Harcèlement moral au sein d’une association
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [N] [I] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de l’association [5] ;
Dit que le licenciement de M. [N] [I] est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens de première instance ;
Déboute M. [N] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [N] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’association [5] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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