Caractère exécutoire de la décision de la commission arbitrale des journalistes

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Caractère exécutoire de la décision de la commission arbitrale des journalistes

Il existe actuellement un doute sur la date du caractère exécutoire des décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes. La chambre sociale de la Cour de cassation vient de renvoyer une affaire, pour avis, à la deuxième chambre civile:

« Selon l’article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la minute de la décision de la commission arbitrale est déposée par l’un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.

En application de ce texte, la décision de la commission arbitrale des journalistes devient-elle exécutoire par le dépôt de la minute de la décision devant le tribunal compétent par l’une des personnes désignées par le code du travail ou suffit-il, pour que la décision devienne exécutoire, que la minute de la décision soit déposée au greffe du tribunal compétent ? » ;

Affaire à suivre …

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Renvoi à la deuxième chambre civile pour avis

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1151 FS-D

Pourvois n°

R 21-14.956

S 21-14.957

U 21-14.959 JONCTION


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société Cauchoise de presse et de publicité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957, U 21-14.959 contre trois arrêts rendus le 18 février 2021 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cauchoise de presse et de publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de MM. [Y] et [L], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents, M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959, sont joints.

Vu l’article 1015-1 du code de procédure civile :

2. En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, ou du journaliste dans l’un des cas prévus par l’article L. 7112-5 du code du travail, l’article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l’indemnité de licenciement due à un journaliste dont l’ancienneté excède quinze années.

3. La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Soc., 9 mars 2012, Bull V n° 95 ; Conseil constitutionnel décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012).

4. Aux termes de l’article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.

Sa minute est déposée par l’un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.

Les actes nécessités par l’application de l’article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d’enregistrement.

5. Au cas présent, le litige concerne des journalistes professionnels dont l’ancienneté excède quinze ans qui, en suite de la rupture de leurs contrats de travail à l’initiative de l’employeur, se sont chacun vu allouer par la commission arbitrale des journalistes une indemnité de licenciement selon décisions rendues le 17 juillet 2019.

6. L’entreprise de presse condamnée n’exécutant pas volontairement ces décisions, les journalistes ont, après avoir délivré des commandements, procédé chacun à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société.

7. Un contentieux s’est alors noué devant le juge de l’exécution portant sur le caractère exécutoire du titre.

8. Par trois arrêts rendus le 18 février 2021, la cour d’appel de Rouen a considéré que seul le dépôt de la minute de la décision au greffe rendait la décision exécutoire, peu important qu’il ait été effectué non par le président ou l’un des arbitres mais par la secrétaire de la commission dont les fonctions sont organisées par le règlement paritaire du 30 juin 1992.

9. La question qui se pose dans le présent litige est celle de savoir à quelles conditions la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes devient un titre exécutoire. Pour produire l’effet que la loi attache au dépôt de la minute de la décision au greffe du tribunal compétent, faut-il que ce dépôt soit effectué par l’une des personnes désignées par l’article D. 7112-3 du code du travail ou cet effet est-il attaché au seul dépôt de la minute de la décision au greffe du tribunal compétent ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Renvoie l’affaire à la deuxième chambre civile pour avis sur la question suivante :

« Selon l’article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la minute de la décision de la commission arbitrale est déposée par l’un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.

En application de ce texte, la décision de la commission arbitrale des journalistes devient-elle exécutoire par le dépôt de la minute de la décision devant le tribunal compétent par l’une des personnes désignées par le code du travail ou suffit-il, pour que la décision devienne exécutoire, que la minute de la décision soit déposée au greffe du tribunal compétent ? » ;

Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de formation de la section 4 du 11 mai 2023 à 14 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les difficultés économiques rencontrées par Sud Radio et Fiducial Médias ?

Les difficultés économiques de Sud Radio et du groupe Fiducial Médias sont bien documentées. Les résultats d’exploitation de ces sociétés sont déficitaires, ce qui signifie qu’elles ne génèrent pas suffisamment de revenus pour couvrir leurs coûts. Cette situation est aggravée par une dégradation continue des résultats courants avant impôts, qui est un indicateur clé de la rentabilité économique. En effet, Sud Radio a bénéficié d’un abandon de créances de l’actionnaire majoritaire, ce qui souligne la gravité de sa situation financière. Les pertes d’exploitation et la dégradation de la trésorerie sont des éléments qui justifient des licenciements économiques, car ils mettent en péril la viabilité de l’entreprise.

Qu’est-ce qu’un licenciement pour motif économique ?

Un licenciement pour motif économique, selon l’article L 1233-3 du code du travail, est un licenciement effectué pour des raisons qui ne sont pas liées à la personne du salarié. Il peut résulter d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, refusée par le salarié. Les motifs peuvent inclure des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou la cessation d’activité de l’entreprise. Ces critères sont essentiels pour justifier la légitimité d’un licenciement dans le cadre d’une restructuration d’entreprise.

Comment est définie une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires ?

La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est définie par la durée de cette baisse par rapport à la même période de l’année précédente. Pour les entreprises de moins de onze salariés, une baisse d’un trimestre est suffisante. Pour celles ayant entre onze et cinquante salariés, deux trimestres consécutifs sont requis. Pour les entreprises de cinquante à trois cents salariés, trois trimestres consécutifs sont nécessaires, et pour celles de plus de trois cents salariés, quatre trimestres consécutifs. Cette définition permet de quantifier les difficultés économiques et de justifier des mesures telles que des licenciements.

Quels sont les critères d’évaluation des difficultés économiques ?

Les difficultés économiques peuvent être évaluées à travers plusieurs indicateurs, notamment la baisse des commandes, la diminution du chiffre d’affaires, les pertes d’exploitation, et la dégradation de la trésorerie. Ces éléments doivent être significatifs et mesurables pour justifier un licenciement pour motif économique. Par exemple, une entreprise peut démontrer des difficultés économiques en montrant une baisse continue de son chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres, ou en présentant des pertes d’exploitation croissantes. La matérialité de ces difficultés est appréciée au niveau de l’entreprise, et non seulement au niveau du groupe.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de reclassement ?

L’employeur a l’obligation de rechercher des solutions de reclassement pour le salarié avant de procéder à un licenciement pour motif économique. Cela implique de proposer des postes disponibles au sein de l’entreprise ou dans d’autres entreprises du groupe, en tenant compte des compétences et de la qualification du salarié. Les offres de reclassement doivent être écrites et précises, et le reclassement doit se faire sur un emploi de même catégorie ou équivalent, sauf accord exprès du salarié pour un emploi de catégorie inférieure. Cette obligation vise à minimiser l’impact du licenciement sur le salarié et à préserver son emploi autant que possible.

Quels ont été les résultats du jugement concernant le licenciement de M. [H] ?

Le jugement du conseil de prud’hommes a initialement requalifié le licenciement de M. [H] pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société Sud Radio à verser des indemnités à M. [H], y compris une indemnité de préavis et des dommages et intérêts. Cependant, la cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que les difficultés économiques de Sud Radio et du groupe Fiducial Médias étaient avérées. La cour a également conclu que l’employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, et a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes. Cette décision souligne l’importance de la démonstration des difficultés économiques et du respect des procédures de reclassement dans le cadre des licenciements économiques.

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