Art

Droit d’usage du nom de l’artiste

Dans le cadre de la représentation d’artistes, attention à cesser toute utilisation des noms des artistes en cas de cessation de collaboration. Par ailleurs, tout changement du nom de l’artiste doit être notifié au mandataire de l’artiste.

Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée « . Selon son article L121-1, l’auteur a droit au  » respect de son nom (et) de sa qualité « .

En la cause, il n’est pas démontré que les artistes avaient informé la Galerie Objet Trouvé, du changement de leur nom d’artiste, avant leur mise en demeure. Il n’y a donc aucun manquement au droit des demandeurs à être identifiés sous leur nom d’artiste actuel.

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Le mandat de vente d’oeuvre d’art emporte droit de représentation

La vente d’une œuvre telle qu’un tableau à une galerie d’art par son auteur a nécessairement pour objet son exposition en vue de sa revente éventuelle. Sa communication au public constitue donc un accessoire nécessaire de sa revente sauf à reconnaître à l’auteur le droit d’entraver celle-ci et indirectement de l’interdire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

En la cause, les époux ne peuvent valablement soutenir qu’en procédant à l’exposition temporaire de l’œuvre  » n°723 Ex-Chier Feck « , la Galerie Objet Trouvé a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur.

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Bronzes Rodin : tirages originaux et droit moral

Le droit de reproduction ne permet pas de tirer des oeuvres originales, les tirages en bronzes numérotés relèvent du droit de divulgation et les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir de supports matériels tels des modèles en plâtre ou en terre cuite constituent des exemplaires originaux mais à la condition qu’elles soient issues de modèles réalisés de la main de l’artiste, portant ainsi l’empreinte de sa personnalité.

La succession d’un collectionneur d’art (en litige contre le Musée Rodin) était bien en droit de réaliser des copies originales de certaines sculptures de l’artiste. Par dévolution successorale, le droit de reproduction sur les marbres acquis en 1908 par le collectionneur a également été transmis aux héritiers de ce dernier.

Toutefois, si des tirages en bronze peuvent être réalisés à partir de marbres, bien que considérés par Rodin comme des oeuvres achevées, c’est à la condition également que les empreintes soient prises par l’auteur lui-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les héritiers ont fait réaliser eux-mêmes les éditions en bronze par prise d’empreintes directes sur les marbres. Aucun élément ne permet d’affirmer que Rodin a autorisé la fonte des bronzes à partir des cinq statues originales en marbre en cause.

En conséquence, les bronzes réalisés par les héritiers du collectionneur ne peuvent être qualifiés dl’oeuvres originales.

Pour rappel, l’oeuvre de Rodin appartient au domaine public depuis 1982 et que musée Rodin n’est dorénavant titulaire que du droit moral de l’auteur. La présentation par la succession du collectionneur des reproductions en bronze comme des tirages susceptibles d’être attribués à Rodin porte atteinte au droit moral de l’auteur dont est investi le musée

Pour rappel, selon l’arrêt Hsiung (cass 1ère ch. civ 22 mai 2019) dont la solution est transposable en l’espèce, « il est de jurisprudence constante ( 1ère civ., 18 mars 1986 (‘) ) que les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisées par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme ll’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste ; en effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels ll’oeuvre s’incorpore et qui en assure la divulgation, porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d’une simple reproduction ; il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction ».

Nos conseils :

1. Il est recommandé de vérifier attentivement les clauses des contrats de vente et les accords conclus entre les parties pour déterminer les droits de reproduction des oeuvres d’art en question, notamment avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 1910.

2. Il est recommandé de se référer à la jurisprudence pertinente, telle que l’arrêt Hsiung, pour déterminer si les reproductions en bronze peuvent être considérées comme des exemplaires originaux et si le droit de divulgation a été respecté.

3. Il est recommandé de faire preuve de prudence dans la présentation des reproductions en bronze comme des exemplaires originaux, afin de ne pas porter atteinte au droit moral de l’auteur et d’éviter tout risque de litige ultérieur.

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La protection des fresques murales

L’acquisition d’un immeuble intégrant une oeuvre (fresque murale) y compris en présence d’amiante n’autorise aucune dépose de l’oeuvre sous peine d’une condamnation pour atteinte au droit moral de l’auteur. La dépose totale de la fresque Innocent Printemps (Faculté de Médecine) a engagé la responsabilité du maître d’oeuvre.

Il ressort des éléments produits aux débats que la présence d’amiante est établie. Toutefois, l’unique rapport technique, établi de manière non contradictoire au demeurant, ne mentionne pas le taux d’amiante présent, qui s’il était supérieur aux normes en vigueur pourrait justifier le retrait de la fresque (à savoir 5 fibres / L dans l’air). De plus, la présence d’amiante ne constitue un danger pour la santé dès lors qu’elle forme un nuage de poussière pouvant être inhalé. Par ailleurs, en la matière des mesures techniques de confinement de l’amiante sont possibles. Aucun des éléments produits au débat ne permet de démontrer la nécessité du retrait de la fresque.

Aux termes de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

La fresque devait donc être déposée et déplacée pour être reposée dans le passage entre la galerie d’art, en violet et le logement, ce qui permet de constater qu’il était possible de conserver les carreaux de céramiques.

Pour rappel, le droit moral est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. Il incombe à l’auteur d’établir l’existence de l’atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation.

Il ne peut être contesté qu’une fresque est une oeuvre incorporée à son support et que son auteur ne peut ignorer cette particularité ; sauf preuve d’une possibilité technique de dissociation, il en résulte que la destruction du support entraîne irrévocablement la destruction de l’oeuvre elle-même.

Il s’en déduit qu’il ne peut être imposer une intangibilité absolue de ll’oeuvre à laquelle le propriétaire de l’immeuble est en droit d’apporter des modifications lorsque celles-ci sont nécessaires et répondent à des besoins nouveaux.

L’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaires imposent que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionné au but poursuivi.

Concernant l’originalité de la fresque, il est établi que celle-ci a été faite à partir de dessins d’enfant, néanmoins, ces dessins n’étaient qu’un premier support afin de créé la fresque finale, de sorte que l’intervention des enfants est inopérant dans l’analyse du caractère original de cette dernière.

Les travaux préparatoires permettent d’établir que la fresque est empreinte de leur personnalité et de leurs choix libres et créatifs, en effet ils avaient une volonté de créer une scénographie imagée par le monde minéral et des expéditions polaires, qui se traduit par la présence de divers animaux marins plus ou moins réalistes, représentés de manière enfantine créant un lien avec le support initial, ceux-ci étant de couleurs et tailles diverses.

Ce choix est accompagné d’une colorimétrie qui leur est propre, comme la terre cuite utilisée pour représenter la vague, un contraste de couleur entre le monde polaire essentiellement blanc avec des illustrations de flocons de neige en opposition avec un monde plus sombre au sein duquel sont représentés différents êtres vivants. Tout ceci représente un cycle, une transition, la banquise au moment de la fonte des glace au printemps, contre la période hivernale plus sombre, avec moins de lumière, de soleil.

A ces éléments visuels s’ajoutent différents matériaux utilisés qui permettent également de caractériser les choix propres qu’ont fait les auteurs, l’utilisation de la gouache et l’émail à froid sur papier, des différences entre matité et brillance, l’utilisation de la plastiline et de la terre de potier, permettent de donner du relief.

La comparaison des autres oeuvres de l’un des auteurs avec la fresque permet d’établir que cette fresque fait partie intégrante de l’univers des auteurs et de leur empreinte artistique.

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Expertise d’oeuvres d’art : la responsabilité de l’expert

Contractualiser avec un expert en oeuvre d’art ne veut pas dire contractualiser avec la société de ce dernier.

Même si les experts du marché de l’art agissent la plupart du temps par le canal d’une société pour autant il ne peut être sérieusement soutenu que le client, en raison de sa familiarité avec les us et coutumes de ce marché, aurait nécessairement dû supposer qu’il en était ainsi de lexpert qu’il avait choisi, ce qu’il n’avait aucune raison particulière d’imaginer puisqu’il n’en avait aucunement été question au moment où s’est nouée la relation contractuelle, ni le rapprochement des termes ‘Estimart-cabinet d’expertise – suivi du nom de l’expert ]’ sur l’annonce qui lui avait été transmise.

Nos conseils :

1. Il est recommandé de toujours clarifier dès le début de toute relation contractuelle si vous agissez en tant que personne physique ou en tant que représentant d’une personne morale, afin d’éviter tout litige ultérieur sur la qualité à agir.

2. Sur ce, il est conseillé de mentionner clairement dans toute correspondance professionnelle ou contractuelle le statut de la société que vous représentez, afin d’éviter toute confusion quant à l’identité du contractant et d’éviter des contestations ultérieures sur la qualité à agir.

3. Sur ce, il est recommandé de conserver une trace écrite de tous les échanges et accords conclus, en veillant à ce que les termes et conditions de la relation contractuelle soient clairement définis, afin de pouvoir prouver votre qualité à agir en cas de litige.

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Manuscrits : le défaut d’information sur les risques de placement à risques

Quelque soit le placement y compris en matière d’investissement dans les oeuvres d’art (manuscrits), le professionnel conseiller en investissements a une obligation d’information sur les placements à risques.

Le fait que l’Autorité des marchés financiers avait appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public, dans des « secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche » n’exonère pas le professionnel de son obligation d’information.

Nos conseils :

1. Attention à l’importance de vérifier les mises en garde émises par les autorités financières, telles que l’Autorité des marchés financiers, concernant les placements atypiques et les rendements élevés, afin de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

2. Il est recommandé de s’assurer que les obligations d’information et de conseil des professionnels du secteur financier, tels que les conseillers en gestion de patrimoine, sont respectées, notamment en ce qui concerne la nature des produits d’épargne proposés et les risques associés.

3. Il est conseillé de vérifier si les préjudices subis peuvent être liés à un manquement aux obligations contractuelles, telles que l’obligation de mise en garde sur les risques associés à un produit financier, afin de déterminer la responsabilité éventuelle des parties impliquées.

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Louer une oeuvre d’art pour optimisation fiscale : quel risque ?

Sous risque de redressement de l’URSSAF, une SASU ne peut prendre en charge des contrats de leasing pour des oeuvres d’art qui sont exposées dans le salon du domicile du gérant qui est aussi le siège social de l’entreprise.

Si une charge d’exploitation peut concerner l’acquisition ou la location d’oeuvres d’art pour favoriser l’image ou les intérêts d’une entreprise au travers le mobilier de ses locaux, l’inspecteur de l’URSSAF a justement considéré que l’usage professionnel de ces oeuvres d’art devait être limité à la valeur des locaux professionnels donnés à bail à la société à hauteur de 27.30% pour une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la somme de 9 483 euros constituant la part de ce qui reste un avantage personnel du dirigeant.

Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire. Par applications combinées des articles L. 311-2 et L.311-3 23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

Il résulte du contrat de bail professionnel, conclu par le gérant et son épouse, en qualité de propriétaires du bien immobilier, le 1er janvier 2013, avec la société cotisante, portant sur la location d’un bureau de 20m2, moyennant un loyer mensuel de 450 euros pour l’exercice d’une activité de ‘de bosselage sans peinture’et de la copie du contrat de leasing des oeuvres d’art en date du 8 décembre 2023, que ce contrat est conclu par la société cotisante, pour une durée de 60 mois.

Les constatations de l’inspecteur du recouvrement, établissent que si ce local, situé dans le domicile personnel du gérant, est aussi le siège de la société, pour autant les oeuvres d’art ne sont pas exposées dans le bureau loué à cette fin mais dans le salon, lequel a un caractère familial et privatif.

Ces constatations établissent également les nombreux déplacements du gérant résultant de ses frais de déplacements pris en charge par sa société, qui démontrent que son activité de prospection et de démarchage est principalement effectuée à l’extérieur de l’entreprise, et non point à partir du local professionnel que constitue le bureau loué par la société.

Il en résulte donc, que le bénéfice procuré par la présence permanente des oeuvres d’art louées par la société l’est principalement et essentiellement pour le gérant et sa famille, alors que les loyers sont exclusivement supportés par la société, ce qui caractérise un avantage personnel au bénéfice du gérant, justifiant sa réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Pour rappel, si l’article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, il subordonne dans son 7°, la déductibilité des ‘dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation’, ce implique que la preuve de cet intérêt soit rapportée, tout comme l’existence de ‘manifestations’ à caractère ‘culturel’.

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Le périmètre du droit de suite

Le droit de suite – de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit – prévu à l’article L.122-8 du code de la propriété intellectuelle est une spécificité des arts graphiques et plastiques et ne bénéficie pas au producteur ou à l’entrepreneur de spectacle.

Il n’est donc pas susceptible d’application au cas présent et la société Once upon a team ne fait valoir aucun fondement à son droit. Or, le fait d’avoir produit le spectacle pendant deux ans ne lui ouvre droit à aucun droit sur les recettes ultérieures de cette exploitation.

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Droit moral du sculpteur : l’affaire Maurizio Cattelan / Daniel Druet

Faute d’avoir assigné en personne Maurizio Cattelan, auteur présumé des oeuvres en cire dont il revendique la titularité des droits, Daniel Druet a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur (défaut de mention de son nom lors des présentation des oeuvres attribuées à Maurizio Cattelan).

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Conformément à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui ll’oeuvre est divulguée».

L’auteur est donc présumé être celui ayant divulgué ll’oeuvre pour la première fois sous son nom, cette présomption simple étant réfragable.

En l’espèce, les oeuvres litigieuses, sur lesquelles [I] [X] revendique la titularité des droits à titre exclusif, à savoir les oeuvres dénommées « La Nona Ora, 1999 », « La Rivoluzione Siamo Noi, 2000 », « Sans titre, 2000 », « Him, 2001», « Frank and Jamie, 2002 » (2002) ; « [U], 2002 », « Betsy, 2003 » et « Now, 2004», ont toutes été divulguées sous le seul nom de [O] [Z], aussi bien dans la presse où il est présenté comme leur unique auteur, qu’à l’occasion des expositions. En application de l’article L. 113-1 susvisé, M. [Z] est donc présumé être l’auteur desdites oeuvres.

Le tribunal a justement retenu que la recevabilité des demandes de Daniel Druet formées en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à la démonstration par ce dernier de sa qualité d’auteur des oeuvres litigieuses, laquelle est contestée et nécessite de renverser la présomption de titularité dont bénéficie Maurizio Cattelan, Daniel Druet revendiquant une titularité exclusive sur lesdites oeuvres.

Il est pourtant constant que Daniel Druet n’a pas assigné Maurizio Cattelan. Ce dernier a été attrait dans la cause par La Monnaie de Paris au titre d’un appel en garantie.

Cependant l’appel en garantie simple ne crée de lien juridique qu’entre l’appelant en garantie et l’appelé, à l’exclusion de tout lien entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie (Cass.1re civ., 15 mai 2015, n° 14-11.685).

Maurizio Cattelan et la société Magis sont devenus parties à l’instance du fait leur intervention forcée par La Monnaie de Paris, qui les a appelés en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des seules oeuvres exposées, à savoir « La Nona Ora », «La Rivoluzione Siamo Noi », « Him » et « Le petit [Z] de Rotterdam », aucun lien juridique n’étant pour autant créé, du fait de cette intervention forcée, entre Maurizio Cattelan, la société Magis, appelés en garantie, et le demandeur principal, Daniel Druet.

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Le sort des oeuvres d’art en cas de divorce

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

DECLARE monsieur [R] [VI] propriétaire en propre des biens meubles suivants :

Peintures et tapisseries
-Huile sur toile (tableau) : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N] (tableaux)
-Aquarelle et gouache (tableau): « Lohende Seele » de [XY] [UK]
-Les Chapeaux d’[T] [X] (huile sur toile)
-Acrylique sur bâche bleue de [E] [AO]
-Acrylique sur bas de pantalon de [E] [AO]
– 4 œuvres de [SL] [CS] (tableaux):
Paysage de Chevreuse 1935Bouquet de fleurs dans un vaseComposition 1923 Le Centaure -Tête d’otage de [PE] [H] ((huile sur papier)
-Huile sur toile de [KI] [GX] : « Cascade en Norvège »
-Huile sur panneau de [LG] de [Localité 9] : « La Danse au bord de l’eau au soleil couchant »
-Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port
-Tapisserie Louis XIV aux armes de [JV][M] [RF]
-Deux tableaux de [KT] : « route » et « Chemin »
Statues ,œuvres sculptées, arts premiers
-Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1er millénaire avant J.C
-Statuette Bembé, Congo [Localité 6]
-Paradis et verre de [Localité 10]
-Statuette Baoulé
Mobilier
-Paire de fauteuils cannés d’époque Régence
-Paire de fauteuils cannés, manchettes cuir et coussins de soie brodée d’époque Régence
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]
-Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]
-Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]
-Une paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18ème
-Table de salle à manger acajou – Fin XVIIIème
Céramiques et argenterie
-Vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe
-Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau
-Bol à Punch en métal argenté
-Chauffe plat en métal argenté
Estampes et Gravures
-L’attente de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Baigneuse aux Mouettes de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Neuf « [KN] » (Bordereau [F], vente du 30.11.2012, )
-Deux « [KN] » (Bordereau [CG] , vente du 3.12.99, lots 260 et 262)
-[DR] pillar print beauty with Monkey (Estampes japonaise)
-[NY] Triptych (Estampes japonaise)
-[NF] : Jeune femme à l’entrée de sa maison un chien à ses pieds
-[NY] : Jeune beauté assise sur une balustrade
-[WJ] : Samourai au manteau de paille la nuit sous la neige
-[WJ] : triptyque Oban
-Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une rivière
-Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 Fuchu
-Estampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière de Konagi
-Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwa dans la province d’Omi
-[LU] [HP] : Jeune femme au chapeau de Kunisada
-« Mairet », de [V] [ZM]
Photographies
-« Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]
-« Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]
-« Sans titre, pommier et boules de neige » de [GC] [EC]
-« Le Nid à midi » de [GC] [EC]
-« Maison d’eau » de [GC] [EC]
Livres
-Point de lendemain, [DY] (édition illustrée de bois originaux, M.[GJ])
-Lettres et pensées de [L] [PX] [WX] ed. [GV] , 1809
-Œuvres de [PE] [DP] , ed. [XK] et [Y], 1819
-A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX] , NRF 1948, 2 Vol.
-Point de lendemain, [DY] (in-8)
-La naissance du jour, [A]
-Le voyage égoïste, [A]
-La porte étroite, [TJ]
-Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]
-Ensemble de 8 publications « A walk past stones » de [YZ] [KA]
-Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]
-Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]
-Spectacles, [CK] [YL]
-Œuvres complètes, [UA] [AX]
-Ensemble de livres reliés aux initiales de FH) à l’exception des ex libris aux initiales de [R] [VI] ([R][VI]) ou [O][EW] ;

DEBOUTE madame [HI] [RF] de ses demandes visant à la déclarer exclusive propriétaire des biens susvisés ;

DEBOUTE pour le surplus monsieur [VI] de son action en revendication et RAPPELLE que pour les biens dont la propriété en propre n’est établie au profit ni de monsieur [VI] ni de madame [RF] , la présomption de propriété indivise par moitié s’applique ;

DEBOUTE monsieur [R] [VI] de sa demande de restitution des biens suivants :
-Statuette Bembé
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Une paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18ème
-«Maison d’eau » de [GC] [EC] (photographie) ;

ORDONNE à madame [HI] [RF] de restituer à monsieur [R] [VI] les biens suivants :
Peintures et tapisseries
-Huile sur toile (tableau) : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N] (tableaux)
-Aquarelle et gouache (tableau): « Lohende Seele » de [XY] [UK]
-Les Chapeaux d’[T] [X] (huile sur toile)
-Acrylique sur bâche bleue de [E] [AO]
-Acrylique sur bas de pantalon de [E] [AO]
– 4 œuvres de [SL] [CS] (tableaux):
Paysage de Chevreuse 1935Bouquet de fleurs dans un vaseComposition 1923 Le Centaure -Tête d’otage de [PE] [H] ((huile sur papier)
-Huile sur toile de [KI] [GX] : « Cascade en Norvège »
-Huile sur panneau de [LG] de [Localité 9] : « La Danse au bord de l’eau au soleil couchant »
-Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port
-Tapisserie Louis XIV aux armes de [JV][M] [RF]
-Deux tableaux de [KT] : « route » et « Chemin »
Statues , œuvres sculptées, arts premiers
-Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1er millénaire avant J.C
-Paradis et verre de [Localité 10]
-Statuette Baoulé
Mobilier
-Paire de fauteuils cannés d’époque Régence
-Paire de fauteuils cannés, manchettes cuir et coussins de soie brodée d’époque Régence
-Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]
-Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]
-Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]
-Table de salle à manger acajou – Fin XVIIIème
Céramiques et argenterie
-Vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe
-Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau
-Bol à Punch en métal argenté
-Chauffe plat en métal argenté
Estampes et Gravures
-L’attente de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Baigneuse aux Mouettes de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Neuf « [KN] » (Bordereau [F], vente du 30.11.2012, )
-Deux « [KN] » (Bordereau [CG] , vente du 3.12.99, lots 260 et 262)
-[DR] pillar print beauty with Monkey (Estampes japonaise)
-[NY] Triptych (Estampes japonaise)
-[NF] : Jeune femme à l’entrée de sa maison un chien à ses pieds
-[NY] : Jeune beauté assise sur une balustrade
-[WJ] : Samourai au manteau de paille la nuit sous la neige
-[WJ] : triptyque Oban
-Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une rivière
-Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 Fuchu
-Estampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière de Konagi
-Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwa dans la province d’Omi
-[LU] [HP] : Jeune femme au chapeau de Kunisada
-« Mairet », de [V] [ZM]
Photographies
-« Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]
-« Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]
-« Sans titre, pommier et boules de neige » de [GC] [EC]
-« Le Nid à midi » de [GC] [EC]
Livres
-Point de lendemain, [DY] (édition illustrée de bois originaux, M.[GJ])
-Lettres et pensées de [L] [PX] [WX] ed. [GV] , 1809
-Œuvres de [PE] [DP] , ed. [XK] et [Y], 1819
-A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX] , NRF 1948, 2 Vol.
-Point de lendemain, [DY] (in-8)
-La naissance du jour, [A]
-Le voyage égoïste, [A]
-La porte étroite, [TJ]
-Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]
-Ensemble de 8 publications « A walk past stones » de [YZ] [KA]
-Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]
-Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]
-Spectacles, [CK] [YL]
-Œuvres complètes, [UA] [AX]
-Ensemble de livres reliés aux initiales de [R][VI]) à l’exception des ex libris aux initiales de [R] [VI] ([R][VI]) ou [O][EW] ;

DIT qu’à défaut de restitution dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, madame [HI] [RF] sera redevable, pendant une durée de 120 jours, d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard et par bien, y compris pour les biens figurant à la liste dressée par le tribunal sous forme de paires, de séries, d’ensembles , à l’exception des publications, ensembles et œuvres complètes ne mentionnant pas le nombre d’ouvrages qu’ils contiennent (pris par ensemble);

FAIT INTERDICTION à madame [HI] [RF] de déplacer les biens dans l’attente de leur restitution  ;

FAIT INJONCTION à Madame [HI] [RF] d’entretenir correctement, d’assurer et de protéger par un système d’alarme et de télésurveillance lesdits biens jusqu’à leur restitution à Monsieur [R] [VI] ; 
 
CONDAMNE madame [HI] [RF] à payer à monsieur [R] [VI] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la résistance abusive à restituer les meubles ;

CONDAMNE madame [HI] [RF] à supporter les dépens de l’instance ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;

CONDAMNE madame [HI] [RF] à payer à monsieur [R] [VI] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Vol d’objets d’art : l’indemnisation de l’assuré

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF au paiement de la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Mme [R] la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Southon-Amet-Dussap du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la somme de 3000 euros à la SAS Ima Protect.

Le greffier Le président

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Succession des sculpteurs : le risque de dispersion des oeuvres

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

– débouté [P], [Y] et [N] [HE] de leur demande d’attribution éliminatoire ;

– débouté [P], [Y] et [N] [HE] de leur demande tendant à voir ordonner à [Z] [HE] de remettre au notaire sous astreinte la griffe, les carnets et les manuscrits ;

CONFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

FAIT droit à la demande d’attribution éliminatoire formée par Mme [P] [HE], Mme [Y] [HE], Mme [N] [HE] et Mme [RH] [HE] qui demeureront en indivision pour les biens non partagés de la succession de [M] [HE] ;

FIXE la part revenant à M. [Z] [HE] d’une part et à Mme [E] [HE], suite à l’attribution éliminatoire, à la somme de 15 283,33 euros chacun ;

DÉBOUTE M. [Z] [HE] et Mme [E] [HE] de toutes leurs demandes relatives au partage des plaques de cuivres gravées de [M] [HE] ;

ORDONNE à M. [Z] [HE] de remettre à Maître [J] [B], notaire chargé des opérations de liquidation-partage sous 15 jours après signification de l’arrêt, la griffe, les trois carnets originaux, les trois carnets recopiés et complétés et les manuscrits de [M] [HE] qu’il détient ;

DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Refus de catalogue raisonné : un droit pour l’auteur

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Mettons le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE hors de cause ;

Déboutons les demandeurs de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;

Condamnons les demandeurs in solidum aux dépens ;

Condamnons in solidum les demandeurs à payer au fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE France la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum les demandeurs à payer à la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. la somme de
2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 28 février 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSFabrice VERT

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Cotisations retraite des artistes : quérable ou portable ?

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [D] au paiement des dépens de l’instance ;

Fait et jugé à Paris, le 24 avril 2024,

La greffièreLa présidente

N° RG 21/00708 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7N

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [O] [D]

Défendeur : I.R.C.E.C.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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Calcul des droits à la retraite : la responsabilité de l’AGESSA

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [J] [F] ;

DEBOUTE M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024,

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

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Retraite des artistes : la validation des trimestres

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu’il a :

– condamné la CIPAV à valider au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

– débouté l’IRCEC de sa demande de mise hors de cause,

– condamné in solidum la CIPAV et l’IRCEC à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

– condamné in solidum la CIPAV et l’IRCEC aux dépens,

Infirme de ces derniers chefs,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause l’IRCEC,

Décharge la CIPAV du paiement d’une indemnité égale au montant des cotisations non appelées durant la période 1992-1996 ;

Condamne la CIPAV à valider à titre gratuit au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d’assurance et les points de retraite de base afférents sur l’année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

Condamne la CIPAV aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la CIPAV aux dépens d’appel,

Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’IRCEC de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Achats de tableaux déficitaires : la responsabilité du gérant

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré recevable l’action en responsabilité à l’encontre de M. [U] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Cygeli exercée par M. [Z] [N], pris en sa qualité d’associé de la société Cygeli, Mme [T] [N], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli, et à titre personnel en sa qualité d’associée de la société Cygeli ainsi que par la société Cygeli prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Mme [T] [N],

– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en consentant un prêt à la société Pol Art le 14 janvier 2015,

– Condamné en conséquence M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, à payer à la société Cygeli la somme de 62.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020,

– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en faisant l’acquisition d’un portefeuille clients dans le domaine de l’assurance le 15 septembre 2013,

– Condamné en conséquence M. [U] payer à la société Cygeli la somme de 11.130,67 au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation du 29 juin 2020,

– Dit que M. [U], pris en sa qualité de gérant de la société Cygeli, a commis une faute en faisant, le 15 septembre 2013, l’acquisition des parts de la société PR21 Conseil au prix de 23.500 euros,

– Condamné en conséquence M. [U] à payer à la société Cygeli la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2020,

– Condamné M. [U] à payer à M. [N], pris en sa qualité d’associé de la société Cygeli, Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Cygeli, et à titre personnel en sa qualité d’associée de la société Cygeli ainsi que la société Cygeli prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Mme [N], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par M. [N], Mme [D] épouse [N] et la société Cygéli Investissement contre M. [U],

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne M. [N], Mme [D] épouse [N] et la société Cygéli Investissement aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Vente d’oeuvres d’art : le mandat d’intérêt commun

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme les dispositions du jugement dont appel, sauf en ce qu’il a :

– fixé à 14 000 euros et 9 885 euros la réparation le préjudice matériel de la Sarl [6] et à 5 000 euros celle de son préjudice moral,

– débouté la Sarl [6] de sa demande en réparation du préjudice né de la désorganisation des rapports avec sa clientèle,

– débouté M. [M] [I] de sa demande de réparation des préjudices nés de la restitution tardive de trois de ses oeuvres et de la contrefaçon par l’atteinte portée à son droit d’auteur,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [M] [I] à payer à la Sarl [6] la somme totale de 19 347, 25 euros en réparation des pertes de chance de commissionnement découlant de la rupture des relations contractuelles,

Condamne M. [M] [I] à payer à la Sarl [6] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de la désorganisation des rapports avec sa clientèle,

Déboute la Sarl [6] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,

Condamne la Sarl [6] à payer à M.[I] la somme de 2 000 euros en réparation de sa perte de chance de vendre les trois tableaux tardivement restitués en novembre 2019,

Condamne la Sarl [6] à payer à M.[I] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses oeuvres par le biais de leur production et de leur présentation non autorisée sur le site internet de la Sarl [6],

Y ajoutant,

Condamne la Sarl [6] à payer à M.[I] la somme de 660,39 euros en réparation de son préjudice matériel,

Ordonne en tant que de besoin à la Sarl [6] de retirer le nom et le travail de M. [M] [I] de son site internet et de l’ensemble des réseaux sociaux qu’elle gère, dans le délai de un mois de la signification de la décision à intervenir,

Dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la Sarl [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mandat de vente de tableau : les obligations du mandataire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [M] [L] à payer à M. [P] [D] et à M. [R] [D] la somme de 177.858 euros,

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux annuel de 6 %, à compter du 1er janvier 2022, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [P] [D] et M. [R] [D] de leur demande en communication sous astreinte des justificatifs du paiement de la taxe forfaitaire sur les objets d’art et du droit de suite,

Condamne M. [M] [L] aux dépens,

Condamne M. [M] [L] à payer à M. [P] [D] et à M. [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

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Contrat de galeriste : l’action en revendication d’oeuvres d’art

L’affaire concerne un litige entre les héritiers du sculpteur [Y] [R] et les héritiers du galeriste [I] [E] concernant la revendication de quatorze œuvres d’art. Suite à plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris, des demandes d’indemnisation pour la détérioration d’une œuvre restituée ont été rejetées. Les parties ont ensuite fait appel de ces décisions, demandant des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. Les conclusions finales des parties demandent la confirmation ou l’infirmation des décisions précédentes, ainsi que des condamnations financières et des dépens.

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