Caducité de la déclaration d’appelLa caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 902 du Code de procédure civile, qui impose aux appelants de signifier leur déclaration d’appel aux intimés non représentés par avocat. En cas de non-respect de cette obligation, la déclaration d’appel est déclarée caduque. Irrecevabilité de l’appelL’article 914 du Code de procédure civile stipule que les parties ne peuvent plus invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction, sauf si la cause de cette irrecevabilité est survenue ou révélée postérieurement. La cour d’appel peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel. Condamnation aux dépensLa condamnation aux dépens est fondée sur l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante, y compris les frais d’avocat et d’expertise. Indemnité au titre de l’article 700L’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cette indemnité est à la charge de la partie perdante. |
L’Essentiel : La caducité de la déclaration d’appel est liée à l’obligation de signifier cette déclaration aux intimés non représentés par avocat. En cas de non-respect, la déclaration est caduque. De plus, après la clôture de l’instruction, les parties ne peuvent plus invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel, sauf si la cause est survenue ou révélée ultérieurement. La partie perdante est également tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante, y compris les frais d’avocat.
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Résumé de l’affaire : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a rendu un jugement le 27 septembre 2022, déclarant recevable et fondée la demande de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION. Il a condamné plusieurs personnes, dont des époux et des individus, à cesser un empiétement sur une parcelle de terrain appartenant à l’association, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. De plus, ces personnes ont été condamnées à verser 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le 2 novembre 2022, certains des condamnés ont formé appel de cette décision. Le greffe a ensuite informé les appelants de la nécessité de signifier leur déclaration d’appel aux intimés qui n’avaient pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024. Les appelants ont demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître leur droit de propriété sur le terrain en question, en arguant qu’ils avaient exercé une possession continue pendant plus de 30 ans. En réponse, l’ASSOCIATION DIOCESAINE a demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation des appelants à payer des frais supplémentaires. Cependant, la cour a constaté que les appelants n’avaient pas signifié leur déclaration d’appel à certains intimés, ce qui a conduit à la caducité de leur appel. En conséquence, la cour a déclaré caduque la déclaration d’appel et a condamné les appelants aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser 1 500 euros à l’ASSOCIATION DIOCESAINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel est fondée sur l’article 902 du Code de procédure civile, qui stipule que le greffier doit adresser à chaque intimé un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de non-constitution d’avocat dans un délai d’un mois, le greffier doit en aviser l’avocat de l’appelant pour qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel. Si cette signification n’est pas effectuée dans le mois suivant l’avis du greffe, la déclaration d’appel est déclarée caduque d’office. Quel est l’impact de l’absence de signification de la déclaration d’appel sur la recevabilité de l’appel ?L’article 914 du Code de procédure civile précise que les parties ne peuvent plus invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, sauf si la cause est révélée postérieurement. Cependant, la cour d’appel peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de sa caducité. Dans cette affaire, les appelants n’ayant pas signifié leur déclaration d’appel à certains intimés, la cour a prononcé la caducité de leur appel. Quel est le montant des dépens et des frais alloués en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles. Dans cette affaire, les appelants ont été condamnés à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION la somme de 1 500 euros au titre de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. Quel est le rôle de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est ordonnée par le tribunal pour permettre l’exécution immédiate de la décision, même en cas d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée, sauf disposition contraire. Dans ce cas, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, permettant ainsi à l’ASSOCIATION DIOCESAINE de faire cesser l’empiétement sur sa parcelle sans attendre l’issue de l’appel. |
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R.G : N° RG 22/01596 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWQ
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Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20] en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 02 NOVEMBRE 2022 RG n° 18/01693
APPELANTS :
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [I]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Madame [L] [U] [I] épouse [S]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [R] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 Mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
» DECLARE la demande de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [D] [I], Monsieur [Z] [I], Madame [L] [U] [I] épouse [S], Madame [L] [C] [I] épouse [Y], Madame [F] [I] épouse [W] et Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G] à cesser l’empiétement réalisé sur la parcelle AI [Cadastre 5] appartenant à l’ASSOCIATION DIOCESAINE, sous astreinte de 400 ‘ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [D] [I], Monsieur [Z] [I], Madame [L] [U] [I] épouse [S], Madame [L] [C] [I] épouse [Y], Madame [F] [I] épouse [W] et Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G] à payer la somme de 3 000 ‘ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [D] [I], Monsieur [Z] [I], Madame [L] [U] [I] épouse [S], Madame [L] [C] [I] épouse [Y], Madame [F] [I] épouse [W] et Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maitre Virginie GARNIER qui pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2022, Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [W] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par avis du 13 mars 2023, le greffe a invité les appelants à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile à l’encontre des intimés n’ayant pas constitué avocat, soit Madame [L] [U] [I] épouse [S], Madame [L] [C] [I] épouse [Y], Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G] et Monsieur [T] [D] [I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 2 février 2023, Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [W] demandent à la cour de :
» JUGER Madame [P] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [A] [I] et de Madame [F] [I] épouse [W] recevables et en tout cas bien fondés en leur appel.
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que les conditions requises pour bénéficier de la prescription acquisitive sont bel et bien réunies au profit des consorts [I].
JUGER que les Consorts [I] et leurs parents avant eux ont acquis la propriété de la bande de terrain de 187 m² de la parcelle AI [Cadastre 5] par des actes de possessions répétés pendant plus de 30 ans sur ladite bande de terrain.
DEBOUTER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION à payer à Madame [I] [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
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Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 avril 2023, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION demande à la cour de :
» Déclarer la demande de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 27 septembre 2022
CONDAMNER in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [D] [I], Monsieur [Z] [I], Madame [L] [U] [I] épouse [S], Madame [L] [C] [I] épouse [Y], Madame [F] [I] épouse [W] et Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G] à payer la somme de 4 000 ‘ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [D] [I], Monsieur [Z] [I], Madame [L] [U] [I] épouse [S], Madame [L] [C] [I] épouse [Y], Madame [F] [I] épouse [W] et Madame [L] [O] [I] épouse [V] [G] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie GARNIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée en étude à Madame [L] [U] [I] épouse [S] et à personne Madame [L] [C] [I] épouse [Y] par actes de commissaire de justice des 4 et 3 janvier 2023.
Par message RPVA du 25 novembre 2024, la cour a invité » les appelants à transmettre les actes de signification de la déclaration d’appel concernant M. [T] [I] et Mme [L] [O] [I] avant le 15/12/24 (cf avis 902 du 13/03/23) « . A défaut, les parties étaient invitées « à présenter leurs observations dans le même délai sur les conséquences de l’absence de certaines parties intimées à la procédure compte tenu de l’indivisibilité du litige ».
Aucune partie n’a répondu à ce message.
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, les appelants n’ont pas signifié à M. [T] [I] et Mme [L] [O] [I], intimés non constitués, leur déclaration d’appel.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [W].
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION la somme de 1 500′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d’appel du 2 novembre 2022 de Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [W] à l’encontre du jugement du 27 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Condamne in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Virginie GARNIER ;
Condamne in solidum Madame [P] [I], Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [W] à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA REUNION la somme de 1 500′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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