Agriculture

Servitude de passage sur parcelle : l’action en référé rejetée

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l’ordonnance attaquée,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [A], [G], [I], [H] à payer à la SCA Mahuru la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamne M. [A], [G], [I], [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Antz.

Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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Empiétement sur un terrain et bornage

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

dans les limites de l’appel

– infirme le jugement en ce qu’il déboute les époux [C] de leur demande de démolition

Statuant de nouveau sur le point infirmé et évoquant

– sursoit à statuer sur la demande de démolition des époux [C]

avant dire droit

– complète la mission de l’expert désigné: M. [J] [Y], laquelle aura également pour objet de :

-dire s’il existe un ou des empiétements, dans l’affirmative, les mesurer

– donner son avis sur les différentes mesures susceptibles de le ou les supprimer s’il existent

– chiffrer le coût des travaux à réaliser

– dit que l’expert commis par le tribunal devra déposer son entier rapport au greffe de la cour d’appel de Poitiers avant le 15 juillet 2024

– précise que les opérations se feront sous le contrôle du conseiller D. Orsini, que la consignation des frais d’expertise se fera au greffe de la cour si elle n’est pas déjà intervenue à celui du tribunal et que les honoraires de l’expert seront taxés par le magistrat chargé à la cour du contrôle des opérations.

– réserve les dépens, les demandes d’indemnité de procédure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Propriété contestée et servitudes de passage

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,

Déboute Mme [E]-[O] de sa demande en remboursement des frais de géomètre pour un montant de 3.000 €.

Condamne Mme [X] [E]-[O] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [X] [E]-[O] aux dépens d’appel et accorde à la SELARL Philippe Petit et associés, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

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Propriété de parcelle contestée

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

DIT n’y avoir lieu à appel en cause de Madame [H] [WL] ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 17/00067, n° de minute 56, en date du 10 août 2021, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

CONDAMNE Madame [K] [KP] épouse [E] à payer à Madame [C] [Z] épouse [GC] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [TX], Monsieur [SS] [MM] [TX], et Madame [XT] [G] [KN] [IB] épouse [TX] aux dépens d’appel ;

Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Limites d’un terrain : le bornage à frais communs

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Y ajoutant,

Condamne M [Y] [S] et Mme [X] [S] née [E] à retirer le crépi apposé sur le mur des dépendances situées sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 5], section [Cadastre 1], qui se trouve en surplomb de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2],

Condamne M [Y] [S] et Mme [X] [S] née [E] à retirer le conduit de ventilation du bâtiment situé sur la parcelle précitée cadastrée section [Cadastre 1], située en surplomb de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2],

Condamne la SCI [S]-[E] à retirer le câble pendant, du côté de la parcelle [Cadastre 8], derrière le mur situé sur la parcelle [Cadastre 2],

Condamne M [Y] [S] et Mme [X] [S] née [E] et la SCI [S]-[E] à payer à M [H] [T] et Mme [W] [T] née [K] la somme de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,

Condamne M [Y] [S] et Mme [X] [S] née [E] et la SCI [S]-[E] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Bony.

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Prescription acquisitive de parcelle : l’action en révision

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe :

DIT irrecevable l’action en révision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 avril 2021,

DEBOUTE Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] de leur demande en révision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 avril 2021,

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] épouse [R], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] à payer solidairement, à Monsieur [Y] [D], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM

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Donation de nu-propriété et bail à ferme

En application de l’article L.422-1 du code rural, l’exploitant preneur en place bénéficie d’un droit de préemption lorsque le propriétaire d’un bien rural décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux. En revanche en cas de donation sans aucune contrepartie, le droit de préemption du preneur ne trouve pas à s’exercer sauf en cas

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Produits phytosanitaires : l’obligation de conseil du professionnel

Le vendeur professionnel, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, a l’obligation de se renseigner sur ses besoins afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.

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