Caducité de l’appelL’article 908 du Code de procédure civile stipule que l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité de celle-ci. Ce délai est impératif et doit être respecté pour garantir le bon déroulement de la procédure d’appel. En l’absence de conclusions, l’appel est déclaré caduc, ce qui entraîne la perte du droit d’appel. Délai de remise des conclusionsLe délai de trois mois mentionné à l’article 908 est calculé à partir de la date de la déclaration d’appel. En l’espèce, le délai expirait le 20 janvier 2025, le 19 janvier étant un dimanche, ce qui ne prolonge pas le délai de remise des conclusions. L’absence de conclusions de l’appelant, malgré l’invitation du greffe à s’expliquer sur cette caducité, justifie la décision de constater la caducité de l’appel. Conséquences de la caducitéLa caducité de l’appel entraîne des conséquences procédurales, notamment la condamnation de l’appelant aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Ainsi, la décision de caducité de l’appel est fondée sur le non-respect des délais légaux imposés par le Code de procédure civile. |
L’Essentiel : L’article 908 du Code de procédure civile stipule que l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Ce délai est impératif et doit être respecté. En l’absence de conclusions, l’appel est déclaré caduc, entraînant la perte du droit d’appel. Le délai expirait le 20 janvier 2025, et l’absence de conclusions justifie la décision de constater la caducité de l’appel.
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Résumé de l’affaire : Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a tranché un litige opposant un salarié à la société Proman. Le salarié a décidé de faire appel de cette décision le 18 octobre 2024, en précisant les points du jugement qu’il contestait et en intimant la société Proman.
Cependant, le greffe a informé l’appelant le 18 février 2025 qu’il devait s’expliquer sur la caducité de son appel, en raison de l’absence de conclusions de sa part. L’appelant n’a pas fourni d’explications concernant cette situation. De son côté, la société Proman a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de conclusions de l’appelant. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Dans ce cas précis, le délai expirait le 20 janvier 2025, le 19 janvier étant un dimanche. L’appelant n’ayant pas déposé de conclusions dans ce délai, il a été invité à justifier ce manquement, mais n’a présenté aucun élément permettant de justifier un report du délai. En conséquence, le tribunal a constaté la caducité de l’appel. Les dépens de la procédure seront à la charge de l’appelant. La décision a été rendue par la magistrate chargée de la mise en état, qui a déclaré l’appel caduc et a condamné le salarié aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai accordé à l’appelant pour remettre ses conclusions selon l’article 908 du code de procédure civile ?L’article 908 du code de procédure civile stipule que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions. Ce délai est essentiel pour garantir le bon déroulement de la procédure d’appel. En l’espèce, le délai expirait le 20 janvier 2025, le 19 janvier étant un dimanche. L’absence de conclusions de la part de l’appelant a conduit à la caducité de son appel, conformément aux dispositions de cet article. Quel est le rôle du greffe dans la procédure d’appel selon les pratiques judiciaires ?Le greffe joue un rôle crucial dans la procédure d’appel en veillant à la bonne application des règles de procédure. Dans ce cas, par avis du greffe en date du 18 février 2025, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de son appel en raison de l’absence de conclusions. Cette invitation est une mesure de précaution pour s’assurer que l’appelant a bien été informé de ses obligations procédurales. Le greffe assure ainsi le respect des délais et des formalités nécessaires à la bonne administration de la justice. Quel est le résultat de l’absence de conclusions de l’appelant dans cette affaire ?L’absence de conclusions de l’appelant a conduit à la constatation de la caducité de son appel. En effet, l’article 908 du code de procédure civile impose un délai strict pour la remise des conclusions, et le non-respect de ce délai entraîne automatiquement la caducité de la déclaration d’appel. Dans cette affaire, l’appelant n’a pas fourni d’explications justifiant un report du délai de trois mois, ce qui a conduit le tribunal à déclarer l’appel caduc. Ainsi, la décision du conseil de prud’hommes a été confirmée, et les dépens ont été supportés par l’appelant. |
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVV
Décision déférée – 19 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -F23/00128
[Z] [J]
C/
S.A.S. PROMAN 158
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°25/25
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Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. PROMAN 158, prise en la personne de son Président es qualité de représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a statué dans l’instance opposant M. [Z] [J] à la Sas Proman.
M. [J] a relevé appel de la décision le 18 octobre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Proman 158.
Par avis du greffe en date 18 février 2025, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions de sa part.
Il n’a pas fourni d’explications.
L’intimée a indiqué ne pas avoir été destinataire de conclusions.
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, le délai expirait le 20 janvier 2025, le 19 janvier étant un dimanche. L’appelant n’a pas conclu. Il a été invité à s’expliquer sur ce point et n’a donné aucun élément de nature à justifier d’un report du délai de trois mois.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons M. [Z] [J] aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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