·
Recours visant à obtenir du juge administratif, non pas l’annulation d’un acte, mais la simple déclaration de son illégalité. Il s’agit d’un recours exercé à l’occasion d’une instance devant le juge judiciaire, lorsque celui-ci, confronté à la question de la légalité d’un acte administratif, sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit…
·
Les juridictions sont groupées dans deux ordres : ordre judiciaire (contentieux civil et pénal), ordre administratif (contentieux administratifs). Les conflits de compétence entre les deux ordres de juridictions sont réglés par le Tribunal des conflits.
·
Recours administratif présenté à l’autorité qui a pris l’acte que l’on conteste.
·
Ce sont le (les) requérant(s), le (les) défendeur(s), et dans certains cas les tiers intéressés par le litige.
·
Recours administratif présenté au supérieur hiérarchique de l’autorité qui a pris l’acte que l’on conteste.
·
Se dit d’une affaire portée devant une juridiction et non encore tranchée.
·
Recours ayant pour objet de demander au juge l’annulation d’un acte administratif considéré comme illégal.
·
Dans les matières qui relèvent du plein contentieux, le requérant peut obtenir du juge autre chose ou davantage que l’annulation d’une décision administrative. Le juge peut, par exemple, annuler ou valider un acte administratif mais également le réformer (modifier) voire lui en substituer un nouveau. Il peut aussi condamner l’administration à des dommages et intérêts…
·
Nom donné au recours formé devant le Conseil d’État, afin d’obtenir la cassation d’une décision de justice rendue en dernier ressort (dans la majorité des cas par une cour administrative d’appel).
·
Tort causé par une activité ou une décision. Les préjudices peuvent être essentiellement matériels (perte de revenu…), corporels (invalidité…) ou moraux (perte d’un être cher…). On parle aussi de dommage.
·
Document par lequel une partie (demandeur ou défendeur) présente ses conclusions (ce qu’elle demande au juge) et les arguments de droit et de fait qui les appuient.
·
Eléments de droit et de fait sur lesquels est fondée une décision administrative ou la solution retenue par une décision de justice.
·
Exposé des motifs d’une décision administrative ou d’une décision de justice. Une décision de justice comporte obligatoirement une motivation.
·
Moyen que le juge a l’obligation d’examiner, même s’il n’a pas été invoqué par les parties (par exemple, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision administrative attaquée).
·
Moyen invoqué par une partie mais qui n’a aucune conséquence sur la solution à apporter au litige (par exemple, un moyen fondé sur la méconnaissance d’un texte non applicable à la situation du requérant).
·
Une requête est irrecevable si elle ne respecte pas les règles de la procédure contentieuse (par exemple, dépôt de la requête dans un délai précis, exposé de conclusions et moyens, intérêt pour agir). Dans ce cas, sauf régularisation de l’irrecevabilité (quand elle est possible), la requête doit être rejetée par le juge.
·
Pour convaincre le juge que ses demandes sont fondées, raisons argumentées en droit et/ou en fait, invoquées par chaque partie dans son ou ses mémoires (par exemple, incompétence du signataire de l’acte, méconnaissance d’une disposition législative ou réglementaire).
·
Si le recours a perdu son utilité, le juge le constate en prononçant un non-lieu à statuer. Cette situation se produit notamment lorsque l’administration a donné satisfaction au requérant en cours de procédure.
·
Les juridictions de l’ordre judiciaire jugent d’une part, les affaires pénales, et d’autre part, les litiges entre les particuliers mettant en jeu les règles du droit civil (droit de la famille, du droit du travail, du droit commercial… ). Elles relèvent du contrôle de la Cour de cassation.
Notifications