsi que la garantie de l’AGS pour ces créances. La société [N] [K] et l’UNEDIC demandent la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de Mme [G].

La situation de portage salarial

La salariée a travaillé en portage salarial pour la société SFEP pendant plus de 8 ans, en contravention des dispositions légales. Elle demande la requalification de sa relation en contrat à durée indéterminée.

Les arguments du liquidateur et de l’AGS

Le liquidateur conteste le dépassement des 36 mois prévus par la loi et affirme que la salariée était subordonnée à la société de portage, pas à la SFEP. L’AGS nie la demande de la salariée en raison du non-respect du délai de notification du licenciement.

L’existence d’un contrat de travail

La salariée doit prouver l’existence d’un contrat de travail avec la SFEP. Elle affirme avoir travaillé sous subordination juridique de la société et avoir effectué des tâches relevant de l’activité normale et permanente de celle-ci.

Le portage salarial

Les dispositions légales encadrent le portage salarial, qui implique une relation triangulaire entre l’entreprise de portage, le salarié porté et l’entreprise cliente. La salariée doit justifier d’une expertise et d’une autonomie.

Les conséquences de l’illicéité du contrat de portage salarial

Le recours à un dispositif de portage salarial en contravention des lois ne suffit pas à requalifier la relation en contrat de travail. La salariée doit prouver l’existence d’un lien de subordination avec la SFEP.

La décision du tribunal

Le tribunal confirme le rejet des demandes de la salariée concernant l’existence d’un contrat de travail. Cependant, il lui accorde des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de portage salarial. Les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Contrat de Portage salarial illégal Read More »

Rupture abusive des pourparlers précontractuels

L’affaire concerne des négociations de cession de parts sociales de la SARL Editions du Sekoya entre Mme [P] [D] et M. [M] [Z] et M. [I] [H]. Après des échanges de propositions, M. [H] a versé un acompte de 30 000 euros mais a ensuite renoncé à l’opération, demandant le remboursement de l’acompte. Le tribunal de commerce a condamné M. [H] à verser une provision à la société Editions du Sekoya. En appel, les parties demandent des dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux. Le jugement de première instance a été partiellement infirmé et renvoyé pour réexamen.

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.

Si le principe de la liberté contractuelle permet à chacune des parties à des pourparlers de ne pas donner suite aux négociations précontractuelles, il est constant que la rupture fautive de négociations peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement des dispositions susvisées, lorsqu’elle est intervenue, en considération du degré d’avancement des négociations et des circonstances de l’espèce, sans raison légitime, de mauvaise foi ou avec une volonté de nuire.

Motifs de la décision

La cour a observé que la finalisation du contrat de cession de parts sociales de la société Editions du Sekoya par levée d’option tacite n’était pas établie. Les intimés n’ont pas invoqué une telle levée d’option tacite, ce qui a conduit à la conclusion que l’action indemnitaire relevait du régime de la responsabilité délictuelle.

Sur la recevabilité de l’action formée par la société Editions du Sekoya

La société Editions du Sekoya a été jugée recevable à agir en indemnisation des préjudices invoqués, même si elle n’était pas partie aux cessions de parts sociales envisagées. Le versement d’une somme par M. [H] sur son compte bancaire n’a pas affecté sa qualité pour agir en responsabilité délictuelle.

Sur la rupture brutale des relations contractuelles reprochée à M. [H]

La cour a conclu qu’aucune faute imputable à M. [H] dans le cadre des négociations pré-contractuelles n’était caractérisée. Aucun abus n’a été démontré dans le refus de signer la cession, et les demandes indemnitaires des demandeurs ont été jugées non fondées.

Sur la demande reconventionnelle formée par M. [H] au titre du remboursement de la somme de 3 800 euros

M. [H] a été reconnu comme ayant une créance de 3 800 euros à l’encontre de la société Editions du Sekoya, correspondant au solde de l’avance portée sur compte courant. La demande reconventionnelle a été confirmée en sa faveur.

Rupture abusive des pourparlers précontractuels Read More »

La validité de la cession de créance

L’affaire concerne une demande de saisie des rémunérations de M. [J] par la société Hoist Finance AB en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. Le juge de l’exécution a initialement rendu un jugement erroné à l’égard d’une autre partie, puis a rectifié son erreur en déclarant la société Hoist Finance AB irrecevable dans sa demande de saisie. La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, a fait appel de cette décision. Les parties argumentent sur la validité de la cession de créance et la qualité de créancier de la société Hoist Finance AB. M. [J] conteste l’appel et demande le rejet des demandes des sociétés Hoist Finance AB et LC Asset 2. La décision finale de la cour reste à être rendue.

Intervention volontaire de la société LC Asset 2

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier transmet tout ou partie de sa créance à un tiers. Pour être opposable au débiteur, la cession doit lui être notifiée ou il doit en avoir pris acte. Dans cette affaire, la cession de créance de la société LC Asset 2 à la société Hoist Finance AB a été régulièrement notifiée, permettant ainsi l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 dans la procédure d’appel.

Recevabilité de l’appel

Seul le jugement rectificatif du 28 février 2023 a été critiqué en appel, rendant l’appel recevable. La société Hoist Finance AB n’avait pas qualité pour former appel du jugement initial, qui concernait un autre créancier. Par conséquent, l’appel formé contre le jugement rectificatif est recevable.

Qualité de créancier de l’appelante

La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, a justifié de sa qualité de créancier en présentant les éléments permettant l’identification de la créance cédée. Les documents fournis prouvent que la société Hoist Finance AB est titulaire de la créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre du débiteur.

Montant de la créance

Les intérêts réclamés par la société Hoist Finance AB ne sont pas prescrits, et le montant de la créance n’est pas contesté. La requête en saisie des rémunérations est donc accordée à hauteur des montants réclamés, y compris les frais, accessoires et dépens.

Demande en délais de paiement

La demande en délais de paiement de l’intimé est rejetée faute de justificatifs de sa situation matérielle. Sans ces éléments, la cour ne peut pas évaluer la capacité de l’intimé à respecter un rééchelonnement de sa dette.

Demandes accessoires

L’intimé devra supporter les dépens de première instance et d’appel, mais aucune condamnation n’est prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La validité de la cession de créance Read More »

Cession d’actions sans clause de non-concurence

La SARL devenue SASU Générale de Patrimoine et Solutions, ainsi que M. [M] [VO] et Mme [EV] [K] ont cédé leurs actions dans la SAS Gestion Conseil Finance à la SARL Novalfi Partenaires.

Suite à des litiges, la société Novalfi Partenaires et la SAS Gestion Conseil Finance ont assigné la société Générale de Patrimoine et Solutions en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clientèle.

Le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté les demandes des requérants, qui ont fait appel de ce jugement. Ils demandent à la cour de reconnaître une faute contractuelle de la société Générale de Patrimoine et Solutions et de les indemniser. La société Générale de Patrimoine et Solutions n’a pas conclu.

Cession d’actions sans clause de non-concurence Read More »

L’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif

Sur la prescription de l’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif M. [J] renonce à se prévaloir de la prescription de l’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif, ce qui conduit la cour à ne pas examiner ce grief. Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif au titre de la faute de

L’action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif Read More »

Scroll to Top