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Préjudice économique de la victime d’un accident de la circulation

→ Résumé de l’affaire L’affaire concerne un accident de la circulation survenu le 28 août 2016, impliquant M. [U] [O] et sa compagne, Mme [D] [P], victimes d’un accident de la circulation. M. [O] a été indemnisé de son préjudice corporel par son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, mais une […]

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Fausse déclaration sur le prix d’achat d’une moto

Nos Conseils:

1. Il est important de vérifier attentivement les conditions générales de votre contrat d’assurance pour comprendre les obligations et les exclusions de garantie de l’assureur en cas de sinistre. Assurez-vous de respecter toutes les diligences à accomplir en cas de sinistre pour éviter tout refus de garantie.

2. Lors de la déclaration d’un sinistre, assurez-vous de fournir des informations sincères et véritables. Toute fausse déclaration intentionnelle peut entraîner un refus de garantie de la part de l’assureur, même si elle est faite de manière involontaire.

3. En cas de litige avec votre assureur, il est recommandé de conserver toutes les preuves de vos échanges et transactions, telles que les factures d’achat, les courriels et les attestations. Ces éléments peuvent être essentiels pour défendre vos droits et obtenir une indemnisation juste en cas de sinistre.

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Accident de la circulation : le calcul de l’indemnisation

Nos Conseils:

– Assurez-vous de bien répondre à toutes les contestations soulevées par la partie adverse dans vos conclusions, afin d’éviter tout risque de nullité pour défaut de motif.
– Veillez à actualiser les préjudices subis par la victime au moment où le juge rend sa décision, conformément à la demande formulée par celle-ci.
– Soyez attentif à la justification et à la clarté de vos offres d’indemnisation, en respectant les délais et en incluant tous les éléments indemnisables du préjudice pour éviter le doublement des intérêts.

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Action en responsabilité de l’assureur suite à un incendie volontaire

L’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité concernant le locataire en qualité d’incendie sauf cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction dont les termes ne sont applicables qu’entre les parties liées par un contrat ;

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur’ énonce l’article L. 121-12 du code des assurances ;

L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que ‘Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier la qualité pour agir avant d’engager une action en justice, notamment en cas de subrogation dans les droits de l’assuré.
– L’intervention volontaire doit être justifiée par un lien suffisant avec les prétentions des parties, sinon elle risque d’être déclarée irrecevable.
– En cas de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, il est essentiel de respecter les décisions du tribunal et de payer les sommes dues dans les délais impartis.

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Fausses factures aux assurances : la déchéance des garanties

Nos Conseils:

– Veillez à fournir des documents traduits en français pour faciliter la compréhension et l’analyse des pièces produites par les parties, conformément aux règles de procédure civile.
– Assurez-vous de justifier de manière claire et précise la réalité des prestations ou des biens facturés, en apportant des éléments probants tels que des inventaires, des actes de cession ou des relevés de compte pour étayer vos demandes.
– Respectez les clauses du contrat d’assurance et veillez à agir de bonne foi dans toutes vos déclarations pour éviter toute déchéance de garantie, en particulier en cas de fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances d’un sinistre.

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Action en responsabilité de l’assureur suite à un incendie volontaire

L’article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité concernant le locataire en qualité d’incendie sauf cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction dont les termes ne sont applicables qu’entre les parties liées par un contrat ;

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur’ énonce l’article L. 121-12 du code des assurances ;

L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que ‘Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier la qualité pour agir avant d’engager une action en justice, notamment en cas de subrogation dans les droits de l’assuré.
– L’intervention volontaire doit être justifiée par un lien suffisant avec les prétentions des parties, sinon elle risque d’être déclarée irrecevable.
– En cas de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, il est essentiel de respecter les décisions du tribunal et de payer les sommes dues dans les délais impartis.

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Fausses factures aux assurances : la déchéance des garanties

Nos Conseils:

– Veillez à fournir des documents traduits en français pour faciliter la compréhension et l’analyse des pièces produites par les parties, conformément aux règles de procédure civile.
– Assurez-vous de justifier de manière claire et précise la réalité des prestations ou des biens facturés, en apportant des éléments probants tels que des inventaires, des actes de cession ou des relevés de compte pour étayer vos demandes.
– Respectez les clauses du contrat d’assurance et veillez à agir de bonne foi dans toutes vos déclarations pour éviter toute déchéance de garantie, en particulier en cas de fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances d’un sinistre.

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Voyage d’aventure : la responsabilité de l’organisateur

Nos Conseils :

1. Il est important de bien documenter et conserver toutes les pièces justificatives liées aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, tels que les frais divers, les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne, et les pertes de gains professionnels futurs. Ces documents seront essentiels pour appuyer votre demande d’indemnisation.

2. En cas de contestation de l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la responsabilité civile et des assurances pour vous aider à défendre vos droits et obtenir une juste compensation.

3. Assurez-vous de bien comprendre les différents postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, et le préjudice d’agrément, afin de pouvoir évaluer correctement votre préjudice et réclamer une indemnisation adéquate.

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Retard d’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation

Nos Conseils:

– Faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, incluant tous les éléments indemnisables du préjudice.
– En cas de décès de la victime, faire l’offre aux héritiers et au conjoint, et proposer une offre provisionnelle si l’état de la victime n’est pas consolidé dans les trois mois suivant l’accident.
– Respecter les délais légaux pour faire une offre d’indemnisation afin d’éviter des intérêts de retard et des pénalités, conformément à l’article L 211-13 du code des assurances.

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Faute de conduite et réduction du droit à indemnisation

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.

Nos Conseils :

– Il est important de prouver l’existence d’une faute contribuant à la survenance du préjudice pour réduire ou priver le droit à indemnisation, conformément à la loi du 5 juillet 1985. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.

– En cas de contre-expertise judiciaire, il est essentiel d’examiner attentivement les critiques émises par les différents experts pour évaluer l’objectivité des conclusions et éventuellement modifier les décisions prises.

– Lors de la liquidation du préjudice corporel, il est recommandé de se conformer aux dispositions légales et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile sans justification équitable.

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Indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation

1. Attention à respecter les délais légaux pour faire une offre d’indemnisation en cas d’accident, afin d’éviter le doublement des intérêts au taux légal. Il est recommandé de faire une offre provisionnelle dans les délais impartis par la loi pour éviter des conséquences financières supplémentaires.

2. Il est recommandé de fournir des justificatifs solides pour appuyer les demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé restées à la charge de la victime. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces nécessaires pour prouver les dépenses engagées et les préjudices subis.

3. Lors de l’évaluation des préjudices subis, veillez à utiliser une méthodologie appropriée et à prendre en compte tous les éléments pertinents pour calculer les montants demandés. Il est recommandé de se baser sur des critères objectifs et de tenir compte des spécificités de chaque préjudice pour obtenir une indemnisation juste et équitable.

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Nullité de la clause de bénéficiaire d’assurance-vie

1. Attention à la recevabilité de l’action en nullité du testament : Il est recommandé de vérifier que la qualité d’héritier est établie par tous moyens, y compris par un acte de notoriété, pour être recevable à poursuivre la nullité d’un testament.

2. Attention à l’insanité d’esprit du testateur : Il est recommandé de prouver l’insanité d’esprit du testateur pour annuler un testament, en apportant des éléments médicaux contemporains de la rédaction du testament.

3. Attention à l’abus de faiblesse constitutif d’un dol : Il est recommandé de démontrer l’existence d’un abus de faiblesse et de manoeuvres frauduleuses ayant vicié le consentement du testateur pour annuler un testament sur le fondement du dol.

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Suspicion d’escroquerie à l’assurance : l’obligation de couverture du sinistre

Une compagnie d’assurances ne peut, sans se contredire, invoquer à la fois une déchéance de garantie, qui implique que son obligation de règlement existe, et une absence de preuve de son obligation de couverture du sinistre.

Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.

La déchéance de garantie est une sanction exclusivement contractuelle, qui doit être nécessairement être prévue par une clause du contrat. Elle sanctionne l’inexécution par l’assuré d’une obligation contractuelle qui lui incombe postérieurement au sinistre. Elle prive l’assuré de la possibilité de se prévaloir de l’obligation de règlement incombant à l’assureur.

Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Cette connaissance peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi aux conditions générales, dès lors que ce renvoi est suffisamment précis pour identifier le document qu’il vise. Une telle clause dispense l’assureur de produire un exemplaire des conditions générales signé par l’assuré.

La charge d’une telle preuve incombe à l’assureur.

Si le renvoi est fait à un document contenant une clause devant être rédigée en caractères très apparents, comme une clause de déchéance de garantie, la clause de renvoi n’a en revanche pas l’obligation d’être elle-même obligatoirement rédigée selon un tel formalisme.

A défaut de produire une preuve datant de la souscription du contrat, l’assureur peut se prévaloir d’une preuve ultérieure à condition que celle-ci soit antérieure à la réalisation du sinistre. L’assureur peut donc se prévaloir d’une preuve de remise des conditions générales à l’occasion d’un avenant ou d’un commencement de preuve écrite.

Un document qui ne comporte lui-même aucune clause de renvoi aux conditions générales du contrat. Il vise exclusivement le rappel légal de la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration par le preneur d’assurance lors de la souscription du contrat sur le risque à assurer. Une telle mention ne concerne pas la fausse déclaration sur le sinistre.

En l’absence de preuve de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle sanction, la déchéance du droit à indemnité ne peut être prononcée à l’encontre d’un assuré. L’invocation de l’obligation de loyauté, qui résulte de celle de bonne foi contractuelle, ne permet pas de suppléer l’absence d’une telle clause spécifique.

Pour autant, l’invocation d’un tel adage pour neutraliser l’efficacité de la déclaration de sinistre elle-même conduit également à contourner la prohibition de toute déchéance du droit à garantie lorsqu’il n’est pas établi que le contrat prévoit une telle sanction. Elle repose en effet sur l’allégation d’une fraude dans la déclaration de sinistre, dont la sanction ne peut être que la déchéance de garantie.

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Commissions du courtier grossiste en assurances : l’immatriculation à l’ORIAS

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf :

– en ce qu’il a débouté M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil de sa demande de paiement des commissions à l’encontre de la société Ycap Partners ;

– en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de communication de documents sous astreinte ;

– en ce qu’il a condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil aux dépens ;

– en ce qu’il a condamné M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil à verser à la société Ycap Partners la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit recevables les demandes de M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil tendant à la condamnation des sociétés Ycap Partners et Allianz Vie à lui verser les intérêts de retard au titre de l’article L441-6 du code de commerce, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et à contraindre la société Allianz Vie à lui communiquer sous astreinte le protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital ;

Rejette ces demandes ;

Condamne Ycap Partners à payer à M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil la somme de 24 872,77 euros au titre des commissions dues sur le portefeuille Invesco Vie entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;

Enjoint la société Ycap à communiquer à M. [T] :

* Les situations trimestrielles des contrats du portefeuille du Cabinet Capital Conseil et ce, chaque trimestre depuis le 1er août 2018 ;

* Un état semestriel des commissions liées au portefeuille Invesco Vie du cabinet Capital Conseil et ce, chaque semestre, depuis le 1er avril 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;

Condamne la société Ycap Partners à payer à M. [T] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ycap Partners aux entiers dépens d’instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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La responsabilité civile professionnelle

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2021,

– sauf en ce qu’il a débouté la société Imagin’Expo de sa demande au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés ;

– et sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la Selas Cabinet [U] [S] à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.117,60 euros TTC au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés ;

Condamne la Selas Cabinet [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;

La condamne à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et appel ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

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Chute dans un magasin : La responsabilité du fait des choses

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [R] à verser à la SARL JF2 et à la société Allianz IARD, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Accident de remorque : la détermination des responsabilités

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement, uniquement ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :

CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer et porter à Monsieur [Z] [T], en deniers ou quittances, la somme de 49 256,80 € au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

‘ Condamne in solidum Le Bureau Central Français et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [Z] [T] la somme de 52 156,80 EUR au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 12 décembre 2017 ;

Condamne in solidum la compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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Attaques du Bataclan : l’évaluation des préjudices devant les juridictions

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement déféré

Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Mme [L] [R], en dernier ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduite, les sommes suivantes :

– 1 042 077,67 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

– 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle

– 50 000 euros au titre des souffrances endurées

– 21 067 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

– 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser :

– à M. [X] [R] la somme de 17 522,30 euros au titre des frais divers ,

– à Mme [L] [R] et M. [X] [R], en qualité de représentants légaux de leur fille [D] [R], la somme de 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions dont il a été relevé appel,

Rejette la fin de non-recevoir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser aux appelants, ensemble et en cause d’appel, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Clause d’indexation des primes d’assurance

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne Mme [T] [B] à payer en cause d’appel à la société Alptis Assurances et à la société Assurances du Crédit Mutuel, à chacune d’elle, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [T] [B] aux dépens d’appel et accorde à la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Dégât des eaux : réagir vite sous peine de condamnation

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [O] [LH] veuve [G],

Déclare recevables des demandes de Madame [BM] [EI],

Reçoit l’intervention volontaire de [UK] [G], en qualité d’héritier de [ML] [G],

Déboute les consorts [G] de leur demande tendant à voir écarter des débats les attestations [X], [U] et [PY],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute [O] [LH] veuve [G] et [UK] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les condamne aux dépens d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [LH] veuve [G] et [UK] [G] à payer à [BM] [EI] la somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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