Entreprises

Désignation d’un administrateur provisoire de société

L’article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.

Nos Conseils:

– Il est essentiel de respecter le principe du contradictoire en matière de communication des pièces, en justifiant toute demande d’écarter une pièce du débat avec des éléments concrets et non de simples allégations.
– En cas de litige sur l’obtention ou la production d’un moyen de preuve, le juge doit évaluer si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
– Pour la désignation d’un administrateur provisoire, il est nécessaire de démontrer des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, en fournissant des preuves tangibles de ces difficultés.

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Recruter un salarié sous clause de non-concurrence : quel risque ?

Le seul fait pour une entreprise d’employer sciemment un salarié en violation d’une clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur est constitutif de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire d’établir à son encontre l’existence des manoeuvres déloyales.

Ainsi, la juridiction des référés, lorsqu’elle se trouve en présence de la violation flagrante d’une clause de non-concurrence dont la validité ne paraît pas pouvoir être remise en cause peut ordonner sous astreinte à un nouvel employeur qui avait embauché un salarié obligé par une clause de non-concurrence de ne pas continuer à employer celui-ci pendant la durée de l’interdiction.

Le constat du trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une clause de non-concurrence suppose cependant que la licéité de cette clause soit préalablement établie avec évidence.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit d’abord être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, compte tenu non seulement de la nature de l’emploi du salarié, de sa qualification professionnelle et de ses fonctions, elle doit ensuite être limitée non seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace, pour que le salarié concerné puisse conserver, en dehors de ces restrictions temporelle et géographique, la possibilité d’exercer une activité correspondant à sa qualification et à son expérience professionnelle et, enfin, en contrepartie de l’interdiction imposée au salarié d’exercer son activité professionnelle, l’employeur doit, réciproquement, s’engager à lui verser une indemnité compensatrice réelle et suffisante.

En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.

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Garantie de passif et réduction du prix de cession de titres

L’absence de recouvrement de créances clients (d’un montant important) est de nature à revoir à la baisse le montant de la cession de titres convenu entre les parties.

Par ailleurs, en matière de rétention d’informations financières déterminantes du consentement du cessionnaire, la victime du dol peut en effet agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code).

L’article 1137 du code civil définit le dol comme :  » le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges « , de même que  » la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie « , étant précisé que :  » Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation « .

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Fichier clients de son ancien employeur : risque maximal

Exploiter le fichier clients de son ancien employeur pour se constituer sa propre clientèle caractérise un comportement fautif et intentionnel d’une particulière gravité pour un dirigeant social en ce qu’elle traduit un manquement aux exigences de loyauté et d’honnêteté nécessaires au bon fonctionnement du marché.

Cette faute se détache totalement de l’exercice normal de ses fonctions, qui doivent nécessairement s’effectuer dans le respect des règles et principes du commerce.

En la cause, un vendeur a utilisé le fichier de clients qu’il s’était constitué en tant que salarié et l’a ensuite mis à la disposition de la SAS Autos Velay dans le but de bénéficier rapidement d’une clientèle. Il a donc intentionnellement utilisé et détourné le fichier clients en faveur de la société nouvellement créée, ce qui caractérise la volonté de détourner la clientèle.

La comparaison entre le fichier remis en préalable par la SAS Protière Le Puy et le fichier constitué par le salarié pendant son activité salariale révèle 568 contacts communs ; le salarié ne peut raisonnablement expliquer comment il a pu en quelques mois développer une clientèle de 568 personnes toutes clientes de son ancien employeur ;

Le fait que la clientèle de la SAS Protière Le Puy puisse se tourner vers la SAS Autos Velay ne caractérise effectivement pas une concurrence déloyale, les clients ayant la liberté de choisir leur interlocuteur. Cependant, ce sont les procédés utilisés pour détourner la clientèle qui peuvent être caractérisés de concurrence déloyale.

S’agissant de la responsabilité d’un dirigeant social, elle ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions (Cass. 2ème civ., 7 octobre 2004, n° 02-14.399). La faute détachable des fonctions doit être intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Constitue ainsi une faute détachable de ses fonctions le fait pour le gérant de participer délibérément, de manière personnelle et active à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale (Com, 7 juillet 2004, n° 02-17.729).

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, le demandeur doit également rapporter la preuve d’un dommage. Celui-ci peut être matériel ou moral et n’ouvre droit à réparation que s’il est direct, certain et légitime. (Cass. Com., 25 avril 1983, n° 82-11.050). Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les agissements déloyaux et le dommage dont il sollicite réparation.

La notion de trouble commercial constitue un préjudice autonome et indépendant d’un éventuel détournement de clientèle. Il s’infère nécessairement un préjudice commercial d’un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778).

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L’action ut singuli contre le gérant de société liquidée

Il résulte de l’article 1843-5 du code civil qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

De même, l’article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. [‘] Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant [‘], intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

De même, l’article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

L’article R. 223-32, alinéa 1er, du même code prévoit que Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

En premier lieu, l’action ut singuli n’est ouverte qu’à l’encontre des gérants, de sorte que l’action contre le liquidateur est irrecevable, de même que cette action ne peut avoir pour objet l’annulation d’une délibération d’une assemblée générale.

En second lieu, l’article L. 237-2 du code civil dispose que La personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture de celle-ci. Et le maintien de la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard de tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste ainsi aussi longtemps que les droits et obligations de la société ne sont pas liquidés.

Nos Conseils:

1. Il est important de respecter les délais légaux pour la clôture de la liquidation d’une société, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la recevabilité des actions en justice. Il est recommandé de bien suivre les procédures prévues par les statuts de la société et par la loi.

2. Lorsqu’une action en responsabilité est intentée contre les gérants d’une société, il est essentiel de démontrer de manière circonstanciée les fautes de gestion reprochées, en fournissant des preuves tangibles pour étayer les allégations. Il est également crucial de respecter les règles encadrant l’action sociale ut singuli.

3. En cas de demande de remboursement d’apport en capital ou de versement de dividendes, il est primordial de s’assurer que la société soit dûment représentée dans la procédure judiciaire, afin d’éviter toute irrecevabilité de la demande. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des sociétés pour garantir le respect des règles et des procédures en vigueur.

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Solde débiteur de compte pro : le défaut de comparution

L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les délais de comparution et d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis pour éviter une décision contradictoire défavorable.
– En cas de sursis à statuer, veillez à ce que les diligences nécessaires soient accomplies pour éviter une révocation du sursis et une décision défavorable.
– En cas de demande en paiement, assurez-vous de fournir toutes les pièces justificatives nécessaires pour prouver le bien-fondé de votre demande et éviter une condamnation au paiement.

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Déséquilibre contractuel entre professionnels

Les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce (realtions commerciales entre professionnels / déséquilibre significatif) sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D442-3 du code de commerce prévoit, à ce titre, que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. Selon cette annexe, le tribunal de commerce de Lyon a compétence exclusive pour statuer sur les litiges survenant sur le ressort de la cour d’appel de Grenoble, alors que le siège social de l’appelante est situé sur ce ressort.

Précédemment, la Cour de cassation retenait que dans l’hypothèse où la juridiction du premier degré avait statué à tort sur l’application de l’article L.442-6 du code de commerce, la cour d’appel devait relever d’office l’excès de pouvoir commis par la juridiction ayant statué sur la demande et la déclarer irrecevable comme ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel.

Dans son arrêt du 18 octobre 2023 (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378), la Cour de cassation a considéré que le moyen par lequel une partie conteste, en application des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3 précités, la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6, I, devenu L. 442- 1, du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d’incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable.

Dès lors, la cour d’appel n’a plus à soulever d’office l’irrecevabilité de la demande. Celle-ci doit être déclarée recevable.

En la cause, les parties n’ont pas soulevé une exception d’incompétence et qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut soulever une telle exception que lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ce qui n’est pas le cas de la présente affaire.

Nos Conseils:

1) Vérifiez la compétence de la juridiction avant d’introduire une demande basée sur l’article L.442-6 ancien du code de commerce. Assurez-vous que la juridiction a le pouvoir de statuer sur le litige en question.

2) Assurez-vous que les conditions d’application de l’article L.442-6 ancien du code de commerce sont remplies avant de solliciter une indemnisation. Vérifiez que les critères de responsabilité et de préjudice sont clairement établis.

3) En cas de cession d’un contrat, obtenez toujours l’accord du cocontractant avant de transférer votre qualité de partie au contrat à un tiers. Assurez-vous que toutes les parties concernées sont informées et consentent à la cession.

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La clause de non-concurrence de l’agent commercial

L’article L.134-14 du code de commerce indique que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

Nos Conseils :

– Respectez les délais de préavis prévus par l’article L.134-11 du code de commerce pour la résiliation du contrat d’agent commercial, en particulier en cas de faute grave ou de non-respect des obligations contractuelles.

– Vérifiez que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat respecte les conditions légales, notamment en ce qui concerne la durée et le secteur géographique concerné.

– Assurez-vous de pouvoir justifier de vos interventions et apports en affaires pour pouvoir prétendre aux commissions de vente et aux commissions légales de fin de contrat.

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Les congés payés du directeur général

En cas de rupture en cours de son mandat social, le DG non salarié d’une SAS a le droit à une indemnité compensatrice de congés payés

En l’espèce, la DG n’a pas pu bénéficier de ses congés payés en raison de l’impossibilité de report sur l’année suivante compte tenu de la révocation imposée de son mandat, la perte non indemnisée de ces droits à congés a constitué un manquement contractuel

Aux termes de son contrat, la DG était en droit de prétendre bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés  » pour une année complète en concertation avec le Président (le cas échéant au fur et à mesure de l’acquisition des droits, mais non par anticipation), l’intégralité des droits acquis au titre d’une année considérée devant être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année considérée sans possibilité de report d’un exercice sur l’autre « .

La DG était donc en droit de prétendre à 25 jours de congés annuels au fur et à mesure de l’acquisition des droits, avec possibilité de report sur l’année suivante mais non sur les exercices suivants.

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L’attribution d’actions gratuites au directeur général

L’outil de référence pour apprécier le respect des conditions d’attribution des actions gratuites est l’ebitda, afin de mesurer la performance économique de la société.

Le droit à l’attribution gratuite d’actions, peut être conditionné en premier lieu à la réalisation de l’Ebitda, puis à une seconde condition tenant à la comparaison entre les ebitda réalisés au titre des années précédentes.

Il résulte de la définition de l’Ebitda que la référence de calcul de l’objectif à atteindre pour l’attribution d’actions gratuites, qui intègre l’ebitda d’une société et de ses filiales (françaises), est constituée du montant budgété.

L’attribution d’actions gratuites au titre d’une année  » n+1  » est alors conditionnée à la réalisation de l’Ebitda tel qu’il résulte du budget adopté avant le 15 décembre de l’année  » n  » ainsi qu’à une progression d’au moins 10% de l’ebitda réalisé par rapport à l’ebitda consolidé des sociétés opérationnelles françaises retraité pour l’année  » n « .

Les indicateurs de performance interne et notamment l’ebitda sont établis de manière à ne pas comptabiliser les ventes intervenues entre sociétés du groupe.

Par ailleurs, les comptes consolidés, établis annuellement conformément aux normes en vigueur, doivent être préparés par un cabinet comptable. Leur périmètre est différent de celui des comptes de gestion car il peut intégrer toutes les filiales, notamment les SCI et les sociétés étrangères.

De plus la méthode est différente, propre aux normes comptables. Elle intègre notamment certains retraitements dits  » techniques « , comme les impôts différés, l’élimination des marges en stock ou les indemnités de départ en retraite. Ces comptes consolidés, établis une fois par an, ne sont pas utilisés comme outil de pilotage de la performance du groupe.

Chaque année à compter de l’exercice n, le directeur général peut donc par exemple bénéficier d’un droit à AGA selon le barème ci-dessous lié à la réalisation de L’Ebitda. La valeur d’émission des AGA, dite  » valeur théorique  » est déterminée chaque année par un expert.

Les actions attribuées au titre d’une année considérée ne sont définitivement acquises qu’à la fin de l’année  » n+1  » si L’Ebitda de l’année  » n+1  » a progressé de plus de x% par rapport à L’Ebitda de l’année  » n « .

Nos Conseils:

– Il est important de bien vérifier les conditions d’attribution d’actions gratuites telles que définies dans le contrat signé, en particulier en ce qui concerne les objectifs quantitatifs à atteindre pour chaque année.

– Assurez-vous de bien comprendre le mode de calcul de l’Ebitda contractuel pour l’attribution des actions gratuites, en vous référant aux termes du contrat et en évitant les confusions avec d’autres indicateurs de performance.

– En cas de litige concernant des droits à congés payés non pris, veillez à bien documenter et calculer les jours de congés acquis et non utilisés conformément aux dispositions du contrat, afin de réclamer une indemnisation appropriée en cas de manquement contractuel.

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Rémunération variable du directeur général sur les objectifs quantitatifs

La rémunération variable du directeur général peut être fixée selon des objectifs qualitatifs.

La seule évocation des résultats sans que les objectifs ne soient connus est insuffisante pour constater l’existence du droit à rémunération variable du DG. Ce dernier doit produire un compte-rendu de réunion ou autre document démontrant que le comité de surveillance aurait reconnu qu’il a atteint ses objectifs qualitatifs et qu’il n’est pas justifié d’une sommation de communiquer qui serait restée vaine à cet égard.

En la cause, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés, qui a notamment examiné les comptes annuels de l’exercice clos, la révocation du mandat de la DG avec une série de manquements : l’absence de projet de croissance externe autre qu’un projet initié par son prédécesseur, l’insuffisante commercialisation de produits, une mauvaise gestion des accidents de production, plusieurs erreurs de recrutement, un défaut de consolidation des actifs du groupe, une information insuffisante du président quant aux évènements importants ou significatifs, une stratégie orientée vers le court ou le moyen terme contrastant avec le souhait des associés, du comité de surveillance et du président d’avoir une stratégie sur le long terme. La rémunération variable n’était donc pas due.

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Factures payées à un tiers par négligence : l’affaire Bull

En cas de cession de fonds de commerce attention à ne régler aucune facture au cessionnaire sans preuve de sa qualité et de la date du jugement de cession.

La société Bull a été condamnée pour négligence au titre du paiement de factures informatiques (plus de 160 000 euros) à un tiers. Face aux anomalies apparentes des factures, la société Bull n’a pu légitimement commettre une confusion entre la société DCS et la société T2BH, et il lui appartenait de procéder aux vérifications requises auprès de l’administrateur judiciaire de la société T2BH afin de s’assurer de l’identité du bénéficiaire de la facture.

Le paiement auprès d’un tiers a un effet libératoire si le débiteur est de bonne foi et si sa croyance est légitime. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d’un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances n’imposaient pas une vérification de la qualité ou des pouvoirs de celui se présentant comme créancier.

L’article 1342-2 du Code civil dispose :  » Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »

L’article 1342-3 du Code civil dispose : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Nos Conseils:

– Il est essentiel de prouver le paiement d’une obligation en cas de litige. Le débiteur doit être en mesure de justifier le règlement effectif de la dette pour éviter tout contentieux.
– Le paiement doit être effectué au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Tout paiement à une personne non habilitée peut être remis en cause, sauf en cas de ratification par le créancier.
– Il est primordial de vérifier l’identité du bénéficiaire d’une facture avant tout règlement. En cas de doute, il est recommandé de demander des justificatifs pour éviter tout détournement de fonds.

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Factures informatiques payées à un tiers par négligence : l’affaire Bull

En cas de cession de fonds de commerce attention à ne régler aucune facture au cessionnaire sans preuve de sa qualité et de la date du jugement de cession.

La société Bull a été condamnée pour négligence au titre du paiement de factures informatiques (plus de 160 000 euros) à un tiers. Face aux anomalies apparentes des factures, la société Bull n’a pu légitimement commettre une confusion entre la société DCS et la société T2BH, et il lui appartenait de procéder aux vérifications requises auprès de l’administrateur judiciaire de la société T2BH afin de s’assurer de l’identité du bénéficiaire de la facture.

Le paiement auprès d’un tiers a un effet libératoire si le débiteur est de bonne foi et si sa croyance est légitime. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d’un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances n’imposaient pas une vérification de la qualité ou des pouvoirs de celui se présentant comme créancier.

L’article 1342-2 du Code civil dispose :  » Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »

L’article 1342-3 du Code civil dispose : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Nos Conseils:

– Il est essentiel de prouver le paiement d’une obligation en cas de litige. Le débiteur doit être en mesure de justifier le règlement effectif de la dette pour éviter tout contentieux.
– Le paiement doit être effectué au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Tout paiement à une personne non habilitée peut être remis en cause, sauf en cas de ratification par le créancier.
– Il est primordial de vérifier l’identité du bénéficiaire d’une facture avant tout règlement. En cas de doute, il est recommandé de demander des justificatifs pour éviter tout détournement de fonds.

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La responsabilité du gérant de fait

Si seule l’action sociale en responsabilité ut singuli peut être engagée contre le gérant de droit, la société peut agir en responsabilité contre le gérant de fait directement par son représentant légal en vue de faire constater sa créance indemnitaire à raison des fautes de gestion du gérant de fait.

Puisque le gérant de fait n’a pas de lien de droit avec la société -peu important qu’il en soit par ailleurs associé-, les rapports qui peuvent exister entre celle-ci et le gérant de fait sont dès lors des rapports nécessairement extra-contractuels. La société est donc fondée à agir contre la gérance de fait sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Nos Conseils :

1. Il est important de vérifier que les décisions prises dans le cadre de la gestion d’une société respectent les dispositions légales et les intérêts de la société. En cas de fautes commises par un gérant, il est possible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

2. Il est essentiel de respecter les dispositions statutaires concernant la nomination et le renouvellement des fonctions des dirigeants d’une société. Tout manquement à ces règles peut entraîner des conséquences juridiques pour les parties concernées.

3. En cas de détournement de fonds ou de gestion frauduleuse d’une société, il est possible d’engager des actions en justice pour obtenir réparation des préjudices subis. Il est recommandé de recueillir des preuves solides pour étayer les demandes de dommages et intérêts.

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Un tableur Excel peut être protégé

Des anciens salariés qui fondent leur société et utilisent les outils de calcul de leur ancien employeur (tableur Excel pour calculer le coût des travaux dans le cadre des contrats de construction de Maisons individuelles) s’exposent à une condamnation pour concurrence déloyale.

Un tableur peut également être qualifié de base de données et bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, en application de l’article L.l12-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que par les choix du créateur dans la construction de la base et l’organisation des données, il constitue une création intellectuelle.

La preuve de l’atteinte peut être établie par voie d’ordonnance sur requête mais cette dernière doit être circonscrite.

Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, ‘L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver oud’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Nos conseils :

1. Attention à bien établir un motif légitime pour demander une mesure d’instruction, en prouvant l’existence d’un litige potentiel et le besoin d’éléments de preuve pour une éventuelle procédure judiciaire.

2. Il est recommandé de limiter la mesure d’instruction dans le temps et dans son objet, afin de garantir sa proportionnalité et de préserver le secret des affaires.

3. Veillez à ce que la mesure ordonnée soit suffisamment circonscrite pour éviter une atteinte aux droits des parties et respecter les dispositions légales en vigueur.

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Avoir son siège social fictif au Luxembourg : risque maximal

Déposer des marques en France sans procéder à une inscription sur le registre des marques de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, B.O.I.P. est l’un des critères permettant de déterminer que le caractère fictif d’un siège social d’une société au Luxembourg.

L’administration fiscale a fait valoir avec succès que la société 321 CBD, qui dispose de son centre décisionnel en France, est susceptible de réaliser sur le territoire national tout ou partie de son activité, entrainant ainsi le respect d’obligations comptables et fiscales.

Outre la présence de salariés résidents en France, pour son activité la société 321 CBD :

– Utilisait le site cbd.fr devenu cbd.com, dont les conditions d’utilisation sont soumises au droit français, et qui pour numéro de contact renvoie à un numéro de téléphone français;

– a disposé de plusieurs lignes téléphoniques en FRANCE pour l’exploitation des sites internet www.famous-cbd.fr, www.magna- cbd.com, www.mega-market-cbd.com et www.wildgFasscbd.fr;

– déposait ses colis au bureau de poste situé en France.

L’administration relève en outre qu’il n’est communiqué que des factures de prestations comptables et administratives d’un cabinet d’expertise comptable luxembourgeois, n’établissant aucunement la prise de décisions depuis le Luxembourg.

Sur le respect par la société de ses obligations fiscales au Luxembourg, l’administration souligne qu’à la date du 09/03/2023, il n’apparaît aucun bilan déposé par la société 321 CBD SARL sur le site internet du registre du commerce luxembourgeois d’accès public www.lbr.lu depuis son immatriculation, ce qui permet de présumer que la société 321 CBD n’a pas rempli ses obligations fiscales au LUXEMBOURG. L’administration observe que l’appelante, s’agissant de la déclaration de résultat, ne produit qu’un compte de profits et pertes provisionnel pour l’année 2021 ; ce document sans date ne justifie aucunement de l’établissement et du dépôt des déclarations de résultat dans les délais requis.

Il est enfin observé qu’à la date du 4 juillet 2023, aucun compte annuel de la société n’est publié sur le Registre de commerce des sociétés officiel du Luxembourg

Pour rappel, l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).

Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l’application d’une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l’autorisation de visite, mais du juge de l’impôt (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-21.047, Bull. 2012, IV, n° 136). De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).

A ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).

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Les risques de mettre en sommeil une société

L’action en concurrence déloyale fondée sur des actes de parasitisme et de dénigrement pris en application de l’article 1240 du code civil, ou sur des pratiques trompeuses prohibées par les articles L. 121-1 et L. 121-2 code de la consommation attitrée entre professionnels par l’article L. 121-5, est subordonnée à la preuve par la personne morale ou le professionnel détiennent la qualité et l’intérêt à agir nés de l’atteinte à la poursuite de leur activité et à tout le moins, à celle de sa valorisation économique réelle

En l’espèce, il est constant que la société Cathédrale d’Images qui se dit à l’origine du concept de projection d’images sur des monuments n’a souscrit aucun contrat ou à un appel d’offres en France ou à l’étranger pour l’adaptation de son concept dans des espaces culturels et ne poursuit aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010.

Il est donc manifeste que son activité est en sommeil et n’a par conséquent ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir à l’encontre de la société Culturespaces (poursuivie pour concurrence déloyale).

Nos conseils :

1. Attention à la nécessité de démontrer que votre activité est en cours et qu’elle possède une valeur économique réelle pour pouvoir agir en justice contre une autre entreprise pour concurrence déloyale.

2. Il est recommandé de ne pas engager des procédures judiciaires abusives, car cela pourrait entraîner des conséquences financières défavorables pour votre entreprise, telles que le paiement des dépens et des frais irrépétibles.

3. Il est conseillé de bien étayer vos arguments juridiques avec des preuves tangibles et des éléments concrets pour renforcer la solidité de votre action en justice et augmenter vos chances de succès devant les tribunaux.

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Garantie de passif et réduction du prix de cession des actions

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les termes du protocole de cession, notamment en ce qui concerne les garanties de passif et de recouvrement du compte client. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques.
– Veillez à fournir tous les documents comptables et financiers requis dans les délais convenus. La communication tardive ou incomplète de ces informations peut être interprétée comme une dissimulation intentionnelle.
– En cas de litige, faites valoir vos droits en vous appuyant sur les dispositions contractuelles et les preuves à votre disposition. Il est essentiel de documenter et de justifier vos demandes pour obtenir gain de cause devant les tribunaux.

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Rupture brutale de relations commerciales : le respect du préavis

En matière de rupture de relations commerciales, la durée du préavis doit s’apprécier en tenant compte de la durée des relations commerciales ainsi que des circonstances existant au moment de la rupture, telles que la nature de l’activité exercée, le volume d’affaires généré et les investissements qui auraient pu être nécessaires et qui ne seraient pas encore amortis.

Une modification tarifaire unilatérale du prestataire (hausse de 13%) ne libère pas le client de son obligation de notifier un préavis écrit conformément à l’article L 442-6-1 5°du code de commerce.

En effet, si cet article prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, il n’est pas démontré que la société (BDO Production) qui s’est bornée à augmenter ses tarifs de 13%, aurait commis une faute suffisamment grave pour justifier une rupture des relations sans préavis;

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