Caducité de l’appel : enjeux de notification et constitution d’avocat

·

·

Caducité de l’appel : enjeux de notification et constitution d’avocat

Caducité de la déclaration d’appel

L’article 908 du code de procédure civile stipule qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Cette règle vise à garantir la célérité de la procédure et à éviter les abus de droit en matière d’appel.

Notification des conclusions

L’article 911 du code de procédure civile précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. En cas de non-respect de cette obligation, la caducité de l’appel peut être prononcée, ce qui souligne l’importance de la notification dans le cadre des procédures d’appel.

Constitution d’avocat et délais

Selon l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être accompagnée de la constitution d’avocat. Si une partie n’a pas constitué avocat, elle doit être notifiée des conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus par les articles 905-2 et 908 à 910. Cela garantit que toutes les parties sont informées et peuvent se défendre adéquatement.

Force majeure et caducité

La force majeure invoquée par les appelants, qui se réfère à des difficultés de communication avec l’avocat plaidant, n’est pas reconnue comme justifiant l’absence de notification. Cela souligne que les parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais et les obligations procédurales, même en cas de circonstances imprévues.

Condamnation aux dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée aux dépens. Cette disposition vise à assurer que les frais de justice soient supportés par la partie qui a perdu le litige, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire.

L’Essentiel : L’article 908 du code de procédure civile stipule qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois. L’article 911 précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise. En cas de non-respect, la caducité de l’appel peut être prononcée. La force majeure invoquée par les appelants n’est pas reconnue comme justifiant l’absence de notification.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre un vendeur, la SAS CARTEL, et un acheteur, un dirigeant d’entreprise, concernant un contrat de vente d’un distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie, conclu le 7 novembre 2014. Le tribunal judiciaire de Rouen a rendu un jugement le 28 mars 2024, déclarant recevables les demandes de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, une société impliquée dans le dossier. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat, condamnant la SAS CARTEL à restituer à l’acheteur le prix de vente totalisant 30 482,50 euros HT, ainsi que des frais de mise en fonctionnement.

En contrepartie, l’acheteur a été condamné à restituer le distributeur et les rails à la SAS CARTEL, qui devait en prendre livraison. De plus, la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD ont été condamnées solidairement à verser à l’acheteur des sommes pour des intérêts d’emprunt, une assurance emprunteur, ainsi que pour le coût de démontage et de remise en état des locaux, totalisant 47 555,72 euros TTC. Les demandes de l’acheteur concernant un préjudice économique et moral ont été rejetées, tout comme celles de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS.

L’acheteur et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS ont interjeté appel le 29 mai 2024. En réponse, la SAS GROUPE CARTEL a demandé la caducité de cette déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas respecté les délais de notification de leurs conclusions. Le tribunal a constaté que les appelants n’avaient pas notifié leurs conclusions dans le délai imparti, entraînant la caducité de leur appel. En conséquence, l’instance d’appel a été déclarée éteinte, et les appelants ont été condamnés aux dépens, tandis que la demande de la SAS GROUPE CARTEL au titre de l’article 700 a été déboutée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le délai imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe selon l’article 908 du code de procédure civile ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule : « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Ce délai est crucial car il conditionne la recevabilité de l’appel. En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite le 29 mai 2024, ce qui signifie que les conclusions de l’appelant devaient être remises au greffe au plus tard le 29 août 2024.

Il est important de noter que le non-respect de ce délai entraîne la caducité de l’appel, ce qui a été constaté dans le jugement rendu.

Quel est le rôle de la notification des conclusions selon l’article 911 du code de procédure civile ?

L’article 911 du code de procédure civile précise : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »

Cette notification est essentielle car elle marque le point de départ du délai dont dispose chaque partie pour remettre ses propres conclusions au greffe.

Dans le cas présent, la SAS GROUPE CARTEL a justifié de sa constitution d’avocat le 10 juin 2024, ce qui impose aux appelants de lui notifier leurs conclusions dans le délai imparti.

Le non-respect de cette obligation de notification a conduit à la caducité de l’appel, car les appelants n’ont pas respecté les délais prévus par la loi.

Quel est l’impact de la force majeure invoquée par l’appelant sur la caducité de l’appel ?

L’appelant a invoqué la force majeure en raison de la difficulté à obtenir les coordonnées de l’avocat plaidant via le réseau privé des avocats (RPVA). Cependant, cette force majeure n’a pas été caractérisée.

En effet, les coordonnées de l’avocat plaidant ne pouvaient pas se confondre avec celles de l’avocat postulant dont la constitution était connue.

Ainsi, la cour a considéré que l’argument de force majeure ne pouvait justifier le non-respect des délais de notification, entraînant la caducité de l’appel.

Quel est le fondement de la condamnation aux dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, ayant succombé dans leur appel, ont été condamnés aux dépens.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les frais engagés par la partie gagnante, ce qui est une pratique courante en matière de contentieux.

Quel est le principe de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais d’instance ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, bien que la SAS GROUPE CARTEL ait été déboutée de sa demande au titre de l’article 700, il a été jugé équitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a pu exposer.

Cela souligne que même si une partie est déboutée, le juge peut apprécier l’équité des frais engagés et décider de leur répartition.

N° RG 24/01907 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVL7

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 17 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01319

Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 28 Mars 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

GROUPE CARTEL

inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°431 916 428, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN posutlant de Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [B] [X]

né le 06 Février 1964 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S.U. AURIZON DIAGNOSTICS

inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 818 716 466, dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN

AUTRES :

S.A. ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

***

E. Tamion, Présidente à la Chambre de la Proximité en qualité de conseiller de mise en état, assisté de Madame RIFFAULT, greffière lors des débats,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 24 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue ce jour.

Greffière lors de la mise à disposition Madame DUPONT.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2024 ayant notamment :

déclaré recevables les demandes de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS,

prononcé la résolution du contrat de vente du 7 novembre 2014 conclu entre M. [B] [X] et la SAS CARTEL portant sur un distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie et sur les rails permettant son fonctionnement,

condamné la SAS CARTEL à restituer à M. [B] [X] le prix de vente du distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie et sur les rails permettant son fonctionnement soit les sommes de 27 162,50 euros HT et de 619,50 euros HT, et les frais de mise en fonctionnement soit la somme de 3 229,50 euros HT,

dit que M. [B] [X] devra restituer à la SAS CARTEL le distributeur au sol d’aliments robotisé pour veaux de boucherie et les rails permettant son fonctionnement à charge pour celle-ci d’en prendre livraison,

condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [X] la somme de 3 555,72 euros TTC au titre des intérêts d’emprunt et la somme de 1 349,25 euros TTC au titre de l’assurance emprunteur,

condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [X] la somme de 43 000 euros TTC au titre du coût de démontage des rails et de la remise en état des locaux,

rejeté les demandes de M. [B] [X] au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral,

rejeté toutes les demandes de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS,

condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS CARTEL de ses condamnations au titre du préjudice du coût des intérêts d’emprunt, du préjudice du coût de l’assurance emprunteur et du préjudice du coût de démontage des rails et de la remise en état des locaux,

condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,

condamné solidairement la SAS CARTEL et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS CARTEL de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté le 29 mai 2024 à l’encontre de ce jugement par M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS.

Vu les conclusions d’incident de la SAS GROUPE CARTEL transmises le 15 octobre 2024 aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS du 29 mai 2024, de débouter M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIANOSTICS de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi que de condamner M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions de M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS notifiées le 20 février 2025 aux fins de débouter de la SAS GROUPE CARTEL de l’intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

MOTIFS

En droit, l’article 908 du code de procédure civile dans version applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2017 dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Quant à l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicables aux instances d’appel introduites entre le 1er septembre 2017 et avant le 1er septembre 2024, il dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »

Par suite de la déclaration d’appel de M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS le 29 mai 2024 concernant le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, le greffe de la cour a adressé le même jour à chacun des intimés (la SAS GROUPE CARTEL et la SA ALLIANZ IARD) la déclaration d’appel avec l’obligation de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.

Le 10 juin 2024 Maître Enault, avocat, a notifié au conseil des appelants qu’il se constitue pour la SAS GROUPE CARTEL (intimée).

Dans la mesure où la SAS CARTEL justifie de sa constitution d’avocat en date du 10 juin 2024 (sa pièce n° 12), les appelants devaient lui notifier leurs conclusions dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel, soit au plus tard le 29 août 2024.

M. [B] [X] et de la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, qui ne contestent pas cette absence de notification, indiquent toutefois y avoir procédé auprès de l’avocat plaidant de la SAS GROUPE CARTEL présenté comme étant le dominus litis.

La force majeure invoquée par M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, correspondant selon eux au fait que les coordonnées de l’avocat plaidant figuraient dans le réseau privé des avocats (RPVA), n’est pas caractérisée étant donné ces coordonnées ne pouvaient pas se confondre avec celles de l’avocat postulant dont la constitution était connue, ce d’autant que l’avocat plaidant est installé en dehors du ressort de la cour.

Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la sanction de la caducité totale de l’appel qui est encourue doit être prononcée, le litige étant indivisible entre toutes les parties intimées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE CARTEL les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile ;

Prononce la caducité totale de la déclaration d’appel de M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS du 29 mai 2024 concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 mars 2024 ;

En conséquence,

Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [B] [X] et la SASU AURIZON DIAGNOSTICS aux dépens ;

Déboute la SARL GROUPE CARTEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon